201 TRIBUNAL CANTONAL 103 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 10 juin 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeVillars
Art. 369 CC; 393 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par A.W.________, à [...], contre le jugement rendu le 24 février 2010 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier du 30 septembre 2008, A.P.________ et B.P.________ ont fait part à l'autorité tutélaire de leurs inquiétudes concernant la situation d'A.W., né le 51 octobre 1955, et de son père B.W., tous deux domiciliés à [...]. Ils ont exposé en substance qu'A.W., agriculteur, avait dû quitter l'exploitation qu'il louait en 2004, qu'ils avaient fait tout leur possible depuis 2006 pour aider le prénommé et son père, qu'ils avaient constaté qu'A.W. était incapable de gérer les affaires administratives liées à sa petite exploitation agricole, que, malgré un soutien financier important de leur part et la participation de l'aide sociale, A.W.________ avait à nouveau accumulé des dettes en 2008 et que son comportement était une menace économique et psychologique pour lui-même et pour son père qui vit avec lui, ainsi que pour son bétail. Le 16 octobre 2008, le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition d'A.W.________ et de B.W., assistés de leur conseil. Les dénoncés ont déclaré qu'ils vivaient dans un camping à [...], à proximité de leur bétail, savoir 7 ½ unités de gros bétail, que leurs papiers étaient déposés à [...], que leurs frais d'exploitation s'élevaient à 20'000 fr. par an, qu'ils percevaient l'aide sociale, qu'A.W. avait de nombreuses poursuites, que le Service du développement territorial les avait priés de procéder à l'enlèvement de divers travaux d'aménagements illicites entrepris sur la parcelle de [...], alors qu'ils avaient besoin de ce matériel pour exploiter leur bétail et qu'ils avaient demandé les autorisations nécessaires pour construire un abri à bétail, mais que les décisions se faisaient attendre. Egalement entendus, A.P.________ et B.P.________ ont expliqué qu'ils étaient des parents éloignés des dénoncés, qu'ils avaient acquis en copropriété avec ceux-ci et le fils de A.P.________ plusieurs terrains agricoles afin qu'A.W.________ puisse y faire paître son bétail, qu'A.W.________ ne faisait pas le nécessaire pour régulariser sa situation, en particulier pour obtenir un permis de construire pour un abri et que l'exploitation des père et fils n'était pas viable. Le juge
3 - de paix a encore entendu [...], fils de A.P.________ et ingénieur agronome qui a examiné la situation de l'exploitation. Au terme de l'audience, le juge de paix a ordonné la suspension de l'enquête afin de permettre aux intéressés de se rencontrer et d'examiner les possibilités de viabiliser l'exploitation agricole d'A.W.________ et de B.W.. Par courrier du 9 novembre 2008, A.P. et B.P.________ ont informé la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) que la seule solution envisageable était d'obtenir la reconnaissance de l'exploitation avec un versement rétroactif de subventions pour 2008, qu'A.W.________ n'était toutefois pas capable d'entreprendre les démarches nécessaires et que l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur s'avérait donc nécessaire. Le 17 novembre 2008, le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction à l'encontre de A.W., ainsi qu'une expertise psychiatrique du prénommé. Le 20 décembre 2008, la Municipalité de [...] a dressé un rapport de dénonciation à l'encontre d'A.W. pour avoir entreposé un mobile-home sans autorisation sur la parcelle dont il est copropriétaire. Par lettre du 20 janvier 2009, la Municipalité d' [...] a indiqué à la justice de paix qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer quant à l'opportunité de la mise sous tutelle d'A.W., ce dernier n'ayant pas de domicile fixe dans la commune, mais uniquement une case postale. Par courrier du 25 février 2009, A.P. et B.P.________ ont à nouveau demandé à la justice de paix qu'elle institue des mesures de protection en faveur d'A.W.________ et de B.W., ceux-ci ayant un comportement démontrant que leur état psychique ne leur permettait pas de comprendre la situation et les sanctions. Le 3 juin 2009, A.P. et B.P.________ ont requis de la justice de paix qu'elle ordonne des mesures urgentes en faveur
4 - d'A.W., exposant qu'ils étaient eux-mêmes menacés, en leur qualité de copropriétaires de plusieurs terrains avec le prénommé, de procédures judiciaires en raison de son comportement, qu'A.W. faisait l'objet de poursuites et qu'une saisie était prévue le 8 juin 2010. Les 31 juillet et 19 août 2009, le juge de paix a délivré deux mandats d'amener à l'encontre d'A.W.________ afin qu'il se rende aux rendez-vous fixés par l'Hôpital de Cery dans le cadre de son expertise psychiatrique. Le 8 octobre 2009, la Clinique psychiatrique universitaire de Cery (ci-après : CPU) a déposé son rapport d'expertise. Le Dr Philippe Delacrausaz et la Dresse Simone Mandriota, respectivement médecin associé et médecin assistante auprès du CPU, ont diagnostiqué une faiblesse d'esprit sous la forme d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque et d'un retard mental léger, affections au long cours de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Les experts ont relevé en substance que la modulation affective d'A.W.________ était adéquate, qu'il mettait en lien avec sa situation de vie ou avec la météo ses occasionnelles baisses d'humeur, qu'il ne présentait pas de trouble du cours de la pensée et qu'il était anosognosique quant à son mode de pensée paranoïaque, même s'il reconnaissait avoir un caractère méfiant. Les experts ont expliqué que le trouble de la personnalité affectant A.W.________ était compliqué d'une limitation intellectuelle de l'ordre du retard mental léger, lequel limitait, bien plus qu'il ne voulait l'admettre, sa capacité à gérer ses affaires, qu'il ne possédait pas les facultés cognitives suffisantes pour comprendre comment gérer des affaires administratives et financières complexes telles que celles nécessitées par la gestion d'un domaine agricole, que les difficultés relationnelles et sa fragilité narcissique en lien avec son trouble de la personnalité rendaient difficile pour lui le fait de demander de l'aide et, surtout, de faire confiance à la personne qui l'aide, laquelle risquait, à ses yeux, de le persécuter, qu'il semblait également ne pas être en mesure de mettre des priorités dans ses dépenses privées, A.W.________ admettant ne pas payer ses cotisations de l'assurance maladie et de l'AVS, mais faisant appel à des mandataires professionnels et qu'il avait
5 - actuellement besoin d'une assistance dans la gestion de ses affaires finan- cières et administratives. Le 9 novembre 2009, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Le 20 novembre 2009, le Ministère public a préavisé favorablement à la mise sous tutelle d'A.W.. Bien que régulièrement assignés, A.W. et B.W.________ ne se sont pas présentés à l'audience de la justice de paix du 27 janvier
Lors de sa séance du 24 février 2010, la justice de paix a procédé à l'audition d'A.W., de B.W., d'une amie des dénoncés, députée au Grand conseil, et de B.P.. A cette occasion, A.W. s'est opposé avec virulence à toute mesure tutélaire, affirmant être capable de gérer ses affaires et refusant catégoriquement toute aide. A.W.________ a déclaré que les conclusions des experts étaient diffamatoires, qu'il était victime d'un mauvais procès et qu'il ne pouvait pas tenir de comptabilité car il vivait dans un mobile-home. Par décision du même jour, communiquée le 9 avril 2010, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 du Code civil, d'A.W.________ (I), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice, avec mission de représenter le pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l'aide personnelle dont il a besoin (I et III), ordonné la publication de la décision (IV) et rendu la décision sans frais (V). B.Par acte d'emblée motivé du 21 avril 2010, A.W.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son interdiction civile n'est
6 - pas prononcée et, subsidiairement, à son annulation. A l'appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces. A.W.________ a requis la mise en œuvre d'une seconde expertise psychiatrique, l'audition de [...], domicilié à [...], avec lequel il a collaboré par le passé dans le cadre de la gestion de certains domaines agricoles, ainsi que la possibilité de déposer un mémoire ampliatif et des pièces supplémentaires. Par courrier du 12 mai 2010, l'appelant a expressément renoncé à déposer un mémoire ampliatif dans le délai imparti. Dans leurs déterminations du 28 mai 2010, A.P.________ et B.P.________ ont conclu au rejet de l'appel. E n d r o i t : 1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelant. Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
7 - des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; CTUT, 23 juin 2005, n o 94). Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable. Il en va de même des pièces produites et de l'écriture déposée par les dénonçants (art. 393 al. 3 CPC). 2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a)Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 379 CC, p. 586). Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
8 - exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b)En l'espèce, A.W.________ était domicilié à [...] lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête à son encontre après avoir procédé à son audition, de sorte que la Justice de paix du district du Gros- de-Vaud était comptente (art. 376 al. 1 CC et 379 al. 1 CPC). Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Il a soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Il a ensuite requis l'avis de la Municipalité d' [...] qui a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur l'institution d'une mesure tutélaire, A.W.________ n'ayant pas de domicile fixe sur le territoire com- munal, mais uniquement une case postale. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé en faveur de la mise sous tutelle d'A.W.. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu le dénoncé, son père, une amie députée et le dénonçant B.P. lors de sa séance du 24 février 2010 avant de rendre la décision querellée. Il s'ensuit que le jugement attaqué
9 - est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond. 3.a)L'interdiction d'A.W.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
10 - régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). b)En l'espèce, l'appelant conteste le diagnostic des experts psychiatres selon lesquels il présente une faiblesse d'esprit sous la forme d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque et d'un retard mental léger. Il ne fournit toutefois aucun argument à l'encontre de l'avis des experts dûment étayé par l'anamnèse, leurs observations cliniques, un examen psychologique et leurs conclusions. L'appelant conteste également la réponse affirmative des experts à la question de savoir si cette affection est de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Les experts ont en effet considéré qu'A.W.________ ne possédait pas les facultés cognitives suffisantes pour comprendre comment gérer des affaires administratives et financières complexes telles que celles nécessitées par la gestion d'un domaine agricole. De plus, les difficultés relationnelles et sa fragilité narcissique en lien avec son trouble de la personnalité rendent difficile pour lui le fait de demander de l'aide et, surtout, de faire confiance à la personne qui l'aide, laquelle risque de devenir persécutante à ses yeux s'il se sent contrarié. L'appelant reproche à l'expertise d'être contradictoire parce que le diagnostic posé irait à l'encontre de certains passages du rapport. Il relève que les experts ont affirmé que sa modulation affective était adéquate, qu'il mettait en lien avec sa situation de vie ou la météo ses occasionnelles baisses d'humeur et qu'il ne présentait pas de troubles de la pensée. Cependant, ces extraits tirés hors contexte de l'observation clinique n'infirment pas le diagnostic des experts qui repose sur des éléments plus larges et qui sont fondés sur d'autres sources.
11 - L'appelant reproche également aux experts de ne pas tenir compte de son parcours de vie, soit du fait qu'il aurait démontré, dans le passé, sa faculté de gérer des domaines agricoles. En réalité, l'anamnèse évoque le tracé professionnel de l'appelant, mais surtout, ce qui est décisif, son incapacité actuelle à surmonter seul la complexité administrative de l'activité d'exploitant agricole, les experts relevant à cet égard que les démarches administratives à effectuer pour vivre d'un do- maine agricole sont trop complexes pour l'appelant en raison de ses difficultés cognitives et qu'il semble également en difficultés pour gérer un budget privé, ne sachant pas mettre ses priorités dans ses dépenses, ce qui est lié à son trouble de la personnalité. L'appelant a en outre fait le choix de ne pas payer ses cotisations de l'assurance maladie et de l'AVS en faisant valoir qu'il n'en avait pas les moyens, mais il a fait appel à des mandataires professionnels. De plus, l'appelant se trouve dans une situation sociale et financière difficile depuis des années. Cela étant, les auteurs du rapport d'expertise du 8 octobre 2009 ont entendu l'appelant à plusieurs reprises et ont demandé à Mélanie Fischer, psychologue au Centre d'expertises, d'effectuer un examen psychologique de celui-ci. Cette expertise, effectuée par des médecins spécialistes en psychiatrie ne s'étaient pas encore prononcés sur la situation de l'intéressé, apparaît soignée et complète. Au vu de ce qui précède, la cour considère que le rapport d'expertise établi par le Dr Philippe Delacrausaz et la Dresse Simone Mandriota de la CPU ne comporte aucune contradiction et qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute leurs conclusions détaillées et motivées, et d'ordonner une deuxième expertise. La cour de céans a au surplus estimé qu'il n'était pas non plus pertinent d'entendre un témoin sur le fait que l'appelant a géré antérieurement d'autres exploitations agricoles, ce point de fait n'étant ni contesté ni décisif. c) Les affections diagnostiquées par les experts constituent un état mental anormal entrant dans le cadre d'une faiblesse d'esprit au sens de l'art. 369 CC. Le besoin de protection de l'appelant est également avéré. Il apparaît en effet que l'appelant n'a pas conscience de la gravité
12 - des troubles qui l'affectent, qu'il est anosognosique quant à son mode de pensée paranoïaque et qu'il estime ne pas avoir besoin d'aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Les experts ont en outre expliqué que le trouble de la personnalité affectant l'appelant était compliqué d'une limitation intellectuelle de l'ordre du retard mental léger, lequel limitait, bien plus qu'il ne voulait l'admettre, sa capacité à gérer ses affaires. Il apparaît ainsi que l'appelant, au vu de ses troubles, n'est pas en mesure de s'occuper convenablement de ses affaires, mettant sa propre situation en danger, et qu'il a besoin d'une certaine assistance personnelle. Dans ce contexte d'absence de collaboration de l'appelant associée à un trouble paranoïaque et de la nécessité d'imposer à l'intéressé, dans son propre intérêt, des actes de gestion, voire un autre mode de vie, une mesure moins contraignante, telle une mise sous curatelle centrée sur la gestion des biens ou un conseil légal également axé sur la protection des intérêts matériels (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 172, p. 55), serait d'emblée insuffisante et inefficace. Au vu de l'attitude oppositionnelle de l'appelant qui, lors de son audition par la justice de paix le 24 février 2010, s'est opposé avec virulence à toute mesure de protection et a catégoriquement refusé toute aide, reprochant aux tiers la dégradation de sa situation, seule l'instauration d'une tutelle permettra d'assurer à l'appelant une assistance personnelle et la protection que sa situation implique. Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelant est justifiée au regard de l'art. 369 CC et conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. 4.En définitive, l'appel interjeté par A.W.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais
13 - judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5 et art. 396 al. 2 i. f. CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 10 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Maryam Kohler (pour A.W.), -Me Jean-Michel Henny (pour A.P. et B.P.________), et communiqué à : -Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :