201 TRIBUNAL CANTONAL IF81.000042-112201 11 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 janvier 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Bendani Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss et 388 CC ; 97a LVCC et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par R., à Lausanne, nommé tuteur de F. par décision du 6 octobre 2011 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 novembre 1981, la Justice de paix du cercle de Lausanne a notamment institué une tutelle à forme de l'art. 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de F., née le [...] 1945, mesure confiée à K. depuis le 13 juillet 2010. Dans le rapport pour l'année 2010, la tutrice a indiqué que la fortune de F.________ s'élevait au 31 décembre 2010 à 1'991 fr. 10 et que celle-ci ne faisait pas l'objet d'actes de défaut de biens. Elle a ajouté que la pupille – qui réside au Foyer de [...], à Lausanne – vivait en appartement semi-protégé et qu'elle bénéficiait d'un encadrement médical physique et psychique adapté. K.________ a précisé qu'elle s'occupait principalement du règlement des factures de sa pupille depuis le compte bancaire, celle-ci recevant en outre sur son compte postal un montant mensuel qu'elle gérait seule. Elle voyait F.________ une fois toutes les six semaines pour boire un café et recevait parfois un téléphone de sa pupille lorsque celle-ci était à court d'argent à cause d'une importante utilisation de taxis. Par décision du 6 octobre 2011, adressée pour notification le 17 octobre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé K.________ de son mandat de tutrice de F., sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau tuteur dans un délai de trente jours dès réception (I), nommé R. en qualité de tuteur de F.________ (II), rendu K.________ attentive à son devoir de gestion des affaires de sa pupille jusqu'à la mise en œuvre du nouveau tuteur et l'a par conséquent autorisée à poursuivre jusqu'à ce moment-là l'exploitation des comptes bancaires et postaux de sa pupille (III) et laissé les frais à la charge de l'état (IV). Par courrier non daté, remis à la poste le 25 octobre 2011, R.________ a demandé à être dispensé du mandat de tuteur de F.________. Il a rappelé qu'il avait indiqué lors de l'entretien préalable avec l'assesseur de la justice de paix qu'il s'opposerait à son éventuelle nomination en
3 - raison de la situation financière particulièrement préoccupante de ses parents. Il a en outre invoqué son activité professionnelle à plein temps en qualité d'enseignant au gymnase et sa fonction d'examinateur externe pour l'examen préalable de [...] à la Faculté [...] durant les trois sessions annuelles. Il a également fait valoir qu'il avait été désigné comme scrutateur par le bureau électoral pour une période de cinq ans, qu'il consacrait une partie de son temps libre à un engagement associatif et qu'il essayait de poursuivre un travail de recherche dans sa discipline d'enseignement. Il a enfin relevé qu'il était régulièrement absent de Suisse pendant les vacances scolaires. B.Lors de sa séance du 10 novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de R., qui a confirmé son opposition à sa désignation en qualité de tuteur de F.. Il a déclaré que la situation de ses parents était actuellement difficile, notamment sur le plan financier, et que ceux-ci avaient besoin de lui pour dépasser les difficultés auxquelles ils allaient devoir faire face, en particulier s'agissant de la vente de leur bien immobilier. R.________ a ajouté que ses parents devraient peut-être s'installer en France et qu'il souhaitait être présent pour les soutenir. Par décision du même jour, la justice de paix précitée a maintenu la nomination de R.________ en qualité de tuteur de F.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 24 novembre 2011. R. n'a pas retiré le pli recommandé par lequel un délai au 13 décembre 2011 lui était imparti pour déposer un mémoire et n'a pas procédé devant la cour de céans. E n d r o i t :
4 - 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, R.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de tuteur de F.________ en faisant valoir la situation de ses parents et ses diverses activités. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
5 - L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383 CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a/aa) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1) ; celles qui sont privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2) ; celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
6 - qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). bb) L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1 er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, « cas lourds »). La désignation de l'opposant étant intervenue avant l’entrée en vigueur de l'art. 97a LVCC, il convient tout d’abord de déterminer si celui-ci est applicable dans le cadre de la présente procédure d'opposition. La loi du 21 juin 2011 susmentionnée ne contient pas de disposition transitoire. Dès lors, selon les principes généraux, la validité d'une décision doit être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe en application, par analogie, de l'art. 2 Tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies dans l'intérêt de l'ordre public. Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception, lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de recours (ATF 135 II 313 c. 2.2.2 et les réf. citées). Tel est le cas de l'art.
7 - 97a LVCC distinguant entre les mandats tutélaires pouvant être qualifiés de lourds ou légers, dès lors qu'il s'agit de protéger les citoyens contre la charge excessive que peut représenter une désignation en qualité de tuteur ou de curateur (cf. également les exemples cités in Scyboz/Gilliéron et Scyboz/Braconi, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 8 e
éd. Bâle 2008, note ad art. 2 Tit. fin. CC, pp. 593 ss). L'art. 97a LVCC est ainsi immédiatement applicable. Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Le tuteur/curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer une formation de base gratuite. Il est veillé à la formation continue du tuteur/curateur. Il reçoit un dossier de tutelle/curatelle complet et mis à jour comprenant notamment toutes les données financières du pupille (art. 97a al. 2 LVCC). L'Etat apporte un soutien technique approprié aux tuteurs et curateurs privés (art. 97a al. 3 LVCC). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale
8 - (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n o 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10). Conformément à l'art. 97a al. 5 LVCC, la justice de paix examine, d'office ou sur requête, si les mandats confiés à des tuteurs privés présentent l'une des caractéristiques prévues à l'alinéa 4. Si tel est le cas, elle les attribue sans délai à l'Office du tuteur général. A l'inverse, sur requête de cet office, la justice de paix attribue sans délai à un tuteur privé les mandats qui ne remplissent plus aucune des conditions prévues à l'alinéa 4. b) En l'espèce, les diverses activités professionnelles, associatives et civiques invoquées par l'opposant ne constituent pas un cas d'inaptitude relative, telle que définie par la doctrine et la jurisprudence susmentionnées. En effet, elles ne se distinguent pas de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante et assument des mandats. Le fait que R.________ parte régulièrement à l'étranger durant les vacances scolaires ne paraît pas diminuer sa disponibilité dans une mesure qui justifierait l'admission de son opposition. L'opposant fait également valoir la situation financière préoccupante de ses parents. Or, cet état de fait, qui n'est au demeurant pas documenté, ne permet pas d'affirmer que la charge imposée par la tutelle en cause serait incompatible avec l'aide que l'intéressé dit devoir apporter à ses père et mère. Cette assistance semble par ailleurs ponctuelle et limitée, dès lors qu'elle concerne, selon les déclarations de
9 - l'opposant, la vente d'un bien immobilier et un éventuel déménagement de ses parents en France. Enfin, il s'agit de la tutelle, instituée en 1981, d'une femme âgée de soixante-six ans, qui vit au Foyer de [...] en appartement semi- protégé. La pupille bénéficie ainsi déjà d'un encadrement médical tant sur le plan physique que psychique, ce qui a été relevé par la précédente tutrice. Le mandat consiste en l'occurrence pour l'essentiel en la gestion administrative et financière des affaires de la pupille, qui n'a au demeurant pas de fortune particulière et dont la situation financière apparaît saine. Il ne constitue ainsi pas un cas lourd au sens de l'art. 97a al. 4 LVCC et peut être confié à un tuteur privé. Le mandat de tutelle de F.________ ne requiert au demeurant pas une importante disponibilité ou des compétences particulières, de sorte que l'opposant semble parfaitement apte à assumer cette tâche. Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet d'admettre que les intérêts de la pupille seraient compromis par sa nomination. 4.En conclusion, l'opposition de R.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
10 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 16 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R.________,
11 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :