201 TRIBUNAL CANTONAL 105 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 11 mai 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRobyr
Art. 369 CC; 379 ss, 393 CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par F.________, à Lonay, contre le jugement rendu le 16 janvier 2009 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier du 10 octobre 2007, Paul Beck, infirmier directeur de la Fondation Rive Neuve, a signalé à la Justice de paix du district d'Orbe la situation de F., née le 31 mai 1977. Il a exposé que l'intéressée était hospitalisée depuis le 19 septembre dans la Maison pour soins palliatifs de la fondation, mais que le contrat thérapeutique les liant avait été rompu, de sorte que F. avait réintégré son domicile d'Orbe. Relevant la grande détresse psychologique de la dénoncée et son très mauvais état de santé général associés à des fugues et à des consommations illicites, Paul Beck a requis l'instauration d'une mesure de placement à des fins d'assistance. Par lettre du 8 novembre 2007, les Dresses Morel Menu et Schreyer, respectivement médecin associée et médecin assistante de l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Orbe (ci-après : UPA), ont également requis de la justice de paix l'institution d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance en faveur de F.. Elles ont exposé que celle-ci était suivie par leur unité depuis 2006, qu'elle présentait une toxicomanie active, des troubles psychiatriques ainsi qu'une détérioration physique importante. Elles ont précisé que, depuis sa sortie le 10 octobre 2007 de la Fondation Rive Neuve, l'UPA essayait d'assurer un suivi ambulatoire sur le plan psychiatrique, associé à un suivi somatique par la médecine II du CHUV et relevé que, bien que demandant à être suivie, F. n'arrivait pas à se donner les moyens que nécessitait le suivi ambulatoire et se mettait ainsi gravement en danger. Le 12 novembre 2007, F., accompagnée de Chantal Fitze, assistante sociale du Centre médico-social d'Orbe (ci-après : CMS), a été entendue par le Juge de paix du district d'Orbe. Elle a été informée de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre. Il ressort de cette audition que F. est au bénéfice de l'aide sociale, qui prend en charge son loyer. Elle a poursuivi sa formation jusqu'au gymnase, mais n'a pas de formation professionnelle, ni aucune occupation. Le centre
3 - social régional (ci-après : CSR) prend en charge ses factures et son père l'aide à établir un budget et à gérer ses avoirs pour le surplus. F.________ a déclaré qu'elle estimait ne pas avoir besoin de soutien. Le 19 novembre 2007, le juge de paix a mis en œuvre une expertise psychiatrique concernant F., qui en a été informée par courrier du 27 novembre 2007. F. a été hospitalisée d'urgence le 22 décembre 2007, en raison des troubles borderline et de la polytoxicomanie qu'elle présentait, ainsi que de la nécessité de lui administrer un traitement antibiotique. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 3 janvier 2008, le Juge de paix du district d'Orbe a notamment ordonné l'hospitalisation d'urgence à des fins d'assistance de F.________ et poursuivi l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance et en interdiction civile à l'endroit de la prénommée. F.________ a été entendue par la Justice de paix du district d'Orbe le 14 janvier 2008 alors qu'elle était hospitalisée au CHUV. Elle a indiqué que ses affaires étaient gérées par le CSR et son père. Le CSR payait ses factures. Son père traversait une période difficile; il souffrait de dépendance aux jeux. Une demande AI était en cours en ce qui la concernait. Elle a précisé qu'elle devait réfléchir quant à l'instauration en sa faveur d'une éventuelle mesure tutélaire. Elle estimait que le CSR et son père s'occupaient bien de ses affaires. Par téléphone du 15 janvier 2008, Pascal Miéville du CSR d'Orbe a requis du juge de paix l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de F.. Il a expliqué que le CSR payait certaines des factures de l'intéressée, mais que son budget était géré par son père et qu'il avait pu constater qu'il y avait parfois conflit. Il a précisé qu'il lui semblait que la désignation d'un tuteur externe à la famille serait plus adéquate, le père de F. ayant quelques difficultés de gestion.
4 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2008, la Justice de paix du district d'Orbe a institué une mesure de tutelle provisoire en faveur de F.________ et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire. Le recours formé par F.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 29 mai 2008. Le 20 mai 2008, les Drs Delessert et Gravier, respectivement chef de clinique et médecin chef au CHUV ont signalé à la justice de paix la situation de F.. Ils ont précisé que son état psychique et physique s'était fortement aggravé au cours de son incarcération en raison notamment d'un trouble alimentaire d'origine psychogène, ayant engendré une forte perte pondérale, laquelle s'ajoutait à d'autres maladies physiques sévères. Son état de santé nécessitait donc des soins hospitaliers que seule une structure telle que le CHUV pouvait lui fournir. Or, ils craignaient que F. ne refuse d'être hospitalisée au CHUV ou fugue de cet établissement pour aller consommer notamment des produits psychotropes. Ils ont relevé la difficulté de prendre en charge cette patiente peu compliante et refusant les soins proposés ou fuguant et ont dès lors requis la mise en place de mesures de privation de liberté à des fins d'assistance sitôt une relaxation ordonnée. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 mai 2008, la Justice de paix du district d'Orbe a ordonné l'hospitalisation d'urgence à des fins d'assistance de F.. Le 22 mai 2008, le Dr Dan, du secteur psychiatrique nord, a rendu un rapport d'expertise concernant F., dont il ressort que l'expertisée présente une polytoxicomanie, avec de graves répercussions psychiques et physiques, ainsi qu'un trouble de la personnalité borderline, de type impulsif. L'expert a qualifié l'état de santé de l'expertisée de catastrophique. Il a estimé qu'elle était incapable de gérer ses affaires sans les compromettre et de mener une vie autonome, que la situation matérielle et morale de sa famille était gravement compromise par sa toxicomanie, qu'elle pouvait représenter un danger pour autrui et qu'elle se mettait gravement en danger elle-même. L'expert a précisé que
5 - l'intéressée avait fait plusieurs tentatives de prise en charge ambulatoire de sa toxicomanie mais qu'elle n'avait pu coopérer que pour de très courtes périodes, insuffisantes pour une prise en charge satisfaisante. Au stade de la maladie de l'expertisée, seul un traitement institutionnel imposé pourrait améliorer son état. En outre, l'expert a fait valoir que F.________ devrait bénéficier de mesures tutélaires. Il a précisé, enfin, que l'audition de la dénoncée était admissible et utile. La justice de paix a entendu F.________ le 29 mai 2008 au CHUV. Celle-ci a indiqué qu'elle souhaitait essayer un nouveau sevrage mais que l'institution d'une privation de liberté à des fins d'assistance l'inquiétait car elle désirait garder le libre choix de ses actes. Interpellé, le médecin du CHUV a indiqué que F.________ ne pouvait pas encore sortir de l'hôpital car elle était encore faible, devait prendre du poids et nécessitait des soins médicaux. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance de F.________ au CHUV puis dans tout autre établissement que les médecins jugeraient adéquat. Le 30 mai 2008, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a indiqué que le rapport d'expertise n'appelait aucune observation de sa part. Le 3 juin 2008, la Municipalité d'Orbe a indiqué que les observations qui avaient pu être faites lors des passages de F.________ dans ses services paraissaient justifier les mesures envisagées. Le 18 juillet 2008, le Dr Sotgia, chef de clinique au CHUV, a informé la justice de paix que F.________ n'était pas en mesure de contribuer de manière constructive à un projet de post-cure au Levant en raison de fugues à répétition, mais également en raison de ses troubles cognitifs, d'une polytoxicomanie active et de son trouble du comportement. Il a dès lors requis la levée de la privation de liberté à des
6 - fins d'assistance, un suivi ambulatoire à l'UPA d'Orbe étant assuré et l'hôpital toujours prêt à accueillir la patiente en cas de crise aiguë. Interpellée, la Tutrice générale a confirmé que sa pupille ne collaborait pas du tout et que les institutions ne la voulaient pas car elle ne respectait aucune règle. Elle a néanmoins préconisé le maintien de la mesure et la recherche d'une nouvelle institution. Par courriers des 31 juillet et 22 août 2008, faisant suite à un entretien de réseau, les médecins du Centre de psychiatrie du nord vaudois ont préconisé une privation de liberté à des fins d'assistance "dans le milieu", à savoir un retour au domicile de la patiente, avec un accompagnement psychiatrique à l'unité ambulatoire à Orbe et la possibilité d'hospitalisations de décharge si l'état de la patiente l'exige. Ils ont rappelé que la patiente souffrait depuis l'âge de quinze ans environ d'un grave trouble de la personnalité avec des troubles du comportement alimentaire ayant nécessité plusieurs hospitalisations. Par la suite, la patiente avait développé une dépendance à de multiples substances psychoactives et avait contracté le virus HIV, développant ultérieurement un sida actif. Depuis l'âge de vingt ans, elle avait bénéficié de plusieurs prises en charge sous forme de séjours en milieu protégé, se soldant à chaque fois par un échec en raison de graves troubles du comportement et de sa non-adhésion à ces différents projets. Les différents intervenants se sont positionnés de façon unanime quant à la précarité de la situation de F.________ qui maintenait, lors de ses séjours, son comportement inadéquat et irresponsable, soit sa consommation de substances psychoactives, et qui se montrait oppositionnelle face à l'hospitalisation et à tout autre projet de soin proposé. La justice de paix a entendu une nouvelle fois F.________ le 11 septembre 2008. Par décision du même jour, elle a confirmé son placement provisoire à des fins d'assistance. Le 19 novembre 2008, le Ministère public a préavisé en faveur de l'interdiction civile de F.________.
7 - Entendue par la justice de paix le 16 janvier 2009, F.________ s'est déclarée anéantie par les mesures proposées. Elle envisageait d'entreprendre une cure à sa sortie de prison, dès lors qu'elle doutait de l'efficacité d'un suivi ambulatoire. Elle ne voulait pas d'une décision à vie. Le juge de paix lui a précisé que la décision de tutelle ou de privation de liberté à des fins d'assistance serait levée en fonction de l'évolution de la situation. F.________ a précisé qu'une privation de liberté l'oppressait. Elle voulait pouvoir quitter le foyer si elle le souhaitait. Par jugement du même jour, envoyée à F.________ pour notification le 17 mars 2009, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a mis fin à l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de F.________ (I), levé la mesure de tutelle provisoire (II), libéré la Tutrice générale de son mandat de tutrice provisoire (III), institué une mesure de tutelle au sens de l'art. 369 CC en faveur de F.________ (IV), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice (V), levé la mesure de privation provisoire de liberté à des fins d'assistance et renoncé à ordonner une mesure de placement définitive à l'endroit de F.________ (VII). B.Par acte du 23 mars 2009, mis à la poste le 26 mars suivant, F.________ a interjeté appel de ce jugement. L'appelante a envoyé le 17 avril 2009, soit après le délai imparti à cet effet, un mémoire daté du 13 avril 2009. E n d r o i t : 1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelante.
8 - a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170). b) En l'espèce, déposé en temps utile par la personne interdite, l'appel est recevable formellement. Le mémoire complémentaire, déposé après l'échéance du délai imparti à cet effet, est en revanche tardif, partant irrecevable. 2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant
9 - le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'article 385 alinéa 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente vu le domicile de l'appelante lors de l'ouverture de l'enquête (art. 376 al. 1 CC, 379 et 380a al. 1 CPC).
10 - Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la Municipalité d'Orbe, qui s'est exprimée par lettre du 3 juin 2008. Il a ordonné une expertise médicale et soumis le rapport du Dr Dan du 22 mai 2008 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix a également transmis le rapport au Ministère public, lequel a préavisé en faveur de l'interdiction civile de la dénoncée. L'appelante a été informée lors de son audition du 12 novembre 2007 de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile. Elle a été entendue à plusieurs reprises, soit le 14 janvier, le 29 mai et le 11 septembre 2008. Enfin, au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu la dénoncée lors de sa séance du 16 janvier 2009 avant de statuer. Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond. 3.L'interdiction de F.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de l'art. 369 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
11 - une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF, 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF, 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975). b) En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante souffre de polytoxicomanie depuis de nombreuses années, avec de graves répercussions psychiques et physiques, d'un trouble de la personnalité borderline ainsi que de troubles alimentaires de type psychogène. Son état de santé est catastrophique et sa situation précaire. Il résulte du rapport d'expertise du 22 mai 2008 qu'elle est incapable de gérer ses affaires sans les compromettre et de mener une vie autonome, qu'elle peut représenter un danger pour autrui et qu'elle se met gravement en danger elle-même.
12 - Cela étant, tant la cause que la condition de l'interdiction sont réalisées. Une mesure moins contraignante qu'une tutelle ne saurait être envisagée pour lui assurer l'aide personnelle et la protection que sa situation nécessite. En effet, tant l'expert que les différents intervenants ont relevé la difficulté de prise en charge de l'appelante, peu "compliante", qui refuse de se soigner, de coopérer, qui fugue régulièrement et continue à consommer des substances psychoactives, même durant ses séjours en foyer ou à l'hôpital. Ainsi, toutes les tentatives de cure de désintoxication, volontaires ou non, ont échoué jusqu'à présent. L'appelante n'a pas de formation professionnelle et n'exerce aucune activité. Compte tenu de sa santé physique et psychique, elle ne saurait se passer de soins et d'assistance permanente. A cet égard, il apparaît en effet que l'appelante risque, de par sa polytoxicomanie, son inaptitude à pourvoir à ses besoins ainsi qu'à gérer ses revenus ou à en confier la gestion à un tiers compétent, de tomber dans le dénuement. L'appelante exprime son souhait de s'en sortir, sa volonté de se prendre en charge et de cesser sa consommation de stupéfiants. Le dossier, notamment le rapport d'expertise, montrent toutefois que, si l'intéressée a fait plusieurs tentatives de prise en charge de sa toxicomanie, elle n'a pu coopérer que pour de très courtes périodes, insuffisantes pour une prise en charge satisfaisante. Les traitements ambulatoires, les séjours en milieu protégé, se sont tous soldés par un échec en raison des graves troubles du comportement de l'intéressée et de sa non-adhésion à ces différents projets. Les différents intervenants en sont venus à préconiser un retour au domicile avec un accompagnement psychiatrique à l'unité ambulatoire à Orbe et la possibilité d'hospitalisations de décharge si l'état de la patiente l'exigeait. Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelante est justifiée au regard de l'art. 369 CC et conforme au principe de proportionnalité. La mesure pourra être levée en cas d'amélioration durable de la situation.
13 - 4.En définitive, l'appel interjeté par F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5 et art. 396 al. 2 i. f. CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 11 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme F.________, -Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :