201 TRIBUNAL CANTONAL IF04.030575-120463 107 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 3 avril 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Bendani Greffière:MmeRossi
Art. 370, 379 ss et 388 CC ; 97a al. 4 let. i LVCC et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par T., à Vallorbe, nommé tuteur de V. par décision du 22 décembre 2011 de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 1 er avril 2004, la Justice de paix du district d'Orbe a notamment institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de V., né le [...] 1970, alors sans domicile fixe, et désigné [...] en qualité de tuteur provisoire. Par décision du 3 juin 2004, la justice de paix précitée a notamment mis fin à l'enquête en interdiction civile ouverte à l'endroit de V. (1), préavisé à l'institution d'une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC en faveur de celui-ci (2), proposé de confirmer [...] en qualité de tuteur (3) et transmis le dossier au Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour décision (4). Par jugement du 29 octobre 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé l'interdiction civile de V., en application de l'art. 370 CC. Il a en substance considéré que l'intéressé s'exposait à un état de grave précarité et qu'il mettait sérieusement en péril sa situation et son existence économique par la dissipation de ses biens. Son incapacité à s'occuper de la gestion de ses affaires nécessitait une prise en charge extérieure, qui pourrait être assurée par l'instauration d'une mesure tutélaire. Par décision du 4 novembre 2004, la Justice de paix du district d'Orbe a admis l'opposition formée par [...], relevé celui-ci de son mandat de tuteur de V. et désigné à sa place T.. Par décision du 10 février 2005, la justice de paix précitée a nommé [...] en qualité de tuteur de V., l'opposition de T.________ ayant été admise et celui-ci ayant été relevé de son mandat. Par décision du 17 novembre 2005, la Justice de paix du district d'Orbe a relevé [...] de son mandat de tuteur, en raison de sa
3 - nomination en tant qu'assesseur de ladite justice de paix, et désigné [...] en qualité de tuteur de V.. Par décision du 8 juin 2006, la justice de paix précitée a relevé [...] de son mandat et désigné L. en qualité de tuteur de V.. Le 26 juin 2007, V. a reconnu l’enfant [...], né le [...] 2005 de sa relation avec [...]. Le 1 er novembre 2007, la Justice de paix du district d'Orbe a procédé à l'audition de V.________ et de son tuteur L.. Ce dernier a déclaré que la maîtrise des comptes lui échappait, mais qu'il allait pouvoir désormais gérer la situation car un compte avait été mis à sa disposition. Le pupille a pour sa part expliqué qu'il avait la carte bancaire et qu'il gérait les retraits. Si l'aide sociale lui était versée après le 25 du mois, l'ordre permanent de paiement mis en place à cette échéance ne pouvait pas être effectué. Ceci était arrivé récemment et il avait utilisé l'argent destiné au règlement de l'ordre permanent à d'autres fins. Par courrier du 3 septembre 2008, L. a informé la justice de paix susmentionnée que, depuis que V.________ avait été dénoncé pour travail au noir alors qu'il percevait en même temps l'aide sociale, son action avait « complètement perdu de substance » et qu’il n’avait plus aucun contrôle sur son pupille. Le tuteur a ajouté que, grâce aux prestations du Centre social versées sur son compte, il avait pu, jusqu’au mois de mai 2008, établir trois ordres permanents permettant de payer des dettes devant s’éteindre à court et moyen terme, mais que tout était actuellement bloqué. Dans une lettre du 20 juillet 2009, L.________ a notamment indiqué à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) que, malgré ses efforts, son pupille continuait à agir à son gré et persistait « dans ses vieilles habitudes de mensonge, de dissimulation et autres falsifications ».
4 - Selon un courrier adressé le 24 février 2010 par Me [...] à la justice de paix, V.________ a été expulsé des locaux qu’il louait à Orbe et a quitté les lieux en laissant un arriéré de loyer de plus de 12'000 fr. en faveur du bailleur. Dans son rapport pour l’année 2009 établi en juillet 2010, l’assesseur de la justice de paix a indiqué que le tuteur avait beaucoup de peine à gérer les biens de V., celui-ci ne coopérant pas du tout. Il en allait de même de l’employeur du pupille, qui remettait à celui-ci presque l’entier du salaire de main à main, de sorte qu’aucun contrôle de l’emploi de cet argent n’était possible. Il était quasiment impossible d’avoir un accompagnement productif et le travail du tuteur ne servait donc à rien. Le pupille ne désirait rien changer à sa façon de vivre et ne faisait aucun effort pour s’en sortir. Ainsi, l’assesseur a estimé qu’il serait judicieux de proposer comme tuteur le Tuteur général, « qui aura certainement plus de poids pour faire face à un cas aussi difficile ». Le 29 juillet 2010, une mesure de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC a été instituée en faveur du fils de V. et de [...]. Le 24 mars 2011, la justice de paix a procédé à l’audition de [...], de V.________ et d’un assistant social du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans le cadre de l’éventuelle institution d’une mesure de curatelle au sens de l’art. 392 CC en faveur de leur fils [...] pour les problèmes oculaires de celui-ci. L’assistant social a notamment déploré que tout contact avec les parents par courrier, téléphone ou SMS ait échoué les dix derniers mois. Par décision du 7 avril 2011, la justice de paix a relevé L.________ de son mandat de tuteur et désigné [...] en qualité de tuteur de V.. Par arrêt du 30 juin 2011 (n o 126), la Chambre des tutelles a rejeté l’opposition formée par T. à sa désignation en qualité de
5 - tuteur d’G., considérant en substance que l’activité professionnelle et la situation familiale invoquées par l’opposant ne constituaient pas un cas d’inaptitude relative. Dans le cadre de cette procédure, T. avait fait valoir, par courriers des 22 et 25 mars 2011, qu’en tant qu’[...], il devait gérer deux secrétaires et trois agents, ce qui lui prenait énormément de temps. Divorcé, il s'occupait de ses trois enfants toutes les deux semaines, ainsi que durant six semaines de vacances scolaires, et était régulièrement amené à se déplacer pour divers rendez-vous (médecins, suivi scolaire, séances avec le psychologue scolaire etc.). Cela représentait beaucoup de kilomètres et de temps, ses enfants habitant à [...]. Il avait également relevé qu’il s’occupait régulièrement de son père, qui souffrait d’un cancer. [...] a été libéré du mandat de tuteur de V.________ par décision de la justice de paix du 13 octobre 2011, cette charge étant confiée à [...]. Dans son rapport pour les années « 2010-2011 » signé le 19 décembre 2011, l’assesseur de la justice de paix a relevé que le tuteur n’avait pas pu exercer son mandat, vu l’impossibilité de communiquer avec V.. L’ancien employeur de celui-ci lui remettait son salaire de main à main, de sorte qu’il n’y avait aucun contrôle et que le compte n’avait plus été alimenté. Le pupille disait avoir retrouvé du travail, mais au noir, de sorte qu’il n’y avait à nouveau pas de virement du salaire sur le compte et qu’aucun contrôle ne pouvait être effectué. L'assesseur a estimé que ce mandat devrait être assumé par le Tuteur général, « sinon personne n’arrivera à faire quoi que ce soit avec M. V., qui a toujours fait comme il voulait ». Par décision du 22 décembre 2011, adressée pour notification le 13 janvier 2012, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a admis l’opposition formée par [...] (I), libéré celui-ci de son mandat de tuteur de V.________ (II), désigné T.________ en qualité de tuteur (III), donné mission au nouveau tuteur de représenter son pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de lui apporter l’aide personnelle dont il a besoin et d’obtenir le
6 - consentement de la justice de paix pour tous les actes sortant de l’administration courante, particulièrement ceux des art. 404, 421 et 422 CC (IV), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V) et rendu la décision sans frais (VI). Par courrier du 23 janvier 2011 [recte : 2012], T.________ a demandé à être dispensé du mandat de tuteur de V.. Il a produit deux pièces, soit la correspondance adressée le 13 décembre 2004 à la Justice de paix du district d’Orbe lors de sa première nomination en qualité de tuteur de V.. Dans cette lettre, T.________ faisait valoir sa situation professionnelle, son engagement comme [...] et comme caissier d'un club de football, sa situation personnelle – caractérisée par une procédure de divorce et l’exercice de son droit de visite sur ses trois enfants comprenant notamment les trajets entre le domicile de ceux-ci à [...] et son propre domicile, soit 110 kilomètres pour un aller-retour –, ainsi que les incidences de cette séparation sur sa santé. Il a également produit la lettre de la justice de paix du 10 janvier 2012 l’informant qu’il était libéré du mandat de tuteur d’G.. Par lettre du 2 février 2012, T. a indiqué à la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois qu’il ne désirait pas être entendu lors de la prochaine audience de la justice de paix et a prié cette magistrate de se référer à ses correspondances de mars 2011 relatives à la tutelle d’G.________ qui venait de lui être retirée. Le seul changement notoire était le décès de son père survenu le 24 août 2011, ce qui lui donnait passablement de travail supplémentaire puisqu’il devait s’occuper de la succession. B.Dans sa séance du 9 février 2012, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a maintenu T.________ dans son mandat de tuteur de V.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 7 mars
7 - Le 19 mars 2012, T.________ a expliqué qu’il n’était pas en mesure de déposer un mémoire, mais qu’il joignait à son envoi diverses pièces démontrant qu’il ne désirait pas assumer cette tutelle ni d’autres mandats, documents figurant déjà au dossier. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, T.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de tuteur de V.________ en faisant valoir sa situation professionnelle, ses charges familiales et ses activités extra- professionnelles. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
8 - recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383 CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a/aa) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
9 - Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1) ; celles qui sont privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2) ; celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). bb) L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1 er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, « cas lourds »). La désignation de l'opposant étant intervenue avant l’entrée en vigueur de l'art. 97a LVCC, il convient tout d’abord de déterminer si celui-ci est applicable dans le cadre de la présente
10 - procédure d'opposition. La loi du 21 juin 2011 susmentionnée ne contient pas de disposition transitoire. Dès lors, selon les principes généraux, la validité d'une décision doit être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe en application, par analogie, de l'art. 2 Tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies dans l'intérêt de l'ordre public. Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception, lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de recours (ATF 135 II 313 c. 2.2.2 et les réf. citées). Tel est le cas de l'art. 97a LVCC distinguant entre les mandats tutélaires pouvant être qualifiés de lourds ou légers, dès lors qu'il s'agit de protéger les citoyens contre la charge excessive que peut représenter une désignation en qualité de tuteur ou de curateur (cf. également les exemples cités in Scyboz/Gilliéron et Scyboz/Braconi, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 8 e
éd., Bâle 2008, note ad art. 2 Tit. fin. CC, pp. 593 ss). L'art. 97a LVCC est ainsi immédiatement applicable. Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Le tuteur/curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer une formation de base gratuite. Il est veillé à la formation continue du tuteur/curateur. Il reçoit un dossier de tutelle/curatelle complet et mis à jour comprenant notamment toutes les données financières du pupille (art.
11 - 97a al. 2 LVCC). L'Etat apporte un soutien technique approprié aux tuteurs et curateurs privés (art. 97a al. 3 LVCC). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n o 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10). Conformément à l'art. 97a al. 5 LVCC, la justice de paix examine, d'office ou sur requête, si les mandats confiés à des tuteurs privés présentent l'une des caractéristiques prévues à l'alinéa 4. Si tel est le cas, elle les attribue sans délai à l'Office du tuteur général. A l'inverse, sur requête de cet office, la justice de paix attribue sans délai à un tuteur privé les mandats qui ne remplissent plus aucune des conditions prévues à l'alinéa 4. b) En l’espèce, l’opposant s’est référé aux moyens soulevés dans le cadre de son opposition à sa désignation en qualité de tuteur d’G.________, en précisant que le seul changement intervenu était le décès de son père. Les circonstances n’ont ainsi pas évolué d’une manière justifiant de s’écarter de la décision rendue par la cour de céans le 30 juin
12 - 2011 et il y a lieu de considérer que les charges professionnelles et familiales de T.________ ne sont pas constitutives d’un cas d’inaptitude relative. Il s’agit en l’occurrence d’une tutelle à forme de l’art. 370 CC instituée le 29 octobre 2004 en raison de l’incapacité de V.________ à gérer ses ressources financières. Le mandat semble ainsi à première vue ne pas présenter de difficultés particulières. Toutefois, il ressort du dossier que le pupille s’oppose systématiquement à toute gestion par un tiers et agit absolument comme il l’entend. Ainsi, depuis le prononcé de l’interdiction, plusieurs tuteurs se sont succédés. Lors de l'audience du 24 mars 2011 qui s'est tenue dans le cadre de l’examen de la nécessité d’une mesure complémentaire à la curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC instituée en faveur du fils du pupille, né en 2005, l’assistant social du SPJ a souligné que tout contact avec les parents, que ce soit par courrier, téléphone ou SMS, avait échoué les dix derniers mois. De plus, le pupille a été expulsé en 2010 de l’appartement qu’il louait, laissant un important arriéré de loyer de plus de 12'000 francs. Dans son rapport pour l’année 2009, l’assesseur de la justice de paix a indiqué que V.________ ne coopérait pas du tout, qu’il n’était pas possible de contrôler l’emploi de l’argent – le pupille se faisant remettre son salaire de main à main –, qu’il était quasiment impossible d’avoir un accompagnement productif et que le travail du tuteur ne servait donc à rien. Le pupille ne désirait rien changer à sa façon de vivre et ne faisait aucun effort pour s’en sortir. Ainsi, l’assesseur a estimé qu’il serait judicieux de proposer comme tuteur le Tuteur général, qui aurait certainement plus de poids pour faire face à un cas aussi difficile. Dans son rapport pour les années « 2010-2011 », l’assesseur de la justice de paix a une nouvelle fois relevé que le tuteur n'avait pas pu exercer son mandat, vu l’impossibilité de communiquer avec V.________. Il n’avait pas davantage été en mesure de contrôler les comptes, le pupille ayant reçu son salaire de main à main de la part de son ancien employeur et ayant une nouvelle activité au noir, de sorte qu’il n’y avait à nouveau pas de virement du salaire sur le compte. Selon l’assesseur, ce mandat devait être assumé par le Tuteur général, sinon
13 - personne n’arriverait à faire quoi que ce soit avec le pupille, qui avait toujours agi comme il le voulait. Au vu de ces éléments, il faut admettre que, même si le mandat consiste principalement en la gestion des affaires administratives et financières du pupille (cf. art. 97a al. 1 let. d LVCC), le cas de l’espèce est constitutif d’un cas lourd au sens de l’art. 97a al. 4 let. i LVCC, V.________ s’opposant systématiquement à toute coopération et trouvant les moyens de gérer son argent comme il l’entend, à l’insu de son tuteur. Le mandat de tuteur de V.________ représente une charge trop importante pour un tuteur privé, au regard de la personnalité et de l’absence totale de collaboration du pupille. Les intérêts de ce dernier seraient en conséquence compromis par le maintien de la désignation de l’opposant en qualité de tuteur, seul un professionnel apparaissant en mesure de s’occuper d’une telle situation, de sorte que l’opposition doit être admise. 4.En conclusion, l’opposition de T.________ doit être admise et la désignation de celui-ci en qualité de tuteur de V.________ annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nomination d’un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise.
14 - II. La désignation de T.________ en qualité de tuteur de V.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 3 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T.________, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
15 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :