201 TRIBUNAL CANTONAL ID06.038703-120217 108 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 4 avril 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Krieger Greffière:MmeBertholet
Art. 384 ch. 3 et 388 CC; 97a LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par A.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 5 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne nommant le Tuteur général en qualité de tuteur de la prénommée. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 octobre 2006, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé l'interdiction civile, au sens de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de A., née le [...] 1948, et a proposé le mandat de tutrice à la Tutrice générale. Par décision du 9 janvier 2007, la justice de paix a nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice de la prénommée. La justice de paix a tenu une audience le 3 mars 2011 lors de laquelle A. ne s'est pas présentée, ni personne en son nom; il a été procédé à l'audition de son père, M., et du Tuteur général. Ce dernier a déclaré que, compte tenu de la situation stabilisée de sa pupille, il consentait à la reprise de la tutelle par un tuteur privé. Il a précisé que le changement de tuteur était demandé par la pupille et a attiré l'attention de la justice de paix sur le fait que le père de cette dernière avait pris l'habitude de harceler le tuteur et les employés de l'EMS [...] où elle résidait. M. a déclaré que C.________ était motivé à reprendre le mandat. Le Tuteur général a rappelé à M.________ qu'il devait un certain montant à l'Office du tuteur général qui restait dû malgré le changement de tuteur. Par décision du même jour, la justice de paix a mis fin au mandat de tuteur du Tuteur général, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur (recte: tuteur) (I), a nommé C.________ en qualité de tuteur de A.________ (II), a rendu attentif le Tuteur général à son devoir de gestion des affaires de sa pupille jusqu'à la mise en œuvre du nouveau tuteur et par conséquent l'a autorisé jusqu'à cette mise en œuvre à poursuivre l'exploitation des comptes bancaires et postaux de sa pupille (III) et a rendu attentif M.________ que, sur réquisition expresse de l'EMS [...], il
3 - pourrait se voir signifier, sous commination de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), une interdiction de harcèlement de l'institution (IV). Le 28 juin 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a, vu l'urgence, autorisé C.________ à exploiter à concurrence de 80'000 fr. par an, pour une durée indéterminée, le compte ouvert auprès de la Banque [...] au nom de sa pupille. Le 22 septembre 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de C.. Ce dernier a exposé que sa pupille ne remplissait actuellement pas les conditions pour bénéficier des aides versées au titre de la LAPRAMS (loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico- sociale du 24 janvier 2006, RSV 850.11) et des prestations complémentaires, en raison du bien immobilier dont elle était propriétaire mais sur lequel elle ne percevait aucun revenu en raison du droit d'habitation en faveur de ses parents. Le tuteur a indiqué que des démarches devaient être entreprises en relation avec cet immeuble, a constaté que deux solutions permettraient de couvrir le déficit budgétaire de sa pupille, à savoir l'augmentation du prêt hypothécaire ou la vente du bien immobilier, et requis, compte tenu de l'ensemble du dossier, l'autorisation de procéder à l'augmentation du prêt hypothécaire. Par décision du même jour, la justice de paix a autorisé C. à augmenter, au nom de sa pupille, les engagements financiers pris envers la Banque [...] jusqu'à 25'000 fr., à un taux d'intérêt maximum de 3.25 %, pour une durée de cinq ans, prêt qui serait garanti par la cédule hypothécaire grevant d'ores et déjà le bien-fonds propriété de la pupille. Par courrier du 18 décembre 2011, C.________ a requis la justice de paix de le relever de son mandat de tuteur de A.________. Il a indiqué à titre liminaire qu'il était actuellement en charge de cinq tutelles et curatelles et avait de très bonnes relations avec ses pupilles. Il a
4 - ensuite exposé qu'au printemps 2011, il avait accepté de se charger de la tutelle de la prénommée, par amitié pour une connaissance qu'il avait en commun avec M., ce dernier lui ayant affirmé que le cas de sa fille ne présentait aucune difficulté, le travail ne consistant qu'à s'assurer de l'encaissement des rentes AI et à régler les factures. C. a constaté qu'en réalité la situation était toute autre, le dossier n'étant qu'une "succession de problèmes financiers et relationnels". Il a expliqué que, dès sa nomination, M.________ avait très vite cherché à jouer un rôle prépondérant et que son attitude consistant à exiger de recevoir systématiquement des explications et justificatifs ainsi qu'à émettre des critiques acerbes à chacune de ses démarches avait très vite péjoré la relation, ses refus d'accéder à la plupart des demandes du père de sa pupille ayant créé un climat devenu délétère. C.________ a relevé que depuis six mois le comportement et l'attitude de M.________ à son égard étaient de l'ordre de l'inacceptable, "[h]arcèlement téléphonique, lettres d'insultes, d'intimidation et de dénigrement voire de menace [étant] devenues choses courantes de sa part". Il a déclaré être d'avis que ce genre de dossier difficile et nécessitant la plus grande attention devait "retourner dans les mains de professionnels à savoir dans celles de l'OTG". Par décision du 5 janvier 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé C.________ de son mandat de tuteur de A., sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau tuteur (I), a nommé le Tuteur général en qualité de tuteur de la prénommée (II), a rendu attentif C. à son devoir de gestion des affaires de sa pupille jusqu'à la mise en œuvre du nouveau tuteur et par conséquent l'a autorisé jusqu'à cette mise en œuvre à poursuivre l'exploitation des comptes bancaires et postaux de sa pupille (III) et a rendu attentif M.________ que, sur réquisition de l'EMS [...], il pourrait se voir signifier, sous commination de l'art. 292 CP, une interdiction de harcèlement de l'institution (IV). Par acte du 30 janvier 2012, A.________ s'est opposée à la désignation du Tuteur général. Exposant que, sur réquisition de ce dernier,
5 - l'Office des poursuites du district de Lausanne lui avait fait notifier le 5 novembre 2011 un commandement de payer le montant de 15'619 fr. 55 avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2011 (poursuite n° [...]), mentionnant comme cause de l'obligation "Remboursement du compte déficitaire laissé à l'Office du Tuteur général", elle a fait valoir que le mandat de tuteur confié au Tuteur général s'avérait incompatible avec ses intérêts. B.Par décision du 23 février 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination du Tuteur général en qualité de tuteur de A.________ et a transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. Dans son mémoire du 16 mars 2012, l'opposante a développé ses moyens, en faisant valoir un conflit d'intérêts, au sens de l'art. 384 ch. 3 CC, et a confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) L’autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n’est toutefois pas d’emblée définitive. La personne nommée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l’art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s’opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC). Si l’autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l’affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
6 - b) En l'espèce, A.________ s’est opposée en temps utile à la désignation du Tuteur général, en faisant valoir le conflit d'intérêts, au sens de l'art. 384 ch. 3 CC, l'opposant à celui-ci. 2.L’opposition régie par l’art. 388 CC, semblable au recours général de l’art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d’introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). 3.a) L’art. 97a LVCC, entré en vigueur le 1 er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, "cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, "cas lourds"). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général, les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes: problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d’urgence au sens de l’article 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h); tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa,
7 - peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Conformément à l'art. 97a al. 5 LVCC, la justice de paix examine, d'office ou sur requête, si les mandats confiés à des tuteurs privés présentent l'une des caractéristiques prévues à l'alinéa 4. Si tel est le cas, elle les attribue sans délai à l'Office du tuteur général. A l'inverse, sur requête de cet office, la justice de paix attribue sans délai à un tuteur privé les mandats qui ne remplissent plus aucune des conditions prévues à l'alinéa 4. b) En l'espèce, il y a lieu de rappeler que l’ancien tuteur C.________ - qui est un tuteur expérimenté puisqu’il assume cinq tutelles et curatelles - a requis d’être relevé de sa mission en indiquant que le mandat tutélaire, qui devait être relativement simple, s’est révélé être très complexe du point de vue financier et relationnel. D’une part, le père de la pupille a très rapidement cherché à jouer un rôle prépondérant, exigeant de recevoir des explications et justificatifs et émettant des critiques acerbes à chaque démarche entreprise par le tuteur, qui a notamment relevé que “[h]arcèlement téléphonique, lettres d’insultes, d’intimidation et de dénigrement voire de menace [étaient] devenues choses courantes de sa part” (lettre de C.________ du 18 décembre 2011 à la Justice de paix). D’autre part, sur le plan financier, de délicates démarches doivent être entreprises, afin que l'opposante puisse bénéficier de prestations complémentaires et d’aides LAPRAMS (cf. décision du 22 septembre 2011). Le tuteur a par ailleurs déclaré, dans son courrier du 18 décembre 2011, être d’avis que ce genre de dossier difficile et nécessitant la plus grande attention devait “retourner dans les mains de professionnels à savoir dans celles de l’OTG”. Il résulte de ce qui précède qu’au vu de la complexité de la cause, tant sur le plan relationnel que financier et administratif, le cas doit être qualifié de lourd au sens de l’art. 97a al. 4 LVCC. L’opposante ne le conteste d’ailleurs pas.
8 - 4.a) L’opposante fait en revanche valoir que le Tuteur général est instant à une poursuite contre elle (poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne pour un montant de 15’619 fr. 55, la cause de l’obligation invoquée étant le “Remboursement du compte déficitaire laissé à l’Office du Tuteur général”), de sorte qu’il existe un sérieux conflit d’intérêts au sens de l’art. 384 ch. 3 CC. b) L’opposition doit être fondée sur l’illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d’une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, Berne 1984, nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). Selon l’art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2), qui ont de sérieux conflits d’intérêts avec l’incapable ou qui vivent en état d’inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s’il existe d’autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). S'agissant du chiffre 3 de l'art. 384 CC, seul un sérieux conflit d’intérêts constitue un motif d’incompatibilité au sens de cette disposition. Il doit s’agir d’un conflit d’intérêts d’une certaine acuité, d’une certaine gravité et au surplus durable. Un risque abstrait suffit. Il y a risque de conflit lorsque le tuteur pourrait se retrouver dans une situation où il serait amené à choisir de privilégier les intérêts de son pupille ou ses propres intérêts (Schnyder/Murer, op. cit., n. 22 ad art. 384 CC, p. 750; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 927, p. 359; RDT 1990, p. 30).
9 - c) En l’espèce, le conflit d’intérêts relatif à la poursuite litigieuse est manifeste et concret. Il n’a pas été méconnu par la Justice de paix, qui considère que ce conflit est limité et pourra être évité par l’institution d’une curatelle ad hoc de représentation à forme de l’art. 392 ch. 2 CC. Cette appréciation est adéquate et peut être confirmée. Dès lors que le mandat tutélaire est trop lourd pour être assumé par un tuteur privé, il ne peut être que confié au Tuteur général. Seules des circonstances particulières pourraient justifier que l'on s'écarte de ce principe. C’est à juste titre que la Justice de paix a considéré que le conflit d’intérêts résultant de la poursuite en cours du Tuteur général contre l'opposante était circonscrit. On peut attendre du Tuteur général qu’il sache faire la part des choses et sauvegarde pleinement les intérêts de la pupille avant ses propres intérêts pour toutes les affaires autres que la poursuite litigieuse. En ce qui concerne cette dernière, les intérêts de l'opposante pourront être sauvegardés de manière suffisante par la désignation d’un curateur ad hoc, qui devrait être un avocat au vu des circonstances. On ne voit pas qu'un tel curateur, qui aura accès à l’entier du dossier, ne puisse pas vérifier les éléments du calcul du minimum vital et/ou les biens saisissables et/ou les indications contenues dans le procès- verbal de saisie, étant par ailleurs relevé qu’au vu de l’existence de la nue-propriété d’un appartement à Lutry, cette vérification devrait être simple. L’opposante fait encore valoir que, si un acte de défaut de biens devait être délivré, le Tuteur général aurait une position privilégiée puisqu’il connaîtrait de manière détaillée la situation financière de sa pupille. Le risque que le Tuteur général puisse abuser d’informations privilégiées paraît très théorique et ne suffit pas à faire apparaître la solution des premiers juges comme contraire à la loi, d’autant que le risque de délivrance d’un acte de défaut de biens apparaît très restreint au vu de l’existence de la nue-propriété d’un appartement à Lutry susmentionnée.
10 - L’opposante invoque enfin le fait que les circonstances qui entourent la poursuite litigieuse “paraissent nébuleuses”. Il n’y a pas lieu d’entrer plus avant dans l’argumentation, qui relève du bien-fondé de la poursuite et devra être discutée dans le cadre de la procédure de poursuite, voire d'une éventuelle procédure judiciaire. 5.En définitive, l’opposition doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
11 - Du 4 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne-Rebecca Bula (pour A.________), -Office du tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :