205 TRIBUNAL CANTONAL 111 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 24 mai 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesCharif Feller et Bendani Greffier :MmeVillars
Vu la décision du 7 mars 2011, envoyée pour notification le 17 mars suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully a confirmé le placement à des fins d'assistance à titre provisoire de C., née le 15 octobre 1961 et domiciliée à [...], au Centre psychia- trique du Nord vaudois ou dans tout autre établissement approprié, vu le recours interjeté le 22 mars 2011 par C. contre cette décision, vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2011 par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully a ordonné la levée de la privation de liberté à des fins d'assistance instituée en faveur de C.________,
2 - vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire confirmant la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire de la recourante en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui reste applicable (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), que, contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte (art. 398d CPC- VD), que le recours est ouvert à l'intéressé, à son représentant ou à une personne qui lui est proche dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 398d al. 1 CPC-VD), que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ), qu'en l'espèce, le placement provisoire à des fins d'assistance de C.________ a pris fin le 10 mai 2011, que le recours de C.________ a dès lors perdu son objet et son intérêt, que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du rôle;
3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours de C.________ n'a plus d'objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme C.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :