Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 379 ss et 388 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par Y., à Crissier, à sa
désignation en qualité de curateur de R. par décision du 18
décembre 2008 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 12 septembre 2008, R., née le 7 août
1964 et domiciliée à Renens, a demandé l'institution d'une curatelle de
gestion en sa faveur.
Le 23 octobre 2008, le docteur Z., spécialiste FMH
médecine interne, médecine psychosomatique et psychosociale AMPP, à
Lausanne, a établi un rapport concernant R.________ dans lequel il a
évoqué la détresse psycho-sociale de celle-ci ainsi que ses problèmes
médicaux et sociaux majeurs. Il a indiqué que la mise en place d'une
tutelle lui paraissait tout à fait justifiée au niveau médical.
Le 10 décembre 2008, le médecin précité a déposé un rapport
complémentaire dans lequel il a relevé que, vu les antécédents
psychiatriques (syndrome de dépendance à l'alcool, en rémission) de
R., outre un appui administratif, un appui personnel était
souhaitable pour elle.
Par décision du 18 décembre 2008, notifiée le 24 février 2009,
la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a institué une curatelle
volontaire au sens de l'art. 394 CC en faveur de R. (I), nommé
Y.________ en qualité de curateur (II), publié la décision dans la Feuille des
avis officiels du canton de Vaud (III) et laissé les frais de la décision à la
charge de l'Etat (IV).
Par lettre du 7 mars 2009, Y.________ a fait opposition à sa
désignation. Il a informé qu'il exerçait la profession d'infirmier en
psychiatrie à plein temps dans une unité de crise de l'hôpital de Cery où il
prenait soin de patients gravement atteints dans leur santé psychique et
physique. Il a relevé que, si cet emploi était certes passionnant, il était
extrêmement fatiguant, tant physiquement que psychologiquement, étant
quotidiennement en contact avec des personnes en souffrance. Il a
déclaré que, pour ces motifs, il ne se sentait pas l'énergie de s'investir
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auprès d'une personne souffrant de troubles psycho-sociaux en plus de
son travail qui l'absorbait déjà beaucoup. Il a ajouté que ses affaires
administratives et financières étaient gérées par une fiduciaire car il ne se
sentait pas du tout à l'aise dans ces tâches.
B.Par décision du 19 mars 2009, communiquée le 25 mars 2009,
la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a maintenu la
nomination de Y.________ en qualité de curateur au sens de l'art. 394 CC
de R.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu
la décision sans frais (III).
Y.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai de imparti
à cet effet.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, nos 2
et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient
la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
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applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, Y.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de R.________ en faisant valoir sa
situation professionnelle et personnelle. Il invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
compétente, a procédé conformément à l'art. 388 al. 3 CC.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
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En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3) ainsi que les membres des autorités tutélaires,
s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.
4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (Ch. tut., 29 septembre 2005, no
163; Ch. tut., 29 août 2005, n° 127). En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe
ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances
particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des
raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique
médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées
comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch.
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tut., 6 février 2006, n
o
43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n
o
195; Ch. tut., 13
septembre 2004, n
o
185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n
o
187). Dans le
cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui
qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) En l'espèce, Y.________ fait valoir qu'il est infirmier en
psychiatrie et que, étant déjà en contact quotidiennement avec des
personnes en souffrance, il ne se sent pas l'énergie de s'investir auprès
d'une personne souffrant de troubles psycho-sociaux en plus de son travail
qui l'absorbe déjà beaucoup.
On peut certes comprendre que Y.________ ne soit pas
enthousiaste à assumer la curatelle d'une personne souffrant de troubles
psycho-sociaux alors qu'il côtoie déjà de telles personnes au quotidien. La
circonstance invoquée par l'opposant n'est toutefois pas de nature à
constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la
doctrine et la jurisprudence. Au contraire, de par sa profession, l'opposant
est particulièrement apte à sauvegarder de manière efficace les intérêts
de la pupille. De plus, il n'apparaît pas que les activités invoquées par
Y.________ se distinguent de manière exceptionnelle de celles assumées
par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement
du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le
mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans
activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie
privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la
doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces
règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans
le canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats
tutélaires n'est pas prévue.
L'opposant fait encore valoir que ses affaires administratives
et financières sont gérées par une fiduciaire et qu'il ne se sent pas du tout
à l'aise dans ces tâches. Cependant, en l'espèce, il ne s'agit, sur le plan
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administratif, que d'assumer la gestion courante des affaires de la pupille
qui, n'ayant aucune fortune, apparaissent relativement simples.
L'opposant paraît à même d'assumer cette tâche.
Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet
d'admettre que les intérêts de la pupille sont compromis par sa
nomination.
4.En conclusion, l'opposition de Y.________ doit être rejetée et la
décision confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 12 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Y.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :