201 TRIBUNAL CANTONAL 105 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 11 mai 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Sauterel et Mme Kühnlein Greffière:MmeRossi
Art. 369, 379 ss et 386 al. 2 CC ; 380a, 380b et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours et de l'opposition formés par A.R., à [...], et F., à Reinach, contre la décision rendue le 28 février 2011 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.R., né le [...] 1925 et domicilié à [...], a eu quatre enfants avec son épouse F.R., savoir H.R., G.R., Z.________ et F.. G.R. est décédé le 29 août 2009, laissant pour héritiers légaux sa veuve B.R.________ et leurs enfants X., C.R., D.R.________ et E.R.. Cette dernière étant encore mineure, un curateur de représentation au sens de l’art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) lui a été désigné pour cette succession en la personne de [...], par décision de la Justice de paix du district de la Broye-Vully du 27 septembre 2010. Depuis ce décès, A.R. est seul à avoir la signature individuelle pour l’entreprise [...] dont il est titulaire. Il est également propriétaire - dans plusieurs communes du district de la Broye-Vully - de diverses parcelles, notamment agricoles. Dans un courrier du 31 mai 2010, le Dr N., généraliste FMH à [...] et médecin traitant de A.R., a indiqué ce qui suit à Me [...], notaire à Avenches : « (...) je confirme que Monsieur A.R.________ (1925) présente des difficultés d'élocutions (sic) et de la parole suite à un accident vasculaire cérébral subi en août 2000. Depuis lors il est resté handicapé de la parole et n’est pas en mesure de s’exprimer de manière compréhensible. Néanmoins il s’agit d’un homme qui nous reconnaît et qui est resté lui-même dans ses attitudes et ses réactions (pouvant être parfois très vives). Il est à signaler qu’il est bien entouré par son épouse et tous ses enfants y compris sa belle-fille vivant à proximité (...) ». En août 2010, deux projets de fractionnement de parcelles, agricoles ou non, appartenant respectivement à F.R.________ et à A.R.________ ont été établis par un ingénieur-géomètre officiel. Dits projets ne font pas l'unanimité parmi les membres de la famille.
3 - F.R.________ est décédée le 15 janvier 2011. Sa succession, qui comprend notamment divers immeubles et un important domaine agricole avec des surfaces constructibles étendues, n'est à ce jour pas réglée. Par requête adressée le 27 janvier 2011 à la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix), B.R., X., C.R., D.R. et E.R.________ - représentée par son curateur - ont demandé, par voie de mesures provisionnelles puis en procédure ordinaire, la mise sous tutelle au sens de l’art. 369 CC de A.R.. Ils ont allégué que ce dernier n’avait pas la capacité de discernement pour gérer l’entreprise de transport et ses propres biens (liquidités, fermage, déclaration d’impôt, etc.), ni pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, au partage de la succession de son épouse et à un éventuel fractionnement des immeubles agricoles et non agricoles. Ils ont estimé que les compétences du tuteur à désigner devraient être examinées sous l’angle des connaissances en matière agricole et de gestion d’entreprise. Le 2 février 2011, le Dr N. a établi un certificat médical attestant que A.R.________ n’était, pour des raisons médicales, pas apte à se rendre à la séance de la justice de paix du 7 février 2011. Par courrier du 7 février 2011, H.R., Z. et F., déclarant agir pour leur père, se sont opposées à la désignation d’un tuteur et ont proposé qu’un curateur soit nommé. Elle ont à cet égard proposé trois personnes, savoir [...], entrepreneur à la retraite anticipée, et [...], ancien administrateur du [...] à la retraite, tous deux domiciliés à [...], ainsi que [...], maître ramoneur à [...]. Elles ont notamment exposé que la gestion financière des dépenses courantes était prise provisoirement en charge par H.R. et celle de l’entreprise de transport était assurée depuis le 1 er février 2011 par F.________ ensuite de la démission de B.R., qui avait elle-même repris cette fonction en septembre 2009 après le décès de son mari G.R..
4 - B.R., H.R., Z.________ et F.________ ont été entendues lors de l’audience de la justice de paix du 7 février 2011. A.R.________ ne s’est quant à lui pas présenté. H.R.________ a notamment déclaré qu'il était aidé par ses filles, qui avaient mis en place un suivi par des personnes compétentes. Par télécopie du même jour, le mandataire des requérants a confirmé à la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) que J., agriculteur domicilié à Avenches, était prêt à accepter la charge de tuteur de A.R.. Le 8 février 2011, B.R.________ et A.R.________ ont été informés de la décision de la justice de paix prise lors de la séance de la veille d'ouvrir une enquête en interdiction civile en faveur de ce dernier et de surseoir à statuer sur la requête de mesures provisionnelles du 27 janvier 2011 jusqu'à l'audition de A.R.. Ils ont été cités à comparaître à l’audience de la justice de paix du 21 février 2011, un mandat d’amener étant en outre décerné à l’encontre de A.R.. Le 15 février 2011, le Dr N.________ a établi un certificat médical, dans lequel il a confirmé que son patient n’était pas en mesure de se présenter devant la juge de paix en raison d’un grave problème de santé. Il a indiqué que, compte tenu de ceci, il était inadéquat de le faire comparaître de force. Il a ajouté que « s’il n’est pas capable de comprendre les questions qu’on lui pose et d’y répondre cette attitude est due à son aphasie, totalement indépendante de sa volonté ». Dans un courrier du 17 février 2011, le conseil de F.________ et A.R.________ s’est référé aux propositions de curateur faites par les filles de l'intéressé dans leur correspondance du 7 février 2011, tout en se réservant la possibilité d’en formuler des supplémentaires. Par lettre du même jour, le mandataire des requérants a notamment indiqué à la juge de paix que l’on ne pouvait laisser à la famille le soin de gérer les affaires de A.R.________, dès lors que les biens
5 - de celui-ci étaient très importants, que les intérêts de ses filles et des enfants de feu G.R.________ étaient divergents et qu’il y avait de fortes tensions entre les parties. Seule une mesure de tutelle était ainsi adéquate. Le 18 février 2011, la juge de paix a annulé et reporté l’audience du 21 février 2011 au 28 février 2011, au domicile de A.R.. Le mandat d’amener délivré à l’encontre de celui-ci a été annulé. Dans un certificat médical, non daté et réceptionné le 21 février 2011 par la juge de paix, le Dr N. a précisé que depuis l’accident vasculaire cérébral (ci-après: AVC) dont il avait été victime en 2000, A.R.________ présentait une aphasie sensitive et motrice, ce qui signifiait qu’il n’était plus capable de s’exprimer correctement d’une manière compréhensible et qu’il n’était pas non plus en mesure de comprendre son interlocuteur. Son épouse avait réussi à communiquer un tant soit peu avec lui et, depuis le décès de celle-ci, qui l’avait beaucoup affecté, la situation était devenue encore plus précaire. A.R.________ avait toujours été le « patriarche » et avait continué à s’imposer. Le médecin a ajouté qu’il était impossible à son patient de lire et comprendre le contenu d’un texte. Dans de pareilles conditions, il était évident que la gestion d’une entreprise n’était pas possible. Par courrier du 25 février 2011, le mandataire de A.R.________ et F.________ a précisé qu’une organisation avait déjà été mise en place du vivant de F.R.________, d’entente avec son mari, pour la reprise des biens et entreprises familiales. En effet, l’entreprise de transport avait notamment changé de mains le 1 er février 2011, les chalets au bord du lac
en droit de superficie - étaient gérés depuis plusieurs années par F., Z. était chargée de la location de cinq appartements et le domaine agricole était exploité par D.R.________. Une mesure de curatelle paraissait ainsi le cas échéant suffisante, dès lors qu’il s’agissait de superviser les différentes gestions déjà en place.
6 - La justice de paix a tenu audience le 28 février 2011 au domicile de A.R.. Entendu dans sa chambre durant quinze minutes, celui-ci a notamment déclaré qu'il n'avait pas besoin d'aide, que la gestion de ses affaires se passait bien, que ses filles l’aidaient beaucoup, qu’il n’était pas d’accord avec l’instauration d’une mesure de tutelle et qu’il souhaitait prendre les décisions liées aux terrains agricoles avec son petit-fils D.R.. Il a en outre tenu des propos relatifs à sa cheminée et a indiqué avoir environ septante ans. Me [...], avocat- stagiaire en l’étude de Me Amédée Kasser, a représenté A.R.________ durant la suite de la séance, lors de laquelle Z.________ et B.R.________ ont également pu s'exprimer. Par décision du 28 février 2011, adressée aux parties pour notification le 10 mars 2011, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 CC en faveur de A.R.________ (I), nommé J.________ en qualité de tuteur provisoire, avec pour mission de sauvegarder les intérêts personnels et financiers du pupille, de participer à la prise d’inventaire, de présenter un budget et de requérir de la justice de paix une autorisation d’exploiter, ainsi que de présenter annuellement son rapport et les comptes avec les pièces justificatives (II), confirmé l’ouverture d’une enquête en interdiction civile en faveur de A.R.________ (III), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (IV) et dit que les frais de la décision seront arrêtés une fois l’inventaire d’entrée approuvé (V). B.Par acte d'emblée motivé du 21 mars 2011, A.R.________ et F.________ ont recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'une curatelle de gestion est instituée et qu'un curateur provisoire ne provenant pas des milieux agricoles d'Avenches ou de la Broye est désigné. Ils ont en substance fait valoir que le choix de la mesure ne respectait les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Ils ont également mis en cause le choix du tuteur provisoire nommé. Les recourants ont en outre requis l'effet suspensif et produit des pièces.
7 - Par décision du 28 mars 2011, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête d'effet suspensif. Le 12 avril 2011, les recourants ont déclaré renoncer à déposer un mémoire ampliatif et produit trois pièces supplémentaires. Par mémoire du 15 avril 2011, B.R., X., C.R., D.R. et E.R.________ - représentée par son curateur - ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours interjeté par A.R., et au rejet du recours de F.. Ils ont produit des pièces. J.________ n'a pas procédé dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC en faveur de A.R.________. a/aa) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) et qui consacrent pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid,
8 - Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC- VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). bb) Les intimés contestent la capacité de recourir de A.R., au motif qu’il serait incapable de discernement et, partant, dans l’incapacité de former valablement sa volonté, à tout le moins de décider de recourir contre sa mise sous tutelle provisoire et de mandater un avocat pour le représenter dans cette procédure. Son recours devrait ainsi être rejeté pour défaut de capacité d’ester en justice, voire être déclaré irrecevable dans la mesure où sa fille F. n’a pas qualité pour le représenter. La capacité d’ester en justice au sens propre (ou capacité de procéder) est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner soi- même un mandataire qualifié pour le faire. Elle correspond, en droit de procédure, à l’exercice des droits civils et elle appartient à toute personne qui jouit de celui-ci (Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n o 404, p. 93). L’art. 62 CPC-VD dispose ainsi que quiconque a l’exercice des droits civils peut agir en personne ou par mandataire (al. 1), les incapables agissant par l’intermédiaire ou avec le concours de leur représentant légal, conformément à la loi civile (al. 2). Dans les procès relatifs à leurs droits strictement personnels, les interdits capables de discernement ont la capacité d’ester en justice (art. 19 al. 2 CC; Hohl, op. cit., n os 415 et 416, p. 94). Le recours prévu à l’art. 420 CC, possible contre l’institution de la tutelle provisoire (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n o 900a, p. 351), est ainsi ouvert au pupille provisoire capable de discernement. L’art. 380b al. 1 CPC-VD attribue d’ailleurs au dénoncé le droit de recourir contre sa tutelle provisoire, ce
9 - qui comprend bien entendu les majeurs dénoncés pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit (art. 369 al. 1 CC). Dans la pratique de la Chambre des tutelles, la capacité de recourir est ainsi largement reconnue à ces dénoncés, sans examen anticipé approfondi de leur capacité de discernement, question devant faire l’objet de la procédure au fond. Lors de son audition par la justice de paix, à domicile, le 28 février 2011, A.R.________ a, selon le procès-verbal, tenu des propos relativement confus. Il a toutefois également fait des déclarations ne paraissant pas insensées ou déconnectées avec la présence, dans sa chambre, des membres de la justice de paix venus procéder à son audition, notamment en leur disant qu’il n’était pas d’accord avec l’instauration d’une mesure de tutelle. Cette prise de position exprimée en justice permet de lui reconnaître une capacité de discernement suffisante pour recourir contre sa mise sous tutelle provisoire. La conclusion des intimés tendant à l'irrecevabilité du recours doit en conséquence être rejetée. cc) Déposé en temps utile par le pupille et par l’une de ses filles ayant la qualité d’intéressée, le présent recours est recevable en la forme. Il en va de même du mémoire des intimés et des pièces produites par les parties (art. 496 al. 2 CPC-VD). b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
10 - En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé (art. 3 al. 1 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; art. 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la décision querellée. Le 7 février 2011, la justice de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile de A.R., qui a été confirmée au chiffre III du dispositif de la décision attaquée. Le recourant a été entendu le 28 février 2011 par la justice de paix in corpore. L'autorité tutélaire a également procédé le 7 février 2011 à l’audition des trois filles et de la belle-fille du dénoncé, de sorte que le droit d'être entendu de toutes les parties a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 2.a) A.R. et sa fille F.________ contestent la mise sous tutelle provisoire du premier nommé. Ils soulignent les vives tensions familiales et estiment que le comportement des intimés est contradictoire, en ce sens qu'ils ont passé avec le recourant des actes juridiques tout en affirmant que ce dernier serait incapable de discernement depuis 2002-
éd., 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). bb) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou
12 - faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37 et 38). c/aa) En l'espèce, A.R., qui aura huitante-six ans révolus en août 2011, est aphasique (trouble de l’expression et/ou de la compréhension du langage oral [surdité verbale] ou écrit [cécité verbale], dû à une lésion cérébrale localisée) depuis un AVC survenu en été 2000. Il résulte du certificat médical établi le 31 mai 2010 par le médecin traitant du recourant, le Dr N., à l'intention d’un notaire que A.R.________ présente depuis cet AVC des difficultés d’élocution et de la parole, qu’il est demeuré handicapé de la parole et qu'il n’est pas en mesure de s’exprimer de manière compréhensible. Il reconnaît toutefois son médecin et il est resté lui-même dans ses attitudes et réactions, parfois très vives. Le 2 février 2011, le médecin précité a certifié que son patient n’était pas apte, pour des raisons médicales, à se rendre à l’audience de la justice de paix du 7 février 2011. Dans un certificat du 15 février 2011, il a confirmé l’incapacité de comparaître de A.R.________ pour problème de santé grave et a précisé que celui-ci n'était pas à même de comprendre les questions qu’on lui pose, ni d’y répondre en raison de son aphasie. Il ressort en outre du certificat établi par le Dr N.________ en février 2011, réceptionné le 21 février 2011 par la justice de paix, que le recourant n’est plus capable de comprendre son interlocuteur, de s’exprimer, de lire et de comprendre le contenu d’un texte. Selon son médecin, il a été très affecté par le décès de son épouse, qui parvenait à communiquer un tant soit peu avec lui, et la situation est alors devenue encore plus précaire. Dans ces conditions, le médecin a estimé qu'il était évident que la gestion d’une entreprise n’était pas possible. L’audience qui s'est tenue le 28 février 2011 au domicile du recourant a permis de confirmer ces observations médicales, l’entretien de quinze minutes révélant que l’intéressé a alterné des propos sensés et des déclarations confuses ou révélatrices d’une perte de contact avec la réalité. Vu les troubles de santé dont souffre l'intéressé et leurs effets
13 - incapacitants, une cause d'interdiction au sens de l'art. 369 CC est établie au stade des mesures provisionnelles.
bb) Le besoin de protection de A.R.________ est également avéré. Il résulte en effet du dernier certificat médical de février 2011 et des constations effectuées à l’audience du 28 février 2011 que la gestion d’une entreprise de transport et celle du patrimoine du recourant est incompatible avec les limitations induites par son état de santé, ceci d'autant plus que A.R.________ se trouve dans une phase difficile de succession de son épouse et de conflit ouvert entre ses descendants, dont certains exploitent ou gèrent son entreprise de transport, ses biens, ses immeubles et le domaine agricole familial. Les recourants mettent en avant le fait que durant des années, soit depuis de son accident de santé, A.R.________ a pu s'occuper de ses affaires, sans les compromettre, grâce à l’appui de son entourage, et qu’il a notamment signé durant cette période plusieurs actes juridiques et concédé des pouvoirs et procurations à certains de ses proches dont nul n’a contesté la validité. Cet argument n’est toutefois pas décisif en l'occurrence. En effet, d'une part, le recourant s’est durant ces années surtout appuyé sur son épouse et sur son fils G.R., aujourd'hui tous deux décédés, et, d’autre part, l’absence de contestation de la validité d’actes antérieurs dans un contexte familial non conflictuel ne fournit aucune indication sur la nécessité actuelle d’instaurer une mesure de protection. d) Les recourants invoquent une violation des principes de la proportionnalité et de la subsidiarité en ce sens que la justice de paix aurait dû instituer une curatelle de gestion, en lieu et place de la mesure plus lourde que constitue la tutelle. L'autorité tutélaire a considéré, au vu de l'ampleur et de la complexité des biens à gérer, qu'une curatelle de gestion ne paraissait d'emblée pas suffisante pour soutenir dans l'immédiat A.R. et qu'une telle mesure impliquerait de demander à la justice de paix l’autorisation pour chaque acte dépassant l’administration courante. Elle a au demeurant relevé que l’instruction avait établi l’existence de très fortes tensions entre les parties.
14 - La mesure tutélaire est proportionnelle lorsqu’elle est aussi efficace que nécessaire, soit lorsqu’elle permet d’atteindre le but de protection recherché. Elle est conforme au principe de la subsidiarité lorsque, parmi les mesures paraissant aptes à atteindre le but recherché, elle est la plus légère (Deschenaux/ Steinauer, op. cit. n° 862, p. 340). En l’espèce, la mesure tutélaire consiste, à titre secondaire, à veiller aux soins personnels du pupille. Même s’il est actuellement pris en charge à domicile par ses filles et par du personnel socio-médical, une dégradation de son état de santé - en particulier à la suite des récents décès de son fils et de son épouse - impliquant le cas échéant des soins institutionnels ne peut être écartée. L’objet principal de la mission du tuteur ou curateur tient à la gestion des biens, savoir l'entreprise de transport, le patrimoine mobilier et immobilier, ainsi que le domaine agricole. Cela inclut la défense des intérêts financiers du recourant dans la succession de F.R.________ et le projet de fractionnement initié du vivant de celle-ci. Le tuteur ou curateur devra aussi, le cas échéant, défendre dans ces opérations les intérêts personnels au sens large, comme celui de faire prévaloir l’équité familiale et de reconstituer autant que possible la cohésion de la famille que le pupille a su maintenir durant des décennies, son médecin traitant évoquant dans le certificat reçu par la justice de paix le 21 février 2011 le statut de « patriarche » de A.R.. On peut en effet légitimement présumer que ce dernier ne souhaite pas voir ses descendants se déchirer quant aux biens que son épouse et lui-même leur transmettront. Des intérêts financiers ou patrimoniaux recouvrent ainsi des intérêts affectifs ou personnels. Compte tenu de la structure du patrimoine impliquant l’activité professionnelle de tel ou tel membre de la famille, de la succession non réglée de F.R. et des tensions provoquées par le projet de morcellement partiel du domaine agricole, une mesure de curatelle de gestion au sens de l’art. 393 CC - occupant le troisième rang sur dix sur l’échelle de l’intensité croissante des mesures tutélaires (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 862, p. 340) - paraît manifestement insuffisante. Il en va de même d’une mesure uniquement patrimoniale de conseil légal combiné (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 208, p. 64) qui prive le pupille de l’administration de ses biens et limite la
15 - libre disposition de ses revenus, dès lors que la prise en compte d’intérêts personnels ne doit en l'occurrence pas être négligée. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant qu'elle institue une tutelle provisoire en faveur de A.R., ne prête pas le flanc à la critique et le recours doit être rejeté. 3.a) Les recourants contestent en outre la désignation de J. en qualité de tuteur provisoire. Ils indiquent que A.R.________ n’a pas été invité à se déterminer sur ce choix et qu’il n’a pas eu la possibilité de formuler des vœux quant à la personne du tuteur, en violation de l’art. 381 CC. Les recourants soutiennent de plus que la nomination d’un agriculteur domicilié dans une localité à proximité de [...] est inappropriée, compte tenu notamment du projet - contesté - de morcellement des parcelles susceptible de vouer de grandes surfaces agricoles à la construction. Les recourants forment ainsi opposition, implicitement comprise dans le recours, à la désignation de J.________. b/aa) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n os 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 19 ss ad art. 388 CC, pp. 827- 828; Breitschmid, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). L'opposition entraîne un réexamen de la situation par l'autorité tutélaire. Si celle-ci admet le refus du tuteur ou l'opposition, elle procède à une nouvelle nomination. Si, en revanche, elle refuse, elle transmet l'affaire,
16 - avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). La qualité d'intéressé au sens de l'art. 388 al. 2 CC est reconnue au proche parent ou allié, au conjoint omis ou écarté par la justice de paix alors qu'il aurait été apte à remplir les fonctions de tuteur selon l'art. 380 CC, ou à la personne qui aurait été désignée par l'incapable, son père ou sa mère, selon l'art. 381 CC (Schnyder/Murer, op. cit., n. 22 ad art. 388 CC, p. 827). De façon générale, les intéressés au sens de l'art. 420 al. 1 CC le sont également au sens de l'art. 388 CC. Il s'agit des personnes proches du pupille et qui défendent ses intérêts juridiquement protégés (CTUT 18 mai 2010/89 ; CTUT 9 septembre 2008/196). La doctrine estime que, dans l'intérêt général du pupille, toute personne faisant valoir un intérêt effectif à la légalité du choix du tuteur et qui invoque des motifs sérieux d'illégalité a le droit d'agir (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 18 ss ad art. 388 CC, p. 826). bb) En l'espèce, déposée par le pupille et sa fille F., qui ont manifestement la qualité d’intéressés, l’opposition est recevable. La justice de paix n'a pas formellement traité l’opposition des recourants à la désignation de J. avant de transmettre le dossier à la Chambre des tutelles (art. 388 al. 3 CC). Dans les considérants de la décision entreprise, elle s'est toutefois positionnée en indiquant que cette personne disposait des qualités requises pour assumer ce mandat, de sorte que, par économie de procédure, il n'y a pas lieu de lui renvoyer le dossier pour qu'elle se prononce formellement sur l'opposition de A.R.________ et F.________ (cf. CTUT 25 mai 2009/116, où le juge s’était en l’occurrence exprimé sur les vœux du pupille). Dans le cadre d'une procédure d'opposition, l'autorité de surveillance examine uniquement si la désignation contestée peut être maintenue ou pas. Elle ne procède pas elle-même à la désignation d'un nouveau tuteur. Au demeurant, la justice de paix était, au moment de statuer, saisie des propositions de curateur formulées par les trois filles du
17 - recourant dans leur courrier du 7 février 2011 - auxquelles le mandataire des recourants s’est référé dans sa lettre du 17 février 2011 -, ainsi que de celle des intimés contenue dans leur requête du 27 janvier 2011 de nommer un tuteur ayant des connaissances en matière agricole et de gestion d’entreprise. Les recourants allèguent que J.________ a été proposé par les dénonciateurs lors de l’audience du 7 février 2011. Les recourants ont ainsi eu, avant que la justice de paix statue et lors de l’audience du 28 février 2011 durant laquelle A.R.________ était assisté d’un avocat- stagiaire, l’occasion de s’exprimer sur le choix du tuteur. c) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC) qui restent applicables (art. 174 CDPJ). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1
CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 380 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'interdit, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, soit l'un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. Sans avoir un droit à être choisis comme tuteurs, les parents peuvent donc se prévaloir d'un droit de préférence. Ce droit n'est toutefois pas accordé dans leur intérêt mais dans celui de la personne sous tutelle et dans l'intérêt public dès lors que le législateur a présumé qu'un parent serait le mieux à même d'assumer la position de
18 - tuteur (ATF 117 Ia 506, JT 1994 I 279; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008). L'art. 380 CC doit être interprété en fonction du principe général de l'art. 379 al. 1 CC, de sorte que le droit de préférence n'est pas absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380/381 CC, p. 713). Un juste motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n o 934, pp. 361-362). Peuvent par exemple constituer de justes motifs une méfiance de la part du pupille, une trop grande différence d'âge, un domicile à l'étranger ou l'intention d'agir contre l'intérêt du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n o 931, p. 360; Meier, La position des tiers en droit de la tutelle - Une systématisation, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 87). Il convient également de donner la préférence à la nomination d'un tuteur étranger à la famille s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147). Un domicile du proche parent au for tutélaire n'est en outre pas exigé (Schnyder/Murer, op. cit., n. 14 ad art. 382/383 CC, p. 737). La proposition formulée par l'incapable (art. 381 CC) ne lie pas l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en écarter que s'il existe de justes motifs (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361; Häfeli, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, n. 8 ad art. 380/381 CC, p. 1896; ATF 107 II 504, JT 1983 I 342). Un tel juste motif peut exister notamment lorsque les intérêts du pupille seraient insuffisamment sauvegardés par la personne proposée par le pupille par rapport à celle que l'autorité entend désigner (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 20 et 44 ad art. 380/381 CC, pp. 716 et 720). d) Dans une lettre adressée le 7 février 2011 à la justice de paix, les filles du recourant, dont la recourante F.________, ont proposé, en
19 - déclarant agir au nom de A.R., qu’un curateur soit nommé en faveur de celui-ci. Elles ont à cet égard suggéré trois noms, savoir [...], entrepreneur à la retraite anticipée, et [...], ancien administrateur du [...] à la retraite, tous deux domiciliés à [...], ainsi que [...], maître ramoneur à [...]. Lors de l’audience qui s’est tenue le même jour, les intimés, par l’intermédiaire de leur conseil, ont proposé que la fonction de tuteur soit exercée par J., agriculteur à Avenches. Par télécopie du 7 février 2011, le mandataire des intimés a confirmé à la juge de paix que J.________ était prêt à accepter cette charge. Dans une lettre du 17 février 2011, le conseil des recourants s’est référé aux propositions formulées le 7 février 2011, tout en se réservant la possibilité d’en présenter d’autres, ce qui n’a pas été fait. Chacune des parties connaissait donc les propositions de l’autre et, au vu de celles-ci, souhaitait qu’un tiers extérieur à la famille soit nommé. Le droit d’être entendu et celui de proposition des parties ont ainsi été respectés. La justice de paix a désigné en qualité de tuteur un tiers en la personne de J.. Les recourants critiquent ce choix au motif de la proximité du domicile et de la profession de ce tuteur. Or, l’art. 380 in fine CC enjoint l’autorité tutélaire de tenir compte de la proximité des domiciles du pupille et du tuteur. De plus, la recourante, avec ses sœurs, a elle-même proposé des personnes habitant [...], soit géographiquement encore plus proches. La proximité, qui permet un meilleur exercice du mandat, constitue ainsi un avantage, de sorte que le grief des recourants s’avère à cet égard mal fondé. S’agissant de l’argument tiré de la profession, le pupille ayant lui-même été agriculteur et entrepreneur en transport, l’activité professionnelle de J. devrait permettre une meilleure compréhension du patrimoine - notamment agricole - à gérer que celles de ramoneur ou d’administrateur du [...] exercées par les curateurs proposés par les filles du recourant. En ce qui concerne le conflit relatif au morcellement des terres, on ne saurait imputer - d’emblée et par principe - à un agriculteur le parti pris de vouloir maintenir l’affectation agricole des surfaces, quantité d’exploitants agricoles ayant vendu avec profit des terres pour permettre l’expansion de zones urbaines ou bâties. Au demeurant, son activité sera contrôlée par la justice de paix et il devra
20 - requérir le consentement de celle-ci pour les actes importants (cf. art. 421 CC). Ainsi, la désignation de J.________ en qualité de tuteur provisoire de A.R.________ ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 4.En conclusion, le recours et l’opposition doivent être rejetés et la décision confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais conformément aux art. 396 al. 2 in fine CPC-VD et 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, aRSV 270.11.5), qui continuent à s'appliquer (art. 174 CDPJ et 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, les intimés, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit, solidairement entre eux, à des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer à 1'000 fr. et de mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'opposition est rejetée. III. La décision est confirmée. IV. L'arrêt est rendu sans frais.
21 - V. Les recourants A.R.________ et F., solidairement entre eux, doivent verser aux intimés B.R., X., C.R., D.R.________ et E.R., solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 11 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Amédée Kasser (pour A.R. et F.), -Me Jean-Jacques Collaud (pour B.R., X., C.R., D.R.________ et E.R.), -M. J.,
22 - et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :