202 TRIBUNAL CANTONAL 108 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 25 mai 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Krieger Greffier :MmeRodondi
Art. 369 et 388 al. 2 CC Vu la décision du 4 mars 2010 par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur d'E., née le 3 mai 1949, et désigné K. en qualité de tuteur, vu l'appel interjeté le 14 mai 2010 par E.________ contre la décision précitée, vu l'arrêt du 28 juin 2010 par lequel la cour de céans a rejeté l'appel d'E.________ et confirmé la décision du 4 mars 2010,
2 - vu le recours interjeté le 29 septembre 2010 par E.________ contre l'arrêt précité, vu l'arrêt du 3 mars 2011 par lequel la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours d'E.________ dans la mesure où il est recevable, vu le pli du 19 avril 2011 par lequel la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a transmis à l'autorité tutélaire de Bâle le dossier de la tutelle instaurée en faveur d'E.________ et lui a proposé d'accepter le transfert de la mesure dans son for, la pupille étant domiciliée à Bâle depuis le 1 er avril 2010, vu le recours interjeté le 28 avril 2011 par E., vu les pièces au dossier; attendu que, dans son recours, E. conclut à l'annulation de la désignation de K.________ en qualité de tuteur, la tutelle étant transférée dans le canton de Bâle, à charge pour l'autorité compétente de ce canton de désigner le tuteur, que le transfert de for tutélaire est de la compétence de la justice de paix, que la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a d'ores et déjà requis ledit transfert auprès de l'autorité tutélaire bâloise par courrier du 19 avril 2011, qu'en outre, l'opposition à la désignation du tuteur est tardive, qu'en effet, K.________ a été nommé tuteur par décision de la justice de paix du 4 mars 2010,
3 - que cette décision n'a fait l'objet d'aucune opposition dans le délai de dix jours (art. 388 al. 2 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), qu'au demeurant, même si l'on devait admettre, dans l'hypothèse la plus favorable à la recourante, que le délai d'opposition a couru dès l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 3 mars 2011, l'opposition est également tardive, que le recours est donc irrecevable, que la requête d'E.________ d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire doit également être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui reste applicable, cf. art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire d'E.________ est rejetée.
4 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean Lob (pour E.), -K., et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :