205 TRIBUNAL CANTONAL ME12.005237-120264 104 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 12 avril 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Abrecht Greffière:MmeRossi
Art. 26 al. 2 CEIE ; 14 LF-EEA Vu la requête de retour de l'enfant B.C., né le [...] 2003, formée le 10 février 2012 par A.C., à Amsterdam (Pays- Bas), à l'encontre de T., à Gland, vu la décision de la cour de céans du 14 février 2012 désignant Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de l'enfant B.C. pour la procédure de retour pendante conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32),
2 - vu l'octroi de l'assistance judiciaire à l'intimé T., par décision du 20 février 2012, et la désignation de Me Bertrand Pariat en qualité de conseil d'office, vu la convention passée à l'audience de la Chambre des tutelles du 19 mars 2012, ratifiée séance tenante pour valoir décision sur demande de retour, prévoyant notamment à son chiffre IV que chacune des parties renonce à des dépens, vu les listes des opérations et débours déposées le 20 mars 2012 par Me Mireille Loroch et Me Bertrand Pariat, vu le retour de l'enfant B.C. aux Pays-Bas le 26 mars 2012, dont l'exécution a été confirmée par le Service de protection de la jeunesse dans un entretien téléphonique du 27 mars 2012, vu les pièces au dossier ; attendu qu'au vu de la convention passée entre les parties et du retour de l'enfant aux Pays-Bas, la cause peut être rayée du rôle, qu'il convient de fixer l'indemnité de la curatrice à 1'044 fr. (5,8 h x 180 fr.), plus débours par 50 fr., soit 1'094 fr. au total, sans TVA (cf. circulaire du Tribunal cantonal n o 4 du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, p. 2 in fine), que le conseil d'office de l'intimé allègue quant à lui avoir consacré 27,8 heures à l'exécution de son mandat, temps qui paraît excessif au vu de la difficulté de la cause et doit être réduit à 20 heures, que, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires de Me Bertrand Pariat doivent être arrêtés à 3'600 fr. (20 h x 180 fr.), auxquels s'ajoutent la TVA à 8% par
3 - 288 fr., l'indemnité de déplacement par 150 fr. et les autres débours par 53 fr. 80, soit une indemnité d'office de 4'091 fr. 80 au total, que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 14 LF-EEA et 26 al. 2 CEIE [Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, RS 0.211.230.02, entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er janvier 1984 et le 1 er septembre 1990 pour les Pays-Bas]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la convention passée à l'audience du 19 mars
Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. L'indemnité de curatrice de Me Mireille Loroch est fixée à 1'094 fr. (mille nonante-quatre francs) et lui sera versée par la caisse du Tribunal cantonal. III. L'indemnité d'office de Me Bertrand Pariat, conseil d'office de l'intimé T.________, est arrêtée à 4'091 fr. 80 (quatre mille
4 - nonante et un francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens. VI. La décision est rendue sans frais judiciaires. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patricia Michellod (pour A.C.), -Me Bertrand Pariat (pour T.), -Me Mireille Loroch (pour B.C.________), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés
5 - devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :