201 TRIBUNAL CANTONAL LN12.003039-120361 - LN12.003039 109 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 12 avril 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Creux et Mme Bendani Greffière:MmeBertholet
Art. 310 al. 1 CC; 401 al. 1 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.I.________ et B.I., à Payerne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 février 2012 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants C.I., D.I., E.I., F.I., G.I. et H.I.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.I.________ et B.I., tous deux domiciliés à Payerne, sont les parents de six enfants, C.I., né le [...] 1998, D.I., née le [...] 1999, E.I., né le [...] 2005, F.I., né le [...] 2009, G.I. et H.I., nés le [...] 2011, tous domiciliés chez leurs parents. Par pli du 20 janvier 2012, le directeur de l'établissement secondaire de Payerne et environs a signalé le cas de D.I. à l'Office régional de protection des mineurs (ci-après: ORPM) du Nord vaudois. Il a indiqué que la prénommée avait fait état de violences physiques (coups de poing, coups avec un ouvre-boîte et avec un bâton) et verbales (insultes, "esclave", "lesbienne") et de punitions telles que privation de nourriture et nettoyages pendant plusieurs heures. Il a déclaré que les problèmes dataient de plus d'une année et persistaient malgré déjà quatre entretiens avec les parents. Dans la soirée du 23 janvier 2012, les enfants C.I.________ et D.I.________ ont été conduits par [...], enseignante à Payerne, alertée par leurs propos concernant des maltraitances graves et réitérées de la part de leurs parents, au centre d'intervention régional d'Yverdon-les-Bains. Après des investigations d'usage, la Police cantonale a contacté le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) pour un placement d'urgence et conduit les deux enfants à l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains pour un examen médical. Par lettre du 24 janvier 2012, la cheffe du SPJ, à Renens, a informé la Justice de paix du district de la Broye-Vully de sa décision ordonnant l'hospitalisation des enfants C.I.________ et D.I.________, en application de l’art. 28 de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 (LProMin, RSV 850.41), fondée sur les faits survenus la veille au soir. Elle a précisé qu'en raison de leur état d'anxiété, les prénommés étaient restés hospitalisés et seraient placés dès que possible dans un foyer
3 - d'urgence par l'ORPM du Nord vaudois et a requis une décision de l'autorité tutélaire. Par constats de coups du même jour, les Drs [...] et [...], respectivement médecin chef et médecin assistante à l'Hôpital d'Yverdon- les-Bains, ont indiqué avoir observé chez l'enfant C.I.________ les éléments suivants: au tronc, une cicatrice ancienne au niveau lombaire gauche et une cicatrice linéaire dans la partie supérieure droite du thorax; aux visage et cou, une cicatrice fraîche croûteuse arciforme au niveau du pavillon de l'oreille droite, deux cicatrices linéaires sur le côté droit du cou, une cicatrice ancienne linéaire au niveau de la joue droite et une plaie croûteuse douloureuse à la palpation au niveau du cuir chevelu; aux membres supérieurs, une cicatrice linéaire et une ecchymose au bras droit, deux ecchymoses punctiformes au bras gauche, une cicatrice arciforme au niveau du coude, un érythème et une douleur à la palpation de la face palmaire des deux mains; aux membres inférieurs, une ecchymose à la cuisse gauche, deux ecchymoses à la cuisse droite, une lésion cicatricielle et une cicatrice linéaire au genou gauche, une lésion cicatricielle hyper-pigmentée au genou droit et une lésion cicatricielle hyper-pigmentée au tibia gauche. Chez l'enfant D.I.________, les médecins ont observé ce qui suit: au tronc, une ecchymose douloureuse à la palpation au niveau de l'omoplate gauche, une ecchymose au niveau dorsal gauche, une douleur à la palpation costale à droite, une cicatrice ancienne au niveau parasternal gauche, une cicatrice ancienne au niveau de l'hypocondre gauche et plusieurs cicatrices punctiformes au niveau du tronc antérieur et postérieur; aux membres supérieurs, deux cicatrices arciformes et des lésions cicatricielles hyper-pigmentées au bras droit, une cicatrice ancienne linéaire et un hématome linéaire au poignet droit, une douleur à la flexion des troisième et quatrième doigts et une tuméfaction de la phalange proximale de D3; aux membres inférieurs, une lésion cicatricielle ancienne hyper-pigmentée à la cuisse gauche, une lésion cicatricielle pigmentée au genou gauche et une ecchymose à la cuisse droite; au visage, une tuméfaction légère douloureuse à la palpation à la racine de
4 - l'oreille gauche, une douleur à la palpation de la racine du nez, une discrète tuméfaction linéaire au niveau maxillaire gauche sensible à la palpation, une cicatrice ancienne linéaire au niveau de la parotide à gauche et une douleur à la palpation du cuir chevelu; au cou, une cicatrice ancienne. Toujours le 24 janvier 2012, la Police cantonale a procédé à l'audition de [...], enseignante de C.I.. Elle a déclaré que, la veille, à la fin des cours, elle avait interpellé ce dernier sur sa situation familiale. C.I. s'est rapidement confié; il lui a expliqué que dite situation familiale était difficile, qu'il ne pouvait pas rentrer, qu'il avait très peur, paraissant vraiment terrorisé et désespéré et répétant sans cesse "nous sommes cuits" et "ils vont nous tuer". L'enseignante a déclaré qu'après un moment, D.I.________ les avait rejoints et qu'avec C.I.________ ils lui avaient raconté qu'ils étaient victimes de violences physiques et psychologiques, qu'ils ne voyaient aucune solution à leur problème et qu'ils ne pouvaient plus rentrer. C.I.________ a évoqué à plusieurs reprises le fait de partir en train et D.I.________ le fait qu'elle ne voyait pas d'autre solution que de se jeter sous un camion. Les deux enfants lui ont dit qu'ils avaient fugué déjà plusieurs fois. Ils ont également expliqué à l'enseignante que leurs parents les traitaient comme des esclaves, qu'ils effectuaient toutes les tâches ménagères pour la famille, parfois nus, que s'ils n'étaient pas sages ou ne faisaient pas correctement le travail demandé, ils étaient frappés et que, s'ils se couchaient avant d'avoir terminé leurs tâches, ils étaient réveillés à coups de bâton. Les enfants ont également parlé à l'enseignante des violences qu'ils subissaient; ils lui ont indiqué avoir reçu des coups de genoux et des coups de poing, s'être faits frapper sur tout le corps à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, d'une ceinture, d'un ouvre-boîte et d'un filet. L'enseignante a encore relaté certains épisodes de violence que les enfants auraient subi, notamment le jour où C.I.________ s'est fait frapper avec un ouvre-boîte par son père, épisode qui selon elle expliquait son hospitalisation la semaine précédente, ou le jour où leur petit frère avait dû aller chercher un couteau, à la demande de leur mère, dans le but de tuer D.I.________. L'enseignante a encore déclaré que les enfants lui avaient dit que leurs parents menaçaient de les battre et de leur faire
5 - quitter la Suisse s'ils parlaient des sévices infligés et que leurs frères se faisaient moins frapper qu'eux. Selon l'enseignante, les discours des deux enfants se complétaient et se confortaient dans leur cohérence. Le 25 janvier 2012, la Police cantonale a entendu [...], enseignant en classe d'accueil à Payerne. Il a déclaré avoir eu un premier entretien avec la famille B.I.________ au complet le 9 mars 2009. Au cours de cette rencontre, qui a duré plus de deux heures avec une interprète en langue somalienne, ils ont abordé différents thèmes, tels que les règles de vie à l'école, les horaires, le foulard, la piscine, les règles de vie et le respect des droits et devoirs en Suisse. L'enseignant a exposé que lors d'un entretien ultérieur, le 17 novembre 2009, avec les parents de C.I.________ et D.I., ils avaient discuté des modes éducatifs et que la mère des enfants lui avait alors indiqué, de manière naturelle, qu'en cas de désobéissance ils prenaient le câble du téléphone pour frapper leurs enfants sur le dos, en ajoutant que cela se passait ainsi en Somalie. Après s'être faits expliquer par l'enseignant que de tels agissements étaient interdits en Suisse, les deux parents lui ont dit qu'ils feraient un effort et ne taperaient plus leurs enfants. L'enseignant a ensuite déclaré que, le 19 janvier 2012, D.I. était venue le voir après les cours pour lui expliquer que son frère n'était pas absent parce qu'il était tombé dans les escaliers, comme elle l'avait dit, mais parce qu'il s'était fait frapper par son père avec un bâton et avec un ouvre-boîte et s'était ouvert près de l'oreille. Elle avait pour sa part également reçu un coup de poing sur le nez et des coups de bâton et avait été contrainte de nettoyer tout le sang qui avait coulé dans l'appartement. L'enseignant a encore relaté d'autres éléments rapportés par D.I., à savoir qu'elle et son frère étaient frappés s'ils ne rentraient pas immédiatement après la fin des cours, qu'ils ne devaient pas avoir de contact avec d'autres enfants, qu'ils devaient nettoyer l'appartement et apprendre le Coran, qu'ils ne pouvaient pas sortir et étaient parfois privés de nourriture. Par télécopie du 26 janvier 2012, [...], cheffe de l'ORPM du Nord vaudois, a indiqué à la Juge de paix du district de la Broye-Vully que les enfants C.I. et D.I.________ étaient placés depuis la veille au [...]
6 - à Lausanne. Elle lui a également indiqué que, le 24 janvier 2012, le SPJ s'était rendu au domicile de la famille B.I., y avait rencontré les parents, un couple d'amis de ceux-ci et les quatre autres enfants de la famille, et n'avait pas remarqué de traces de coup sur ces enfants, qui ne manifestaient pas de réactions de crainte à l'égard de leurs parents. [...] a précisé que les parents avaient reconnu avoir des difficultés éducatives avec les deux aînés, les avoir punis (privation de télévision), mais niaient les avoir frappés. Elle a requis que le droit de garde sur les enfants C.I. et D.I.________ soit retiré à leurs parents à titre préprovisionnel et provisionnel, qu'il soit confié au SPJ et qu'un mandat d'enquête en limitation de l'autorité parentale en faveur des deux enfants lui soit confié. Par télécopie du même jour, le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a informé la Juge de paix du fait qu'il avait ouvert une procédure pénale à l'encontre B.I.________ et A.I., mis en cause pour des mauvais traitements réguliers envers leurs enfants C.I. et D.I.. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 26 janvier 2012, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a retiré provisoirement à B.I. et A.I.________ le droit de garde sur leurs enfants C.I., D.I., E.I., F.I., G.I.________ et H.I.________ (I), confié dit droit de garde au SPJ, avec mission de pourvoir à leur placement dans un lieu de vie adéquat (Il), chargé le SPJ de procéder à une enquête en limitation de l’autorité parentale en faveur des enfants précités (III), institué une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur des enfants C.I.________ et D.I.________ (IV) et nommé Me Virginie Rodigari en qualité de curatrice des deux précités (V). Le 26 janvier 2012, un examen clinique a été effectué sur les enfants C.I.________ et D.I.________ au Centre universitaire romand de médecine légale, à Lausanne. Dans leurs rapports datés du 8 février 2012, les Drs [...], médecin associée et spécialiste FMH en médecine légale, et [...], médecin assistant, ont indiqué avoir observé chez C.I.________ une
7 - lésion croûteuse au niveau de la partie interne du pavillon auriculaire droit, d’aspect frais, des dermabrasions au niveau de la partie inférieure du pavillon auriculaire droit et de la partie supérieure droite du cou, des lésions d’aspect ecchymotique au niveau du coude droit et du bras gauche, de multiples cicatrices d'aspect ancien au niveau du visage, du cou, des membres supérieurs et inférieurs, du thorax et du dos. Ils ont précisé que le nombre et la localisation de toutes ces cicatrices à des endroits différents témoignaient de lésions traumatiques répétées et inhabituelles pour un enfant de cet âge. Chez D.I., les médecins ont observé des lésions d’aspect ecchymotique situées au niveau de la joue gauche, des membres supérieurs, du dos et de la cuisse gauche, une tuméfaction de la racine du nez et de la face palmaire de la main droite, de nombreuses cicatrices d’aspect ancien au niveau du visage, du cou, des membres supérieurs et inférieurs, de la fesse gauche et du dos. Les médecins ont également constaté que la multiplicité et la localisation des ecchymoses et cicatrices étaient inhabituelles pour un enfant de cet âge. Le 27 janvier 2012, la Police cantonale a entendu A.I. et B.I.. Tous deux ont formellement nié avoir frappé leurs enfants, à mains nues ou à l'aide d'objets, les avoir contraints à des nettoyages intensifs, les avoir empêchés de communiquer entre eux ainsi que les avoir privés de nourriture. A.I. a notamment déclaré qu'elle criait sur ses enfants lorsqu'ils désobéissaient, mais ne les avait jamais frappés. Elle a indiqué qu'elle rencontrait des difficultés avec ses deux aînés, qui se comportaient mal tant à la maison qu'à l'extérieur, précisant que la situation allait de pire en pire et attribuant le comportement de ses enfants à leur passé en Somalie. Pour sa part, B.I.________ a également déclaré qu'il criait sur ses enfants lorsqu'ils faisaient des bêtises, les privait d'ordinateur ou de télévision ou les envoyait dans leur chambre, mais n'avait jamais levé la main sur eux. Il a évoqué les problèmes rencontrés avec C.I., qui commettrait des vols, ainsi qu'avec D.I., qui manquerait de respect à l'école et à la maison.
8 - Le 2 février 2012, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a tenu une audience, lors de laquelle les personnes suivantes ont été entendues: -[...], pour le SPJ; elle a requis le retrait provisoire du droit de garde de B.I.________ et A.I.________ sur leurs six enfants, la mise en œuvre d'un constat médical sur les quatre enfants plus jeunes et le règlement du droit de visite, en présence d'un interprète; -A.I.; elle a reconnu avoir frappé à une reprise ses deux aînés avec un petit câble et les avoir parfois frappés à mains nues, lorsqu'ils ne lui obéissaient pas, mais a précisé n'avoir jamais levé la main sur ses quatre enfants plus jeunes. Elle a indiqué que, le 18 janvier 2012, son époux avait frappé D.I. au dos et donné un petit coup d'ouvre- boîte sur l'oreille de C.I.. Elle a déclaré qu'en Somalie il était habituel de corriger les enfants, qu'elle ne connaissait pas d'autre façon d'éduquer ses enfants, mais qu'elle était prête à apprendre à le faire. Elle a conclu à la restitution de son droit de garde sur ses enfants E.I., F.I., G.I. et H.I.________ et accepté la mise en œuvre du constat médical requis par le SPJ; -B.I.; il a déclaré ne jamais avoir personnellement frappé ses enfants, ni avec un objet, ni à mains nues, mais que cela était arrivé à une reprise à son épouse avec un petit fil. Il a précisé que, lorsqu'ils désobéissaient, il leur criait dessus. S'agissant de l'épisode du 18 janvier 2012, il a indiqué qu'il avait donné à D.I. quelques claques dans le dos et touché l'oreille et la tête de C.I.________ avec un ouvre-boîte en essayant de les séparer de leur conflit. Il a admis que, ne sachant pas quoi faire et craignant d'aller en prison ou de se voir retirer ses enfants, il avait demandé à D.I.________ de dire à l'école que les blessures de son fils étaient dues à une chute dans les escaliers. Il a indiqué avoir menti à la police sur certaines choses, car il était choqué. Il a conclu à ce que son droit de garde sur ses enfants E.I., F.I., G.I.________ et H.I.________ lui soit restitué et accepté la mise en œuvre du constat médical requis par le SPJ;
9 - -Me Virginie Rodigari, curatrice des enfants C.I.________ et D.I.; elle a conclu au retrait du droit de garde des parents sur les six enfants. -[...], une personne de confiance de la famille. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 février 2012, le Juge de Paix du district de la Broye-Vully a retiré provisoirement à B.I. et A.I.________ le droit de garde sur leurs enfants C.I., D.I., E.I., F.I., G.I.________ et H.I.________ (I), confié dit droit de garde au SPJ, avec mission de pourvoir à leur placement dans un lieu de vie adéquat (Il), chargé le SPJ de procéder à une enquête en limitation de l’autorité parentale en faveur des enfants précités (III), chargé le SPJ de mettre en oeuvre, dans le cadre de l’enquête visée sous chiffre III ci-dessus, un constat médical des enfants E.I., F.I., G.I.________ et H.I.________ (IV), suspendu provisoirement le droit de visite des parents sur leurs enfants C.I.________ et D.I.________ (V), dit que le droit de visite des parents sur les autres enfants s’exercerait en présence du SPJ et d’un interprète en langue somalienne dans un lieu protégé (VI) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). Par lettre du 10 février 2012, [...], adjoint suppléant de la cheffe de l'ORPM du Nord vaudois, a informé la Juge de paix du fait que, le 3 février 2012, un homme somalien avait interpellé C.I.________ sur le trajet de l'école pour lui dire de rentrer chez lui car ses parents se faisaient du souci et que, le 10 février 2012, trois hommes somaliens s'étaient adressés à C.I.________ et D.I.________ dans le périmètre de l'école et leur avaient donné l'ordre de rentrer au domicile des parents, sous peine d'y être emmenés de force. Par lettre du 14 février 2012, la Juge de paix a sommé B.I.________ et A.I.________ de prendre toutes les mesures qui s'imposaient
10 - pour que leurs proches amis cessent immédiatement d'importuner leurs enfants C.I.________ et D.I.. B.Par acte du 16 février 2012, A.I. a recouru contre l'ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le droit de garde sur les enfants E.I., F.I., G.I.________ et H.I.________ lui soit restitué et, subsidiairement, à son renvoi à l'autorité tutélaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre superprovisionnel, la recourante a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours. Par acte du 17 février 2012, B.I.________ a recouru contre l'ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que le droit de garde des parents soit retiré provisoirement sur C.I.________ et D.I.________, dit droit de garde étant confié au SPJ pour ces deux enfants uniquement, et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement. Il a produit un bordereau de pièces. Le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours. Dans leurs déterminations respectives du 20 et 22 février 2012, Me Rodigari et le SPJ ont conclu au rejet des requêtes en restitution de l'effet suspensif. Le 22 février 2012, la recourante a produit un certificat médical établi le 14 février 2012 par le Dr [...]. Par décision du 23 février 2012, le Président de la Cour de céans a rejeté les requêtes en restitution de l'effet suspensif. Par courrier du 23 février 2012, Me Rodigari a requis le retranchement du certificat médical produit la veille par la recourante.
11 - Par décisions du 27 février 2012, le Président de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire aux recourants avec effet respectivement aux 16 et 17 février 2012. Par mémoire du 6 mars 2012, la recourante a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Dans ses déterminations du 7 mars 2012, le SPJ a conclu au rejet des recours déposés par B.I.________ et A.I.________. Par mémoire du 16 mars 2012, Me Rodigari a également conclu au rejet des deux recours. E n d r o i t : 1.La décision entreprise, qui retire provisoirement aux recourants leur droit de garde sur leurs enfants, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l’art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272; art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 1.1 Contre une telle décision, le recours non contentieux de l’art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles. Ce recours, qui s’instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d’introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s’exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
12 - Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit, dans les causes en limitation de l’autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n’est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l’autorité tutélaire ou procéder elle-même à l’instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC- VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121 c. 1a; JT 2000 III 39 c. 1a). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer sous l’angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 121 c. 1a). 1.2 Les présents recours, interjetés en temps utile par les parents des mineurs concernés qui y ont intérêt, sont recevables à la forme. Il en va de même des pièces déposées, dont le certificat médical établi le 14 février 2012 par le Dr [...], ainsi que des déterminations du SPJ et de la curatrice des enfants C.I.________ et D.I.________ (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. 2.1La Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). La procédure en matière de mesures limitant l’exercice de l’autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l’art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu’elle
13 - intervient d’office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l’enfant, conformément à l’art. 371a CPC-VD. Aux termes de l’art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d’urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l’art. 310 al. 1 CC. S’il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé — au fond — de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l’ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n’exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l’enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l’arrêt de l’autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC- VD, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l’autorité tutélaire est celui de l’ouverture de la procédure. 2.2En l’espèce, les enfants étaient domiciliés chez leurs parents, à Payerne, de sorte que le juge de paix saisi était compétent pour rendre la décision querellée. Ce dernier a procédé à l’audition des parents. Il n’a en revanche pas entendu personnellement C.I.________ et D.I.________, ce qui se justifiait, dans le cas particulier, afin d’éviter un risque lié à la répétition
14 - d’auditions. En effet, ces deux enfants avaient déjà été entendus à plusieurs reprises par des tiers, à savoir des médecins de l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains et du Centre universitaire romand de médecine légale, à Lausanne, qui ont rendu des rapports et constats médicaux sur lesquels le juge de première instance pouvait valablement se fonder (TF 5A_467/2011 1 du 3 août 2011 c. 6.1; ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244). Quant aux autres enfants, ils étaient trop jeunes pour être entendus (cf. art. 314 ch. 1 CC; ATF 131 III 553, JT 2006 183). La décision est ainsi formellement correcte et il convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.Invoquant une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité, la recourante estime que rien ne justifie le retrait du droit de garde sur ses quatre plus jeunes enfants. Elle relève que le SPJ a pu constater que ceux-ci avaient une attitude normale vis-à-vis de leurs parents et des personnes extérieures et qu’ils ne présentaient aucun signe de mauvais traitements. Elle admet avoir rencontré d’importantes difficultés dans l’éducation de C.I.________ et D.I.________, s’être retrouvée dépourvue face au comportement de ses adolescents et avoir par conséquent parfois usé de violence à leur encontre. Elle soutient toutefois ne rencontrer aucune difficulté particulière dans l’éducation de ses quatre plus jeunes enfants. Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit, le recourant soutient que certains faits décrits par les enfants ne sont pas établis et paraissent même farfelus. Il reconnaît avoir commis des erreurs et avoir besoin d’aide. Enfin, il ne comprend pas qu’aucune distinction ne soit faite entre les deux aînés et les quatre plus jeunes enfants, lesquels ne sont pas en danger. 3.1En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement
15 - de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 c. 4; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome Il, p. 247 et p. 249; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Zurich 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire doit retirer l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale à toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l’enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code civil suisse [Filiation], FF 1974 lI 84), ce qui implique qu’elles doivent correspondre au degré du danger que court l’enfant en restreignant l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n’intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d’état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l’adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les
16 - mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op.cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). 3.2 3.2.1 Selon le procès-verbal d’audition du 24 janvier 2012 de [...], enseignante de C.I., ce dernier et sa soeur lui ont raconté qu’ils étaient victimes de violences physiques et psychologiques de la part de leurs parents, qu’ils ne voyaient aucune solution à leur problème et qu’ils ne pouvaient plus rentrer à la maison. C.I. a évoqué, à plusieurs reprises, le fait de vouloir partir en train. D.I.________ a dit qu’elle ne voyait pas d’autre solution que de se jeter sous un camion. Les enfants ont relaté qu’ils avaient déjà fugué plusieurs fois. Ils ont affirmé que leurs parents les traitaient comme des esclaves, qu’ils effectuaient toutes les tâches ménagères pour la famille, parfois nus, et que s’ils n’étaient pas sages ou ne faisaient pas correctement leur travail, ils étaient frappés et réveillés à coups de bâton pour reprendre leurs tâches. Ils ont déclaré avoir reçu des coups de genoux, de poings, des coups à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, d’une ceinture, d’un ouvre-boîte et d’un filet. Ils ont mentionné qu’ils étaient menacés d’être forcés de quitter la Suisse s’ils se plaignaient à quiconque. C.I.________ a également affirmé qu’il s’était fait frapper avec un ouvre-boîte par son père. Leurs frères se faisaient moins frapper qu’eux. L’enseignante a relevé que les discours des deux enfants se complétaient et se confortaient dans leur cohérence. Selon le procès-verbal d’audition du 25 janvier 2012 de [...], enseignant en classe d’accueil au collège de Payerne, D.I.________ lui a raconté qu’elle et son frère se faisaient frapper s’ils ne rentraient pas immédiatement après la fin des cours, qu’ils n’avaient pas le droit d’avoir des contacts avec les autres enfants, qu’ils devaient nettoyer l’appartement, apprendre le Coran, qu’ils ne pouvaient pas sortir et qu’ils étaient parfois privés de manger.
17 - Selon, le constat réalisé sur C.I.________ à l’Hôpital d’Yverdon- les-Bains le 24 janvier 2012, il a été observé une cicatrice fraîche croûteuse au niveau du pavillon de l’oreille droite, une plaie croûteuse douloureuse à la palpation au niveau du cuir chevelu, des cicatrices anciennes au niveau du cou, de la joue droite, du thorax, du dos, du bras droit, du coude, du tibia gauche et des deux genoux, des ecchymoses aux bras et aux cuisses ainsi qu’un érythème. Il s’est plaint d’une douleur à la palpation de la face palmaire des mains. Lors de l’examen du 26 janvier 2012 au Centre universitaire romand de médecine légale, les médecins ont constaté sur C.I.________ une lésion croûteuse au niveau de la partie interne du pavillon auriculaire droit, d’aspect frais, des dermabrasions au niveau de la partie inférieure du pavillon auriculaire droit et de la partie supérieure droite du cou, des lésions d’aspect ecchymotique au niveau du coude droit et du bras gauche, de multiples cicatrices d'aspect ancien au niveau du visage, du cou, des membres supérieurs et inférieurs, du thorax et du dos. Selon le constat réalisé sur D.I., à l’Hôpital d’Yverdon- les-Bains le 24 janvier 2012, il a été observé des ecchymoses au niveau du dos à gauche, de la face palmaire du poignet droit et de la cuisse droite, de nombreuses cicatrices anciennes au niveau du visage, du cou, du tronc, du bras droit et de la cuisse gauche, des tuméfactions au niveau du visage et de la main droite. Ce constat mentionne également des douleurs à la palpation de la racine du nez, du cuir chevelu, du dos au niveau des côtes à droite et de l’omoplate gauche et à la flexion des troisième et quatrième doigts droits. Lors de l’examen du 26 janvier 2012 au Centre universitaire romand de médecine légale, les médecins ont constaté sur D.I. des lésions d’aspect ecchymotique situées au niveau de la joue gauche, des membres supérieurs, du dos et de la cuisse gauche, une tuméfaction de la racine du nez et de la face palmaire de la main droite, de nombreuses cicatrices d’aspect ancien au niveau du visage, du cou, des membres supérieurs et inférieurs, de la fesse gauche et du dos. 3.2.2 Selon le procès-verbal d’audition du 25 janvier 2012 de [...], celui-ci a eu un premier entretien avec la famille au complet le 9 mars
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19 - crainte à l’égard de leurs parents. Ces derniers avaient reconnu avoir des difficultés éducatives avec les deux aînés et les avoir punis, mais avaient toutefois nié les avoir frappés. Ces observations avaient conduit le SPJ à considérer que, dans l'immédiat, les quatre petits n’étaient pas menacés par un danger imminent et à décider de les laisser au domicile familial. Lors de l’audience de mesures provisionnelles, le SPJ a en revanche requis le retrait provisoire du droit de garde des recourants sur tous leurs enfants. En l’espèce, les maltraitances semblent faire partie du mode éducatif des recourants, qui n’ont pas réussi à changer leurs comportements malgré les discussions et conseils qui ont pu leur être donnés par les enseignants. Au regard des épisodes racontés par les enfants C.I.________ et D.I., on doit admettre que les recourants n’ont pas ou que très difficilement la maîtrise de leurs actes et violences commises sur leurs aînés. En outre, quand bien même les quatre plus jeunes enfants n’auraient pas subi directement des coups - les deux aînés relevant toutefois que les plus jeunes se feraient moins frapper qu’eux - ils ont été confrontés aux violences faites sur leurs aînés et ont donc évolué dans un climat de maltraitance psychologique. A titre d’exemple, la recourante aurait demandé à l'un des plus jeunes frères d’aller chercher un couteau dans le but de tuer D.I.. Enfin, le fait que les parents allèguent vouloir modifier leur méthode d’éducation et se montrer ouverts à l’adoption des principes en vigueur en Suisse est insuffisant pour assurer la protection de la fratrie. En effet, les intéressés avaient déjà reçu les informations nécessaires par le corps enseignant, sans toutefois juger nécessaire de suivre les conseils qui leur avaient été donnés. Par ailleurs, il semble que les recourants n’aient pas pris conscience de la gravité de leurs actes, au regard de leurs auditions par la police et des pressions faites sur leurs enfants dans le courant du mois de février 2012. Dans ces conditions, on doit admettre qu’en l’état de la procédure et à tout le moins avant l’obtention d’un constat médical concernant les quatre plus jeunes enfants, le retrait provisoire du droit de garde des recourants constitue la seule mesure susceptible de les protéger, eu égard aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
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4.1En définitive, les recours interjetés par B.I.________ et A.I.________, mal fondés, doivent être rejetés et l'ordonnance entreprise confirmée. 4.2L’arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). 4.3Les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décisions du 27 février 2012. La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 CDPJ), soit dès le 1 er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies par les art. 117 à 123 CPC, applicables à titre supplétif (CTUT 18 juillet 2011/143, c. 2a; JT 2011 III 150 c. 2a). Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats.
21 - Compte tenu de la liste des opérations produite le 10 avril 2012 par le conseil d'office de la recourante, Me Sébastien Pedroli, il y a lieu d'admettre un total de huit heures et trente-cinq minutes consacrées à l'accomplissement de sa mission. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit dès lors être fixée à 1'545 fr., montant auquel s'ajoutent 117 fr. 30 de débours et la TVA sur le tout par 133 fr., soit un total de 1'795 fr. 30. Pour ce qui est de l'indemnité du conseil d'office du recourant, Me Alexandre Curchod, on constate à la lecture de la liste des opérations qu'il a produite le 4 avril 2012 qu'un certain nombre d'entre elles sont antérieures à sa désignation qui a pris effet au 17 février 2012. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'une indemnité correspondant à onze heures et trente minutes, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA, apparaît raisonnable et suffisante au regard des opérations effectuées. L'indemnité doit ainsi être fixée à 2'070 fr., montant auquel s'ajoutent 50 fr. de débours et la TVA sur le tout par 169 fr. 60, soit un total de 2'289 fr. 60. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leurs conseils d'office respectifs mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais.
22 - IV. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil de la recourante A.I., est arrêtée à 1'795 fr. 30 (mille sept cent nonante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Alexandre Curchod, conseil du recourant B.I., à 2'289 fr. 60 (deux mille deux cent huitante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité au conseil d'office respectif mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 12 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
23 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Curchod (pour B.I.), -Me Sébastien Pedroli (pour A.I.), -Me Virginie Rodigari, -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Madame le Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :