201 TRIBUNAL CANTONAL 105 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 11 juin 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRobyr
Art. 273 ss, 307, 308 CC ; 403, 405, 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G., à Villeneuve, contre la décision rendue le 1 er février 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut concernant l’enfant K.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.K., né hors mariage le 5 juillet 2008, est le fils d’S. et de G.. La mère est seule détentrice de l’autorité parentale sur son fils. Le père a reconnu son enfant lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 3 décembre 2008 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a en outre conclu avec la mère une transaction fixant son droit de visite jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge d’un an, soit chaque mardi et chaque jeudi de 15h30 à 17h30, ainsi qu’alternativement un samedi ou un dimanche de 15h00 à 17h00. Le 25 février 2009, G. a adressé à la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut une requête visant à ce que lui soit accordé un droit de visite usuel sur son fils, soit un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, une semaine à Noël ou Nouvel an, Pâques et Pentecôte, et trois semaines en été. Le requérant a fait valoir que la mère faisait obstacle au droit de visite et que le temps qui lui était accordé était trop court. Par courrier du 4 mars 2009, Mme [...], assistante sociale au Centre de planning familial et de grossesse de Vevey a informé la justice de paix que son service avait suivi S.________ durant sa grossesse et rencontré à plusieurs reprises le père. Elle a précisé que cette période avait été vécue dans une continuation de conflits, séparations et retrouvailles. L’ambiance empreinte de violence avait repris après la naissance, la relation entre les adultes étant au centre des conflits. Des différends financiers étaient souvent présents et, depuis la naissance de l’enfant, celui-ci se trouvait au centre de ces déchirements, douloureux pour tous. Mme [...] a précisé qu’elle avait signalé la situation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), sachant qu’il n’était pas possible pour les parents de trouver ensemble, sans appui extérieur, un aménagement favorable à l’enfant. Le signalement en question a
3 - également été signé par [...], Cheffe de service du Conseil en périnatalité PROFA. Le SPJ a donné suite à ce signalement en requérant, par courrier du 12 mars 2009, que lui soit confié un mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale. Il a précisé qu’il avait la confirmation qu’il se trouvait face à une mère placée dans des schémas répétitifs et conflictuels et à des parents débordés et difficilement conscients de la portée de leur conflit sur leur fils K.. Le 16 mars 2009, la juge de paix a entendu les parents de K.. Le père a exposé les difficultés liées à l’exercice de son droit de visite et exprimé son souhait de voir élargi le droit de visite existant pour avoir son fils plus souvent et plus longtemps auprès de lui, notamment les fins de semaines. La mère a expliqué que le père n’exerçait pratiquement pas son droit de visite les week-ends et que le transfert de l’enfant se faisait désormais au pied de l’immeuble pour éviter toute altercation. Compte tenu du climat familial tendu, la juge de paix a décidé l’ouverture d’une enquête en vue d’examiner les conditions d’existence de l’enfant ainsi que les modalités de l’exercice du droit de visite et confié le mandat d’enquête au SPJ. Le 23 avril 2009, S.________ a informé la juge de paix que le père n’exerçait plus du tout son droit de visite depuis l’audience du 16 mars précédent. Par courrier du 12 mai 2009, G.________ a confirmé qu’il n’allait plus chercher son fils suite au refus de la mère de lui accorder la faculté de le voir plus longtemps le week-end, l’horaire de visite des mardi et jeudi étant trop court compte tenu de son travail. Le 15 mai suivant, le SPJ a proposé que le père voie son fils alternativement le samedi dès 13 heures ou le dimanche dès 10 heures pour une visite de cinq heures, à charge pour lui d’informer S.________ la veille par SMS et de se présenter au bas de l’immeuble.
4 - Le 7 août 2009, Louis Goy et Mélanie Gavillet, assistants sociaux du SPJ, ont rendu leur rapport d’évaluation concernant l’enfant K., dont il ressort ce qui suit : « Au terme de l’enquête/action que votre Autorité nous a commandée, nous sommes en mesure de proposer un cadre contenant aux deux parents pour que K. puisse bénéficier de façon complémentaire des soins, de la présence, de l’engagement économique et humain de ses deux parents. Pour obtenir un résultat, il sera nécessaire de compter sur la bonne foi et l’engagement des deux parents. Ces deux valeurs devraient être incarnées par une injonction extérieure de l’Autorité qui pourrait mandater le SPJ d’une surveillance éducative qui viserait à :
5 - Le 9 décembre 2009, la justice de paix a cité à comparaître à son audience du 1 er février 2010 les parents de K.________ ainsi que le SPJ. Par fax envoyé le 1 er févier 2010 à 13h27, G.________ a informé la justice de paix qu’il ne pourrait être présent à l’audience car il devait se rendre en Italie pour des rendez-vous professionnels. Lors de son audience du 1 er février 2010, la justice de paix a procédé à l'audition d’S., assistée de son conseil, ainsi que des représentants du SPJ Louis Goy et Mélanie Gavillet. Le conseil d’S. a adhéré aux conclusions formulées par le SPJ dans ses rapports des 7 et 25 août 2009 s’agissant de la mesure de surveillance. Il a requis la mise en œuvre d’un droit de visite à raison de trois heures deux fois par mois par le biais du Point Rencontre avec la possibilité de sortir des locaux. Il a fait valoir que le droit de visite devait être instauré progressivement compte tenu du comportement du père et du jeune âge de l’enfant et émis des doutes s’agissant des capacités du père à prendre soin de l’enfant. S.________ a précisé que le père voyait l’enfant une semaine sur deux, que les horaires n’étaient pas respectés et qu’elle devait préparer les repas pour son fils lors des visites. Elle a expliqué qu’elle avait déposé deux plaintes à l’encontre de G.________ pour insultes et menaces, l’une ayant été retirée et l’autre maintenue, et que celui-ci était très agressif à son égard lorsqu’il venait chercher et ramener son fils. Le représentant du SPJ a pour sa part exposé qu’il n’existait aucun élément concret démontrant l’inaptitude du père à s’occuper de son fils et justifiant la restriction de son droit de visite. La justice de paix a également procédé à l’audition du témoin [...], laquelle a indiqué avoir été présente à 4 ou 5 reprises lors du passage de l’enfant d’un parent à l’autre. Le témoin a expliqué que si certains de ces transferts s’étaient passés sans incident, le père avait lors de l’un d’eux « arraché » les vêtements de l’enfant, les avait jetés à la mère et lui avait ensuite presque lancé l’enfant. Elle a ajouté que G.________ menaçait S.________ et proférait régulièrement des insultes à son égard en présence de l’enfant.
6 - Par décision du même jour, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a dit que l’exercice du droit de visite de G.________ sur son enfant K.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), que le Point Rencontre détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie à l’autorité compétente (II), que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), que l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant l’enfant K.________ est close (IV), qu’une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 CC est instituée en faveur du prénommé (V), que le SPJ est désigné en qualité de surveillant, sa mission consistant à conseiller et soutenir les parents de K.________ dans l’éducation de leur fils, préserver son développement et, en particulier, évaluer la possibilité d’instaurer progressivement un droit de visite usuel en faveur du père en fonction de l’évolution de la situation (VI) et que les frais par 300 fr. sont mis à la charge des père et mère, par moitié chacun, la mère étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (VII) B.Par acte du 24 mars 2010, G.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que G.________ exercera un droit de visite sur son enfant K.________ selon le planning qui sera fixé par le curateur aux relations personnelles, ce planning devant contenir un droit de visite minimum, à savoir tous les mercredis de 17h00 à 19h30 et tous les dimanches de 12h00 à 17h00, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le ramener (1), que le curateur aux relations personnelles déterminera le lieu où le père devra aller chercher l’enfant et le ramener (2) et qu’une curatelle à forme de l’art. 308 CC est instituée, un curateur étant désigné avec notamment pour mission de fixer un calendrier des droits de visites, de déterminer les lieux où le père prendra
7 - en charge l’enfant et le ramènera et de conseiller et soutenir les parents de l’enfant dans son éducation (3). Par mémoire du 18 mai 2010, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoire du 1 er juin 2010, accompagné d’un bordereau de pièces, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Dans ses déterminations du même jour, le SPJ a conclu au rejet du recours et à la réforme des chiffres I et VI du dispositif, en ce sens que l’exercice du droit de visite de G.________ sur son enfant K.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, qui servira de point de passage entre les parents, deux samedis par mois de 9h00 à 17h00, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I) et que le SPJ est désigné en qualité de surveillant, sa mission consistant à s’assurer du bon déroulement du droit de visite de G.________ sur son fils et d’en faire rapport à l’autorité de céans en vue de toute éventuelle modification dudit droit de visite (VI). C.Par courrier du 30 avril 2010, l’intimée a requis la suppression de l’effet suspensif. Par décision du 4 mai suivant, le Président de la cour de céans a privé le recours de son effet suspensif, en application des art. 314 ch. 2 CC et 495 al. 2 CPC, de sorte que le père bénéficie d’un droit de visite tel qu’aménagé dans la décision attaquée. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant d’une part les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur
8 - son enfant mineur, sur lequel il n'a ni la garde ni l'autorité parentale (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), et instituant d’autre part une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 CC. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; CTUT, 27 août 2007, n o
203; CTUT, 29 janvier 2004, n o 25) ou d'une décision au fond (CTUT, 4 août 2003, n o 110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). En tant qu’elle concerne la mesure de protection de l’enfant prévue à l’art. 307 CC, la décision entreprise constitue un jugement au sens de l’art. 403 CPC. Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut également être adressé à la Chambre des tutelles contre une telle
9 - décision de l'autorité tutélaire, dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'instruit selon les formes du recours non contentieux (art. 489 ss CPC) et il est ouvert au dénoncé, au dénonçant, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC; CTUT, 5 mars 2009, n° 48). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, le recours a été formé par le père du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire du recourant, les déterminations de l'intimée et du SPJ, déposés dans le délai imparti à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance par l’intimée sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) ainsi que les mesures de protection le
10 - concernant (art. 315 al. 1 CC, 399 al. 1 CPC). La Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, en sa qualité d'autorité du domicile de l'enfant mineur (art. 25 CC), était ainsi compétente pour prendre la décision litigieuse (art. 110 LOJV; 3 LVCC). c)A teneur de l’art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les articles 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 403 al. 2 CPC, la décision de la justice de paix doit être motivée. En l’espèce, le juge de paix a entendu les parents de l’enfant le 16 mars 2009 et procédé à une enquête. Dans le cadre de celle-ci, le SPJ a établi des rapports les 7 et 25 août 2009. L’enquête a été soumise au Ministère public, lequel s’est déterminé par préavis du 22 octobre suivant. Le SPJ, par ses assistants sociaux Louis Goy et Mélanie Gavillet, ainsi que la mère ont été entendus par la justice de paix le 1 er février
février 2010 par courrier du 9 décembre 2009. Par télécopie envoyée une
11 - demi-heure avant le début de l’audience seulement, il a informé la justice de paix qu’il devait se rendre en Italie pour raisons professionnelles. De telles circonstances ne constituent toutefois pas un empêchement. Le recourant est seul responsable de son absence à l’audience du 1 er février 2010 et il ne peut se prévaloir de son propre tort. Au demeurant, il faut relever que le recourant a pu se déterminer par écrit sur les propositions formulées par le SPJ dans ses rapports des 7 et 25 août 2009. Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.Le recourant s’oppose à ce que son droit de visite s’exerce par l’intermédiaire d’un Point Rencontre au vu des limitations que cela suppose, à savoir un droit de visite ne pouvant pas dépasser trois heures toutes les deux semaines. Il soutient qu’une telle modalité restreint de manière excessive son droit à des relations personnelles avec son fils, d’autant que ses compétences parentales ne sont pas mises en cause. Il fait également valoir que son fils est trop jeune pour comprendre les propos que les parents s’adressent, d’autant qu’ils sont échangés en portugais, de sorte que la nécessité d’un passage au Point Rencontre ne s’imposerait pas. Le recourant conclut à ce qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 CC soit instaurée, le curateur ayant le pouvoir de déterminer le lieu où le père devra aller chercher et ramener l’enfant, de fixer un calendrier des visites et de « prévoir la présence d’une personne proposée par M. G.________ lors des transitions ». a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec
12 - ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence, le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles ne peut être demandé que si celles-ci mettent en danger le bien de l'enfant et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. La disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. La violation par ceux-ci de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l’enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 131 III 209 ; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu’un parent ne s’est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC lorsqu’il ne prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui ; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
13 - Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation des relations personnelles, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 120 II 229 c. 3b/aa ; ATF 122 III 404, JT 1998 I 49 précité ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001). L'établissement d'un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). b) En l’espèce, le conflit entre les parents est tel qu’il compromet les modalités de l’exercice du droit de visite : lorsqu’ils doivent se transmettre l’enfant, une dispute éclate en présence de celui-ci. De l’avis du SPJ, si chacun des parents est apte à s’occuper de K.________, un aménagement des conditions dans lesquelles celui-ci est transmis par un parent à l’autre est nécessaire. C’est ainsi qu’il a été prévu de supprimer le contact entre les parents lors du droit de visite, celui devant être exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois. Vu le conflit important entre les parents, il ne se justifie pas de permettre au recourant de désigner lui-même une personne qui se chargerait d’être présente lors du passage de l’enfant d’un parent à l’autre. C’est précisément pour contrôler ce moment délicat que
14 - l’institution Point Rencontre a été prévue. Cette solution permet la remise de l’enfant à un organisme neutre et non en présence d’une personne proposée par un parent seulement. L’argument du recourant, selon lequel l’enfant est trop jeune pour comprendre les propos que les parents s’échangent, est dénué de pertinence : ce n’est pas seulement la teneur des propos échangés qui est susceptible de perturber l’enfant mais le ton sur lequel ils sont tenus ainsi que le comportement conflictuel des parents. Or, comme rappelé par le SPJ dans son rapport du 7 août 2009, les relations entre les parties sont marquées par un climat de tension et une « ambiance empreinte de violence », les « différends financiers » étant souvent invoqués et des « déchirements douloureux pour tous » ayant lieu. Dans ces conditions, on ne saurait permettre que la remise de l’enfant entre parents, même en présence d’un tiers, soit l’occasion pour le conflit parental de s’exprimer. En revanche, il faut admettre avec le SPJ que la décision entreprise restreint par trop la durée du droit de visite du recourant. Si, vu l’âge de l’enfant, il est adéquat de ne prévoir qu’un jour par week-end, une semaine sur deux, rien ne justifie que la durée des relations personnelles soit alors limitée à trois heures, puisque les compétences du recourant pour s’occuper de son fils ne sont pas en cause. Comme préconisé par le SPJ, cette durée doit être fixée de 9 heures à 17 heures le samedi. Si ce jour ne convenait pas au recourant, qui travaille en qualité de commerçant indépendant, il lui incomberait de rechercher un terrain d’entente avec l’intimée ou de soumettre une alternative à la justice de paix. Le recours doit être admis dans cette mesure. 4.La justice de paix a institué une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 CC. Le recourant requiert que soit instaurée plutôt une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 CC. Le SPJ adhère à cette solution : il fait valoir que si la volonté de l’autorité tutélaire est que ce service conseille et soutienne les parents, une telle curatelle est plus appropriée qu’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC, celle-ci
15 - ne permettant pas, de par sa nature, d’atteindre les finalités visées par la justice de paix. a) A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. Selon l’alinéa 3 de cette disposition, l’autorité tutélaire peut en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. L’objet de la surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne (ou l’office) désignée n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes : elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Hegnauer, Le droit de la filiation, op. cit., n. 27.17 p. 187). Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). La curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant. (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 précité; Hegnauer, Le droit de la filiation, op. cit., nn 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
16 - les mesures protectrices des art. 307 ss CC et doit l'emporter sur les droits des parents ou des parents nourriciers (Hegnauer, Le droit de la filiation, op. cit., nn. 26.04 ss, pp. 172 ss). L’institution de telles mesures présuppose d’abord que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 précité; ATF 108 II 372 c. 1). Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis ; il n’est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage. Les dissensions entre les parents peuvent également représenter un danger pour l’enfant (Meier/Stettler, Droit de filiation II : Effets de la filiation, 3 ème éd., 2006, n. 689, pp. 367-68; Hegnauer, Le droit de la filiation, op. cit., n. 27.14, p. 186). Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307 à 311 CC sont régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré du danger couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est nécessaire compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art. 307 al. 1 CC; principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît d'emblée insuffisante (Hegnauer, Le droit de la filiation, op. cit., nn. 27.09 ss, pp. 185-186; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1, 1987, p. 539). La curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC présuppose donc que l'enfant coure un danger, qu'il soit impossible de prévenir le danger couru par l'enfant par les mesures plus limitées de l’art. 307 CC et que l'intervention d'un conseiller paraisse nécessaire. Dans le canton de
17 - Vaud, les art. 22 LProMin (loi sur la protection de mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et 24 RLProMin (règlement d'application du 2 février 2005, RSV 850.41.1) définissent le mandat qui peut être confié au SPJ dans le cadre d'une curatelle éducative selon l’art. 308 al. 2 CC. L’art. 24 al. 1 LProMin prévoit en particulier que le SPJ a pour tâche, dans ce cadre, d'aider les parents à organiser le droit de visite. b) Il ressort du signalement initial du Centre de planning familial et de grossesse de Vevey, des rapports du SPJ et de l’aveu même des parties, le père admettant que des termes désobligeants ont été employés en portugais, que les parties rencontrent des tensions importantes lors de chaque passage de l’enfant pour l’exercice du droit de visite. Des plaintes pénales ont même été déposées, preuve supplémentaire du conflit qui persiste entre les père et mère. Si les compétences parentales du recourant et de l’intimée ne sont pas miss en cause, il n’en demeure pas moins que l’exercice des relations personnelles s’avère difficile. Outre la transmission de l’enfant, les parties peinent également à communiquer sur les jours et heures de l’exercice du droit de visite. Il est donc nécessaire non seulement d’instaurer un Point Rencontre mais également de prévoir une mesure afin de permettre un exercice régulier du droit aux relations personnelles et de préparer pour l’avenir son élargissement. A cet égard, la mesure de l’art. 307 CC est insuffisante dès lors que le SPJ n’a qu’un droit de regard et d’information mais qu’il n’a pas de pouvoir propre. En l’état, les parents ne paraissent pas à même de remédier eux-mêmes à la situation sur la base des seuls conseils du SPJ. En effet, les difficultés liées au droit de visite ne proviennent pas seulement de la manière dont l'exercice de ce droit est défini mais bien de l'incapacité des parents à communiquer entre eux et résoudre leurs conflits. Il convient dès lors que le SPJ dispose de pouvoirs particuliers d’intervention et qu’il puisse donner des directives aux parents. Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, conférant au curateur le mandat d'effectuer un travail de médiation entre les parents de manière à assurer concrètement le bon
18 - déroulement et l’exercice effectif du droit de visite, paraît une solution appropriée et proportionnée. Le recours est donc bien fondé sur ce point. 5.Le recours doit donc être admis partiellement et les chiffres I, V et VI du dispositif réformés en ce sens que l'exercice du droit de visite de G.________ sur son enfant K.________ s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux samedis par mois de 9h à 17h, avec l'autorisation de sortir des locaux, qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC est instituée en faveur de l'enfant et que le SPJ est nommé en qualité de curateur, sa mission consistant à s'assurer du bon déroulement du droit de visite de G.________ sur son fils et de rapporter à ce sujet à la justice de paix en vue d'une adaptation de ce droit aux besoins de l'enfant. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Le recourant obtient partiellement gain de cause en ce sens que la durée de son droit de visite est augmentée. Il est en revanche débouté de ses conclusions en tant qu’il s’opposait à la mise en œuvre du Point Rencontre. Il se justifie dès lors de compenser les dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres I, V et VI de son dispositif comme suit :
19 - I.dit que l'exercice du droit de visite de G.________ sur son enfant K.________ s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux samedis par mois de 9h à 17h, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents; V.institue une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant K.; VI. nomme le Service de protection de la jeunesse en qualité de curateur, sa mission consistant à s'assurer du bon déroulement du droit de visite de G. sur son fils et de rapporter à ce sujet à la justice de paix en vue d'une adaptation de ce droit aux besoins de l'enfant; La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant G.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. Le président :La greffière : Du 11 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
20 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me José Carlos Coret (pour G.), -Me Michèle Meylan (pour S.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :