201 TRIBUNAL CANTONAL 104 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 11 juin 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRobyr
Art. 276 al. 2, 287 al. 1, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F., à Prilly, contre la décision rendue le 13 janvier 2010 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant B.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B., né le 29 février 2008, est le fils né hors mariage d'L. et d'F.. Par décision du 24 juin 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, constatant que les parents de B. n'avaient pas produit toutes les pièces nécessaires à l'établissement d'une convention alimentaire en faveur de ce dernier, a institué une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant (I), nommé Me Pauline Darbellay, avocate stagiaire, en qualité de curatrice ad hoc, avec pour mission de mettre en œuvre une convention alimentaire (II) et mis les frais de la décision, par 200 francs, à la charge de la détentrice de l'autorité parentale (IV). Le 28 décembre 2009, la curatrice ad hoc a transmis à la justice de paix la convention alimentaire signée par les parties le 21 décembre précédent en faveur de leur fils B.________. Le 7 janvier 2010, Me Pauline Darbellay a transmis à la justice de paix sa liste des opérations effectuées entre le 1 er octobre et le 28 décembre 2009, dont il résulte qu'elle a consacré 5.75 heures à ce mandat. Par décision du 13 janvier 2010, envoyée aux parties pour notification le 30 avril suivant, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a approuvé la convention alimentaire passée le 21 décembre 2009 entre les parties (I), alloué à Pauline Darbellay une indemnité de 600 fr. ainsi que la TVA, par 45 fr. 60, à la charge des parents, solidairement entre eux (II), relevé Pauline Darbellay de son mandat de curatrice (III) et mis les frais de la décision, par 995 fr. 60, comprenant la levée de la curatelle par 200 fr., l'approbation de la convention alimentaire par 150 francs, ainsi que les honoraires de la curatrice par 645 fr. 60, à la charge des parents, solidairement entre eux (IV).
3 - B.Par acte mis à la poste le 10 mai 2010, F.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais de la décision sont réduits. Par acte déposé le 7 juin 2010, le recourant a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire arrêtant le montant des frais dans le cadre d'une procédure d'approbation d'une convention d'entretien à l'égard d'un enfant (art. 287 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire et de protection de l'enfant est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 2.70.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT, 7 juillet 2003, n o 122; CTUT, 2 juillet 2003, n o 140; CTUT, 28 avril 2003, n o 91). Conformément à l'art. 489 CPC, un recours est en effet ouvert au Tribunal cantonal, soit, en l'occurrence, à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse. Ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 CPC).
4 - Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122); elle peut ainsi également revoir le montant des frais. b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, chargé des frais, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme, les griefs articulés étant suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour de céans, malgré l'absence de conclusions formelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Il en va de même du mémoire déposé le 7 juin 2010, soit dans le délai imparti à cet effet. 2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). En l'espèce, B.________ est domicilié à Prilly chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale (art. 25 CC). La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était dès lors compétente pour prendre la décision querellée. Le recourant et la mère de l'enfant n'ont certes pas été spécifiquement
5 - interpellés par la justice de paix sur la question des frais, mais un tel vice serait dans tous les cas réparé par le plein pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre des tutelles dans le cadre de la présente procédure de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). La décision entreprise apparaît ainsi formellement correcte. 3.Le recourant conteste devoir assumer, avec la mère de son fils, les frais de l'approbation de la convention d'entretien par l'autorité tutélaire, qu'il estime trop élevés, en particulier quant aux honoraires de la curatrice. a) Le parent non marié qui n'est pas détenteur de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant mineur doit une prestation pécuniaire destinée à l'entretien de ce dernier (art. 276 al. 2 CC). Le créancier de l'entretien est l'enfant mineur au sens de l'art. 14 CC. La quotité de cette prestation peut être fixée par une convention conclue entre le débirentier et l'enfant, représenté par le détenteur de l'autorité parentale s'il est incapable de discernement. Cependant, cette convention n'oblige l'enfant qu'après avoir été approuvée par l'autorité tutélaire (art. 287 al. 1 CC). Il incombait dès lors à l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant d'intervenir d'office pour vérifier qu'une telle convention soit établie en faveur de l'enfant. Les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité tutélaire dans le cadre d'une procédure en matière de protection de l'enfant, ainsi que le défraiement du tuteur ou curateur, incombent en principe aux parents en vertu de leur obligation d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 340; ATF 110 II 8; CTUT 7 août 2003, n° 136). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la
6 - responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées). b) Au regard de ce qui précède, il se justifiait de mettre les frais et l'indemnité de la curatrice à la charge des parents, solidairement entre eux. Il importe peu que le recourant n'ait pas été informé du montant prévisible de ces frais. En effet, l'intervention de l'autorité tutélaire s'imposait de par la loi, de même que la désignation d'un curateur dès lors que les parents n'avaient pas produit les éléments nécessaires pour permettre l'approbation de la convention dans les délais qui avaient été fixés à cet effet par l'autorité tutélaire, ce qui leur aurait permis d'éviter les frais liés à l'institution de la curatelle en question. c)Le montant des frais ne prête pas non plus le flanc à la critique. L'émolument relatif à la levée de la curatelle, par 200 fr., est le montant minimum prévu par l'art. 42 let. a TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Celui relatif à l'approbation de la convention d'entretien, par 150 fr., est également conforme à l'art. 43 TFJC. La curatrice, avocate stagiaire, a été désignée ès qualité. Selon la circulaire n o 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, lorsque le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille des actes propres à son activité professionnelle, il a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel connu. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). En l'espèce, la curatrice a indiqué avoir consacré 5.75 heures à son mandat,
7 - durée qui paraît justifiée au vu des opérations effectuées. La rémunération d'un avocat stagiaire est de 110 fr. de l'heure, TVA en sus. La fixation par l'autorité tutélaire de la rémunération de la curatrice à hauteur de 600 fr., la TVA par 45 fr. 60 en sus, n'est dès lors pas critiquable. L'art. 65a TFJC prévoit l'exonération d'émoluments en matière de mesures de protection des mineurs lorsque les ressources des personnes concernées ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille. Selon la Circulaire n o 4 précitée, est réputé indigent tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. En l'espèce, le recourant ne fait pas valoir qu'il remplirait la condition d'indigence au sens de l'art. 65a TFJC ou de la circulaire n° 4. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que tel serait le cas, le recourant réalisant au contraire un salaire net de 5'206 fr. par mois. La décision des premiers juges est donc bien fondée. 4.En définitive, le recours interjeté par F.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais.
8 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 11 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :