201 TRIBUNAL CANTONAL 109 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 17 juin 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.M.________, à Lausanne, contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 17 décembre 2009 instituant une mesure de curatelle combinée en sa faveur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par télécopie du 27 novembre 2009, [...] et le Dr [...], respectivement assistante sociale et médecin assistant au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) ont signalé la situation de A.M., née le 19 mai 1922 et domiciliée à Lausanne, à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix). Ils ont expliqué que A.M. avait dû être hospitalisée pour une durée indéterminée dans leur établissement depuis le 9 novembre 2009. Ils ont écrit que leur patiente apparaissait confuse, désorientée, aphasique, qu'elle était atteinte de troubles mnésiques et que sa capacité de discernement avait était atteinte lors de son accident cérébral rendant ainsi son audition par la justice de paix impossible. Par lettre du 11 décembre 2009, Me [...], notaire à [...], a indiqué à la justice de paix qu'il ne connaissait pas exactement la situation patrimoniale de A.M.________ qui l'avait jadis mandaté et a suggéré que le mandat tutélaire qui allait être institué soit confié au neveu de celle-ci, B.M., qui, d'après ses renseignements, connaissait la situation patrimoniale et s'occupait déjà des opérations administratives de sa tante. Par décision, du 17 décembre 2009, communiquée le 15 avril 2010, la justice de paix a institué une mesure de curatelle combinée à forme de l'art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de A.M. (I), nommé B.M.________ en qualité de curateur (II) et mis les frais de la décision, par 300 fr. à la charge de A.M.________ (III). B.Par acte d'emblée motivé du 22 avril 2010, A.M.________ a recouru contre cette décision concluant à sa réforme en ce sens qu'aucune mesure de curatelle combinée ne soit institué en sa faveur. Elle a expliqué que sa situation s'était améliorée à la suite de son hospitalisation au CHUV puis à Lavigny, qu'elle résidait dorénavant dans un établissement médico-social (ci-après: EMS) à Oron-la-Ville et que son neveu, B.M.________, s'occupait de l'aider dans la gestion de ses affaires
3 - administratives et financières. Elle a produit trois pièces dont une lettre de B.M.________ du 21 avril 2010 adressée à la justice de paix dans laquelle il explique l'évolution de la situation de sa tante et quelles démarches il effectue pour celle-ci, ainsi que deux procurations en sa faveur. Dans le délai imparti, A.M.________ a produit un mémoire ampliatif rédigé par son neveu selon lequel elle confirme les conclusions de son acte de recours. Elle rappelle également que la mesure de curatelle combinée instituée en sa faveur n'est plus nécessaire car elle est capable de se déterminer sur la gestion de ses biens avec l'aide de son neveu. Elle précise cependant qu'une nouvelle convocation par devant les autorités tutélaires seraient problématique compte tenu des problèmes qu'elle rencontre pour se déplacer et de ses pertes d'équilibre. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon l'art. 397 al. 1
CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle au sens des art. 392 à 394 CC est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
4 - CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; CTUT, 21 mai 2003/115). Conformément à l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Chambre des tutelles, autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix. De jurisprudence constante, la Chambre des tutelles a admis la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle (CTUT, 2 novembre 2005/159), y compris provisoire (CTUT, 31 octobre 2008/216). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2.3. ad art. 489 CPC, p. 758). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; 2001 III 121). b) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable. Il en va de même de l'écriture qu'elle a produite en seconde instance (art. 496 al. 2 CC). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
5 - ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix procède à bref délai et après audition des intéressés sur simple requête, même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). En vertu de l'art. 98 al. 3 LVCC, le juge de paix désigne, dans les cas d'urgence, un curateur ad interim jusqu'à la décision de la justice de paix. En principe, une mesure tutélaire, y compris une curatelle, ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été au préalable entendu (Deschernaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, nn. 902 a et 1125, p. 351 et 421), Il peut faire abstraction de cette exigence si des motifs médicaux s'y opposent et excluent cette audition (cf. art. 374 al. 2 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 49 ad art. 397 CC, p. 1037 Geiser, Basler Kommentar, 3 ème éd., n. 14 ad art. 397 CC, p. 1922; ATF 113 II 229, JT 1990 I 37). Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. b) La recourante étant domiciliée à Lausanne, la Justice de Paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée. La justice de paix n'a cependant pas entendu la recourante qui, selon le signalement du 27 novembre 2009, ne présentait pas une capacité de discernement suffisante pour se déterminer valablement ou même s'exprimer. Dans ses écritures la recourante estime que, même à l'issue de sa convalescence, ses problèmes de santé physiologiques empêchent sa comparution devant une autorité judiciaire. Dans ce contexte, on peut considérer, vu le plein pouvoir d'examen de la Chambre des tutelles qu'un éventuel vice induit par l'absence d'audition est réparé (Poudret/Haldy/Tappy, op.cit. n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11), la recourante ayant pu s'exprimer de manière détaillée dans le cadre de la présente procédure. De toute manière, vu le sort du recours, une éventuelle violation du droit d'être entendu serait sans incidence en l'espèce.
6 - La décision entreprise est ainsi formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, op.cit., 4 ème éd., n. 1106 ss, p. 415). Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur les art. 392 ch. 1
et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle combinée ou de curatelle mixte (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092, p. 409). En l'espèce, si en septembre 2009 l'état de santé de la recourante, qui souffrait alors des suites immédiates d'un sévère accident cérébral, était préoccupant au point d'amener les médecins et le Service social du CHUV à solliciter une mesure tutélaire en sa faveur, force est de
7 - constater qu'au moment où a été rendue la décision entreprise , le 15 avril 2010, deux des trois conditions, soit l'impossibilité de désigner un représentant et l'urgence de l'affaire (Deschenaux/Seinauer, op.cit. n°1098-1101), dont la réalisation est nécessaire pour instaurer une curatelle de représentation, n'étaient plus réalisées. En effet, la recourante a retrouvé une capacité de discernement suffisante pour superviser la gestion de ses biens. Elle vit désormais dans un EMS, n'est confortée à aucune affaire urgente et s'avère apte à désigner au besoin un représentant, comme le montre les mandats qu'elle a donnés à son neveu pour gérer ses affaires courantes, ainsi que dans la présente procédure. Les conditions d'une curatelle de gestion ne sont pas davantage réalisées. Les biens de la recourante sont gérés, sous son contrôle, par son représentant, qu'elle a valablement désigné et auquel elle fait confiance (Deschenaux/Seinauer, op.cit. n°1106 et 1109). De toute manière, la curatelle de l'art. 393 ch. 2 CC doit être levée sur simple requête de l'intéressé (Deschenaux/Seinauer, op.cit. n°1129). 5.En définitive, le recours de A.M.________ doit être admis et la décision réformée en ce sens que la mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 CC et 393 ch. 2 CC institué en sa faveur doit être annulée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5).
8 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit: I.- Renonce à prononcer une mesure tutélaire en faveur de A.M.________. II.- et III.- Supprimés. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 17 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.M.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :