201 TRIBUNAL CANTONAL 11 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 janvier 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2, 422 ch. 7, 445, 450 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.U., à Vétroz, contre la décision rendue le 23 août 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant la curatelle de A.V.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.V., né le 28 août 1921, est le père de quatre enfants, soit B.V., C.V., A.U. et Q.. Par décision du 26 octobre 2009, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a institué une mesure de curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de A.V. et nommé A.U.________ en qualité de curatrice, son mandat consistant à gérer les intérêts matériels du pupille et à le représenter auprès des tiers en cas de besoin. Entendus lors de l'audience du même jour, les frère et sœurs de A.U.________ se sont déclarés d'accord avec sa désignation en qualité de curatrice de leur père. A.U.________ a été informée de sa désignation par courrier du 4 novembre suivant. Le 6 novembre 2009, A.U.________ a signé deux contrats de courtage par lesquels elle a donné mandat à Auto Occasion du Petit-Pont B.U.________ et C.U.________ de commercialiser les parcelles n° 6 de la Commune de Bey et n° 81 de la Commune Vevey, propriétés de A.V., pour une commission fixée à 3% du "premier versement de l'acheteur". B.U. et C.U.________ sont l'époux et le fils de la curatrice A.U.. Par courriers des 8, 17 décembre 2009 et 24 mars 2010, la curatrice a requis de l'autorité tutélaire l'autorisation de vendre de gré à gré l'immeuble inscrit au Registre foncier de la Commune de Bex sous n° 6 pour la somme de 777'000 fr. et celui inscrit au Registre foncier de la Commune de Vevey sous n° 81 pour le prix de 930'000 francs. Lors de sa séance du 10 mai 2010, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a entendu la curatrice ainsi que sa sœur C.V.. A.U.________ a exposé que la vente était motivée par
3 - l'importante vétusté des immeubles concernés et que ses frère et sœurs étaient tous d'accord de vendre. Elle a été invitée à produire la note d'honoraires liée au contrat de courtage conclu avec son époux et son fils, par la société interposée, ceci sans avoir requis l'autorisation de la justice de paix. Par décisions successives du 10 mai 2009, la justice de paix a préavisé favorablement aux ventes de gré à gré projetées et transmis les dossiers à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal pour approbation en application de l'art. 422 CC. Les décisions précisent, s'agissant du premier bien, que la curatrice "a mandaté – de son propre chef – la société gérée par son époux et par son fils en vue de trouver un acquéreur" et, s'agissant du second bien, que "le mandat de courtage [a été] attribué par la curatrice à son époux et à son fils par société interposée en date du 6 novembre 2009". Le 20 mai 2010, Q.________ a informé la justice de paix qu'elle n'était pas au courant du fait que sa sœur avait confié des contrats de courtage à son mari et à son fils, qu'elle n'était pas d'accord avec ce procédé et qu'elle refusait de ratifier après-coup les contrats signés. Par courrier du 3 juin 2010, A.U.________ a requis à titre rétroactif que la justice de paix valide les contrats de courtage conclus avec la société Auto Occasion du Petit-Pont dont son époux et son fils sont propriétaires. Elle a fait valoir qu'on ne lui avait jamais reproché auparavant les contrats de courtage confiés à ses proches. Elle a produit les contrats contre-signés par son frère B.V.________ et sa sœur C.V.. Elle a déclaré que Q. était au courant des mandats confiés, mais qu'elle pensait qu'ils étaient gratuits. La curatrice a également fait valoir que ces contrats n'ayant pas été contestés, le travail avait été accompli et elle ne pouvait que respecter ses engagements et les payer. A.U.________ a en outre produit deux factures établies par Auto Occasion du Petit-Pont les 19 et 26 avril 2010 pour les mandats de courtage en question, la première d'un montant de 23'310 fr. pour le bien
4 - sis à Bex et la seconde d'un montant de 27'900 fr. pour le bien sis à Vevey. Le 8 juin suivant, le juge de paix a informé la curatrice qu'elle n'était pas autorisée à prélever les montants en question sur les comptes pupillaires, les ventes n'ayant pas encore été acceptées par le Tribunal cantonal. Par décisions des 16 juin et 15 juillet 2010, la Chambre des tutelles a consenti aux ventes de gré à gré projetées. Convoquée à l'audience de la justice de paix, A.U.________ s'est exprimée sur la situation par courrier du 11 juillet 2010, notamment sur la divergence d'avis l'opposant à sa sœur Q.________ relativement aux mandats de courtage. La curatrice a terminé son courrier en précisant qu'en signant ces mandats de courtage, elle s'était engagée envers les courtiers à payer leurs honoraires en cas de réalisation de leurs mandats. Les mandats ayant été réalisés, elle était dans l'obligation d'honorer sa signature et ceci quel que soit le nom des courtiers, ce qui la plaçait dans une situation très inconfortable. Le 14 juillet suivant, Q.________ a requis la justice de paix de bien vouloir reporter l'audience appointée le 26 juillet 2010 en raison de ses vacances à l'étranger ou, à tout le moins, de bien vouloir tenir compte de son précédent courrier. Elle a rappelé qu'elle n'était pas opposée aux ventes mais uniquement au fait que la curatrice ait engagé son époux et son fils comme courtiers. Par courrier du 26 juillet 2010, B.V.________ a informé la justice de paix qu'il soutenait sa sœur A.U.________ quant aux contrats de courtage confiés à son mari et à son fils. Pour le surplus, il a exprimé le souhait de pouvoir recevoir, avec sa sœur C.V., l'équivalent de l'argent donné à ses soeurs A.U. et Q.________, soit environ 300'000 fr. chacune.
5 - Lors de son audience du 23 août 2010, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a entendu A.U., B.V., Q.________ et C.V.. Le juge de paix a constaté que la curatrice n'avait requis ni l'accord de sa fratrie ni celle de la justice de paix avant la conclusion des contrats de courtage. Q. a contesté, contrairement à ses frère et sœur, les contrats de courtage conclus, tant en raison des mandataires choisis que du montant des commissions de courtage. Les parties entendues ont été informées par le juge de paix que le conflit d'intérêt existant entre la curatrice et l'une des membres de la fratrie justifiait de la relever de son mandat de curatrice. Par décision du même jour, envoyée pour notification aux parties le 5 octobre 2010, la justice de paix a constaté que les mandats de courtage conclus par la curatrice A.U.________ en relation avec la vente des immeubles pupillaires situés à Bex et à Vevey l'ont été sans autorisation de la justice de paix (I), n'a pas autorisé le versement des commissions de courtage de 23'310 fr. et de 27'900 francs par prélèvements sur les biens pupillaires (II), dit que la rémunération de la curatrice pour la charge particulière liée à la vente des immeubles du pupille sera arrêtée à l'approbation des comptes (III), mis fin au mandat de curatrice de A.U.________ sous réserve de la production de comptes et de rapports finaux pour la période du 1 er décembre 2009 au 30 août 2010 (IV), nommé Y., p.a. [...], en qualité de curateur de A.V., sa mission consistant à gérer les intérêts matériels du pupille et à le représenter auprès des tiers en cas de besoin (V), invité Y.________ à évaluer la qualité et le coût de l'activité de courtier déployée par l'époux et le fils de A.U.________ pour vendre les immeubles pupillaires (VI) et mis les frais de la décision, par 150 fr., ainsi que les frais du Tribunal cantonal liés à l'approbation des ventes immobilières, par 52 fr., à la charge de la pupille (VII). B.Par acte d'emblée motivé du 18 octobre 2010, A.U.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
6 - principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que les mandats de courtage en relation avec la vente des immeubles pupillaires situés à Bex et Vevey ont été conclus valablement, que le versement des commissions de courtage par 23'310 francs et 27'900 fr. est autorisé et que A.U.________ demeure la curatrice de A.V.. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Elle a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture et requis l'audition en qualité de témoins de B.V. et C.V.. La recourante a renoncé à déposer un mémoire ampliatif. Par acte du 8 novembre 2010, Q. a conclu au rejet du recours. B.V.________ et C.V.________ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire refusant de rémunérer les frais des courtiers mandatés par la curatrice par prélèvements sur les biens pupillaires, mettant fin au mandat de la curatrice et désignant un nouveau curateur. a) Un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre une décision de destitution du tuteur (art. 450 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Il s'agit du recours général prévu à l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 1046c, p. 397; CTUT 29 octobre 2009/234), qui doit être adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de la communication de la décision attaquée. La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est également ouverte contre la décision concernant le refus d'exécuter – et de rémunérer - les contrats de courtage.
7 - Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC). Le tuteur – ou curateur – a également la qualité pour recourir contre la décision par laquelle il est destitué (Deschenaux/Steinauer, ibid.). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). b) En l'espèce, le recours a été formé par la curatrice, à qui la qualité d'intéressée doit à l'évidence être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), dès lors qu'elle conteste, d'une part, sa destitution et, d'autre part, le refus de ratifier et de rémunérer les contrats de courtage qu'elle a signés personnellement pour son pupille. L'acte de recours, déposé en temps utile, est en outre recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites et des déterminations déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD). c)La recourante requiert l'audition comme témoins de B.V.________ et C.V.________. Si l'art. 109 al. 3 in fine LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) prévoit que l'autorité de surveillance peut procéder à toute audition qu'elle juge utile, il n'est toutefois pas nécessaire en l'espèce de procéder à cette
8 - mesure d'instruction pour trancher les questions litigieuses au vu des développements qui suivent. 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 ème éd., n. 4 ad art. 492 CPC-VD). b) En l'espèce, l'autorité tutélaire du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut, en charge de la curatelle en cause, était compétente pour prononcer la destitution du curateur (art. 376 et 455 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 856, p. 336) et prendre toute décision relative à l'administration de la curatelle, notamment quant au prélèvement de biens du pupille pour payer des prestations contractuelles. Le 23 août 2010, l'autorité tutélaire a procédé à l'audition de la recourante, directement intéressée à l'issue de la cause (art. 447 al. 1 CC). Elle a également entendu les autres descendants du pupille. c)La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir qu'elle n'a pas pu se déterminer sur l'écriture de sa sœur Q.________ du 14 juillet 2010.
9 - Il convient préalablement de relever que la lettre en question constituait principalement une requête de report d'audience. Son auteur se référait pour le surplus à son précédent courrier et indiquait qu'elle contestait uniquement le choix des courtiers. La recourante, convoquée à l'audience du 26 juillet 2010, reportée au 23 août 2010, avait tout loisir de consulter le dossier de la justice de paix et, partant, de prendre connaissance de cette lettre, que ce soit avant ou le jour même de l'audience. Partant, son droit d'être entendue n'a pas été transgressé. Au reste, compte tenu du plein pouvoir d'examen de la Chambre des tutelles et du fait que la recourante a pu se déterminer sur le contenu de cet écrit dans le cadre de la présente procédure, son droit d'être entendue a été suffisamment garanti. Le grief doit donc être rejeté et il convient d'examiner la décision au fond. 3.La recourante conteste la décision de la justice de paix selon laquelle les mandats de courtage ont été conclus sans autorisation et qui refuse dès lors que les commissions de courtage soient acquittées par prélèvements sur les biens du pupille. Elle fait valoir que l'autorisation de l'autorité tutélaire n'était pas nécessaire pour conclure ces contrats de courtage, que la justice de paix avait connaissance de ces contrats puisqu'ils figuraient aux dossiers des requêtes de vente et qu'elle n'avait pas émis d'objection. Elle soutient pour le surplus qu'il était nécessaire de mandater un courtier vu l'état de vétusté des biens et que la commission convenue de 3 % du prix d'achat est usuelle. a) La recourante a été informée de sa désignation comme curatrice de son père par pli recommandé du 4 novembre 2009. Le 6 novembre suivant, elle a signé, en son nom propre – et non en qualité de représentante de son père, deux contrats de courtage exclusifs pour la période du 1 er novembre 2009 au 1 er mai 2010 avec l'entreprise en raison individuelle Auto Occasion du Petit-Pont B.U.________ et C.U.________, soit
10 - son mari et son fils. Les courtiers avaient mandat de vendre deux immeubles propriété du pupille contre une commission de 3 % perçue sur le "premier versement de l'acheteur" (sans qu'il soit toutefois précisé l'objet de ces pourcentages, soit prix de vente notarié, acompte ou premier versement effectif). Les contrats n'ont ainsi pas été conclus au nom du pupille mais au nom de sa curatrice, sans qu'il soit fait référence à la représentation légale. Ils ne lient donc pas le pupille et n'ont aucune portée à son égard. La recourante l'a expressément admis dans sa lettre du 11 juillet 2010 à la justice de paix, puisqu'elle a ajouté au terme de son écriture qu'en signant ces mandats de courtage, elle s'était engagée envers les courtiers à payer leurs honoraires en cas de réalisation de leurs mandats et que, les mandats ayant été réalisés, elle était dans l'obligation d'honorer sa signature et ceci quel que soit le nom des courtiers, ce qui la plaçait dans une situation très inconfortable. En réclamant le paiement des honoraires de courtage par prélèvement sur les biens du pupille, la recourante fait implicitement valoir que son père serait personnellement débiteur de ces commissions, soit qu'il aurait été valablement représenté. Il convient dès lors d'examiner si tel est le cas. b) Les art. 421 et 422 CC prévoient que certains actes particulièrement importants du tuteur doivent être approuvés par l'autorité tutélaire, voire l'autorité de surveillance. Selon la doctrine, le consentement des autorités tutélaires en application de ces dispositions est également requis en matière de curatelle pour les opérations qui y sont exhaustivement mentionnées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). Si la conclusion d'un contrat de courtage n'est en principe pas soumise à approbation, le consentement de l'autorité de surveillance est en revanche nécessaire, après décision préalable de l'autorité tutélaire, pour valider les contrats passés entre tuteur et pupille (art. 422 ch. 7 CC;
11 - Geiser, Basler Kommentar, 2 ème éd., nn. 7 et 33 ad art. 421/422 CC pp. 2146 et 2154; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132 p. 423). Ainsi, en cas de conflit d'intérêt entre le tuteur et son pupille, ce dernier doit être représenté par un curateur (art. 392 ch. 2 CC), qui agira conformément aux instructions de l'autorité tutélaire (art. 418 CC) et fera approuver l'acte par l'autorité de surveillance. Le dossier doit être transmis à l'autorité de surveillance, quelle que soit la décision préalable de l'autorité tutélaire (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1004 p. 380). c)En l'espèce, la recourante ne s'est pas attribué par contrat les mandats de courtage onéreux, auquel cas l'application de l'art. 422 ch. 7 CC ne ferait aucun doute, mais elle les a confiés à son mari et à son fils, soit à ses proches. Du fait de son ménage commun avec son conjoint, elle a ainsi la perspective de bénéficier – ne serait-ce qu'indirectement – des rémunérations de courtage convenues. La situation est ainsi similaire à celle visée par l'art. 422 ch. 7 CC, qui a pour objectif d'empêcher le représentant légal de faire primer ses propres intérêts sur ceux du pupille. Cette disposition doit dès lors s'appliquer par analogie au contrat conclu entre le pupille et les proches de son représentant légal. Il convient dès lors de constater, d'une part, que la recourante n'a pas signé les contrats de courtage en qualité de représentante du pupille et, d'autre part, qu'elle n'a pas respecté la procédure prévue à l'art. 422 ch. 7 CC. C'est donc à juste titre que la justice de paix a constaté que les mandats de courtage conclus par la curatrice l'avaient été sans son autorisation et qu'elle a refusé que les commissions de courtage soient acquittées par prélèvements sur les biens pupillaires. Il convient de relever que l'autorité tutélaire a expressément prévu, au chiffre III de son dispositif, que la rémunération de la curatrice liée à la vente des immeubles serait arrêtée à l'approbation des comptes. Le grief de la recourante selon lequel le recours à un courtier était nécessaire vu l'état de vétusté des biens à vendre n'est pas pertinent. Dès lors que les contrats passés avec ses proches
12 - l'avantageaient, à tout le moins indirectement, la recourante était tenue de requérir le consentement des autorités de tutelle. Enfin, l'argument selon lequel la Chambre des tutelles aurait approuvé rétroactivement ces contrats en approuvant les ventes immobilières est également dénué de pertinence: en consentant aux transactions immobilières projetées, l'autorité de céans a examiné si elles étaient dans l'intérêt du pupille et si les conditions pour que la vente intervienne de gré à gré étaient remplies. Ces questions sont distinctes de celles qui doivent être examinées dans le cadre de l'art. 422 ch. 7 CC. Le contrat de courtage ne constituait en aucun cas une modalité de la vente, contrairement à ce qu'allègue la recourante. 4.Les premiers juges ont considéré que le conflit manifeste entre la curatrice et deux des membres de la fratrie ne permettait pas la poursuite de son mandat dans de bonnes conditions et pouvait être préjudiciable à la représentation des intérêts du pupille, raison pour laquelle ils ont décidé de la relever de son mandat de curatrice et de désigner un représentant neutre. La recourante conteste sa destitution. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute grave et qu'elle a toujours préservé les intérêts de son pupille. a) Aux termes de l'art. 445 CC, le tuteur coupable de négligences graves dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent indigne est destitué par l'autorité tutélaire; il en est de même du tuteur qui devient insolvable (al. 1). Si le tuteur ne remplit pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire peut, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du pupille son menacés (al. 2). La condition selon laquelle le tuteur ne remplit pas convenablement ses fonctions doit être interprétée largement. Le texte allemand, "genügt er seinen vormundschaftlichen Pflichten nicht", évoque l'insuffisance. Cette insuffisance du tuteur peut résulter de la survenance d'une cause d'incapacité au sens de l'article 384 CC
13 - (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1044, p. 395), notamment lorsque le tuteur a de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou vit en état inimitié personnelle avec lui (art. 384 ch. 3 CC). Elle peut également résulter de différentes causes, telles l'incapacité, l'âge ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de domicile, une surcharge professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, Zürich 198, n. 6 ad art. 445 CC, p. 640; Geiser, op. cit., n. 13 ss ad art. 445 CC, p. 2223 ss). Il s'agit en fait de toutes les circonstances qui font apparaître que le tuteur est inadéquat, inapproprié, inapte à s'occuper de son pupille sans menacer ses intérêts. b) En l'espèce, la gestion ordinaire de la recourante n'est pas mise en cause. La recourante s'est toutefois placée, dès sa désignation, dans un sérieux conflit d'intérêt avec son pupille puisqu'elle a passé des contrats de courtage de nature à l'appauvrir et à enrichir ses proches. La recourante revendique en effet que les commissions de courtage de son mari – avec lequel elle fait ménage commun – et de son fils, par 23'310 francs et 27'900 fr., soient acquittées par prélèvements sur les biens du pupille. Ce conflit d'intérêt subsiste actuellement, le litige relatif à la rémunération des courtiers n'étant pas réglé. On peut dès lors craindre, avec les premiers juges, que ce conflit soit de nature à nuire aux intérêts du pupille. Pour le surplus, il convient de relever que les descendants du pupille sont divisés entre eux sur la question et qu'il en résulte un conflit relativement intense. Dans ce contexte, la désignation d'un nouveau curateur neutre, étranger à la famille, ne peut qu'être approuvée. 5.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance, par 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en
14 - matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010). Il n'est pas alloué de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause et Q.________ n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602 et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4 et réf.).
15 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.U.________ sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V.- L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 13 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
16 - Du 29 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Luc del Rizzo (pour A.U.), -M. B.V., -Mme Q., -Mme C.V., et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :