205 TRIBUNAL CANTONAL 104 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 mai 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 464 al. 1, 489 ss CPC-VD Vu la décision du 7 mars 2011, envoyée pour notification le 23 mars suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a fixé les modalités d'exercice du droit de visite de D., à [...], sur sa fille T., née le 20 décembre 2004, ordonné une expertise pédopsy- chiatrique sur le lien mère-enfant, confié dite expertise au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et rendu la décision sans frais, vu le recours, daté du 1 er avril 2011 et mis à la poste le 5 avril 2011, interjeté par D.________ contre cette décision,
que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC- VD par analogie), soit notamment à la mère des enfants (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 2 CPC-VD),
que la décision rendue le 7 mars 2011 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a été envoyée pour notification à D.________ sous pli recommandé le 23 mars 2011, que ce pli a été notifié à D.________ le 24 mars 2011 selon l'avis "Track and Trace" de La Poste,
3 - que le délai de recours est arrivé à échéance le 4 avril 2011, que l'écriture, mise à la poste le 5 avril 2011, est donc tardive; attendu que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 let. b CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 492 CPC-VD, p. 762), que le courrier du 5 mai 2011 de D., à qui il incombe de prouver la non-tardiveté de son recours (ATF 109 Ia 183 c. 3b), n'est pas convaincant, l'enveloppe ayant contenu son recours portant un timbre postal daté du 5 avril 2011 à 18 heures le soir, que D. n'a pour le surplus pas démontré que le délai de recours aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure, que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).
4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 19 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme D.________, -Service de protection de la jeunesse, -Point Rencontre, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :