Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée J., à [...], nommé tuteur de
L. par décision du 17 décembre 2008 de la Justice de paix du
district de Morges.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 août 2006, la Justice de paix du district de
Morges a prononcé l'interdiction civile volontaire, à forme de l'art. 372 du
Code civil, de L., né le 16 juillet 1971 et domicilié à [...].
Par décision du 17 décembre 2008, communiquée le 28 janvier
2009, la Justice de paix du district de Morges a désigné J. en
qualité de tuteur de L.________ en remplacement de son précédent tuteur.
Par lettre datée du 29 janvier 2009, J.________ a demandé à
être dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et
professionnelle, exposant qu'il ne comprenait pas le système légal en
vigueur, qu'il se sentait victime de sa nomination, qu'il avait récemment
été nommé à un poste d'enseignant au gymnase de [...], que sa profession
lui demandait un investissement émotionnel et temporel considérable,
qu'il avait déjà réussi à surmonter plusieurs périodes très difficiles, qu'il
craignait de retomber dans des travers dépressifs et qu'il avait pour
l'instant renoncé à fonder une famille avec sa compagne pour ce motif. Il a
encore indiqué qu'il avait fait par le passé de mauvaises expériences avec
des alcooliques, qu'il craignait pour sa sécurité et celle de sa compagne,
que le pupille devrait être soigné dans un établissement spécialisé, qu'il
ne se sentait pas capable d'assumer la charge d'une tutelle et qu'il
refuserait de s'occuper de cette tâche.
B.Dans sa séance du 24 février 2009, la Justice de paix du
district de Morges a maintenu la nomination de J.________ en qualité de
tuteur de L.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le
25 mars 2009.
J. n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
qui lui a été imparti.
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E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, J.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur de L.________ en faisant valoir sa situation
personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination
est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro-
duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre
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4 -
1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n
o
179; Ch. tut., 12 juin
1997, n
o
63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
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tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005, n
o
163;
Ch. tut., 29 août 2005, n
o
127). En revanche, des circonstances per-
sonnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne
sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne
doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances
particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des
raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique
médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées
comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch.
tut., 6 février 2006, n
o
43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n
o
195; Ch. tut., 13
septembre 2004, n
o
185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n
o
187). Dans le
cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui
qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b)Les circonstances personnelles et professionnelles invoquées
par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude
relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. On
peut certes donner acte à l'opposant que son activité d'enseignant au
gymnase est très absorbante, mais il n'est pas indisponible au point qu'il
ne puisse assumer le mandat tutélaire confié. Son activité professionnelle
ne se distingue pas de manière exceptionnelle de celle assumée par bon
nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante tout
en ayant la charge d'une famille et en assumant conjointement des
mandats associatifs ou politiques. Or, le législateur a prévu
l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un
devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux
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personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles
dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une
opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel
qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud et qu'une prise en charge
professionnelle et généralisée du pupille n'est actuellement pas prévue.
Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle d'un homme
âgé de trente-huit ans fragile psychologiquement et consommant de
l'alcool et des médicaments dont la situation s'est aujourd'hui améliorée et
stabilisée. Le pupille a uniquement besoin d'un soutien pour la gestion de
ses affaires administratives et financières relativement simples, savoir
principalement pour gérer son budget. Cette tâche, dont la charge a été
évaluée à environ une heure par mois, ne requiert pas une disponibilité de
tous les instants, de sorte que l'opposant semble parfaitement apte à
assumer ce mandat. Les craintes évoquées par l'opposant quant à la mise
en péril de sa sécurité et de celle de sa compagne sont au surplus
infondées car, aux dires du juge assesseur en charge de la tutelle de
L., le précédent tuteur n'a jamais exprimé de semblables senti-
ments et le pupille ne s'est pas distingué par un comportement ou des
propos violents.
J. n'a pas produit le moindre certificat médical tendant
à démontrer qu'il était trop fragile pour assumer le mandat confié et que
celui-ci pourrait porter atteinte à sa santé psychique. Enfin, le fait qu'il se
soit opposé au système légal en vigueur ne saurait en aucun cas être
retenu comme un motif de dispense. Bien au contraire, la charge de tuteur
étant un devoir civique institué par la loi, il incombe à toute personne
désignée de l'assumer consciencieusement et avec diligence, sous peine
de voir sa responsabilité personnelle engagée.
Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la
nomination de l'opposant.
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4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
J.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :