202 TRIBUNAL CANTONAL 102 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 23 juin 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 445 al. 2 CC, 482 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de la requête déposée par W., à Lausanne, tendant à l'interprétation de l'arrêt rendu le 29 octobre 2009 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal dans la cause concernant C.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 novembre 2006, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé l'interdiction civile de C., né le 21 avril 1952, et désigné son père, W., en qualité de tuteur de celui-ci. Par décision du 25 juin 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a destitué avec effet immédiat W.________ de son mandat de tuteur de C.________ (I), ordonné à W.________ de remettre à la nouvelle tutrice l'intégralité des documents en sa possession et toutes les pièces justificatives comptables de la tutelle dans un délai de dix jours (II), nommé Me [...] en qualité de tutrice de C.________ (III), invité la nouvelle tutrice à établir le compte 2008 en recourant si besoin est aux services d'une fiduciaire, les frais relatifs à l'établissement de ce compte étant mis à la charge de W., ancien tuteur, et ce en raison de la gravité des faits (IV), attiré l'attention de la tutrice sur les règles concernant une éventuelle action en responsabilité à l'égard de W. (V), donné pour instructions à Me [...] d'examiner l'opportunité d'agir par toute voie utile, civile et pénale, à l'encontre du précédant tuteur en rapport avec tout dommage encouru par le pupille (VI), l'a autorisée à plaider et transiger dans le cadre de toute procédure qu'il y aura lieu le cas échéant de diligenter (VII) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de W.________ (VIII). Par arrêt du 29 octobre 2009, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de W.________ (I), réformé le chiffre IV du dispositif de la décision de la justice de paix du 25 juin 2009 en ce sens que [...] est invitée à établir le compte 2008 en recourant si besoin aux services d'une fiduciaire, les frais relatifs à l'établissement de ce compte étant mis à la charge de W., ancien tuteur (II), annulé les chiffres VI et VII du dispositif de la décision du 25 juin 2009 (III), confirmé la décision précitée pour le surplus (IV) et arrêté les frais de deuxième instance de W. à 500 fr. (V).
3 - Par arrêt du 15 mars 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de W.________ contre l'arrêt du 29 octobre 2009 (I), arrêté à 1000 fr. les frais judicaires mis à la charge du recourant (II) et dit que l'arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois (III). Par acte du 22 avril 2010 adressé à la Chambre des tutelles, W.________ a formé une demande d'interprétation de l'arrêt du 29 octobre
CPC, code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), car la juridiction qui a rendu le jugement objet de la demande est la mieux à même de préciser un dispositif peu clair (BGC 1966, p. 756). Elle ne peut avoir pour objet qu'un jugement définitif ou un arrêt. Tant que le jugement n'est pas définitif, la voie du recours est ouverte (BGC 1966, p. 755).
4 - b) En l'espèce, l'arrêt de la cour de céans dont l'interprétation est requise est définitif et exécutoire. La requête a été adressée à l'autorité qui a rendu le dispositif de l’arrêt, le recours subséquent au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable, faute pour le requérant d'avoir épuisé les moyens de droit cantonal, dont celui de l'interprétation. La requête est dès lors recevable. 2.a)En vertu de l'art. 482 CPC, il y a lieu à interprétation d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, par une inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs. Si seul le dispositif d'un jugement ou d'un arrêt est susceptible d'être interprété, les considérants d'un jugement ou d'un arrêt peuvent servir à interpréter son dispositif (JT 1980 III 36), du moins lorsque celui-ci est obscur ou insuffisant (cf. note de J.-M. Rapp sur l'arrêt précité, JT 1980 III 38, spéc. p. 40). L'interprétation a pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 1 ad art. 145 OJ, p. 77). A cet égard, l'énumération des conditions de l'interprétation est limitative et celles-ci doivent être interprétées restrictivement, afin que les parties ne puissent recourir à cette procédure pour obtenir une revision du jugement (BGC 1966, p. 756; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 482 CPC, p. 749). Le dispositif est équivoque lorsqu'en raison de sa rédaction, il manque de clarté ou de précision et peut donner lieu à des interprétations diverses et contradictoires. Il est incomplet dans le cas où le tribunal a omis d'y exprimer la décision prise. Il est contradictoire lorsqu'un de ses éléments est en contradiction avec un autre. Enfin, s'agissant du grief tiré de la contradiction du dispositif avec les motifs du jugement ou de l'arrêt, il n'est recevable que si la contradiction en question est flagrante et
5 - découle d'une inadvertance manifeste (Poudret, op. cit., n. 3.1 à 3.4 ad art. 145 OJ, pp. 81-82). b)Comme l'indique le Tribunal fédéral dans son arrêt du 15 mars 2010, la destitution de l'art. 445 al. 1 CC comporte une connotation négative qui porte atteinte à l'honneur du tuteur, ce qui n'est pas le cas pour la libération prévue à l'art. 445 al. 2 CC. Considérant que le tuteur avait été négligent et s'était rendu coupable d'abus dans l'exercice de ses fonctions, la justice de paix, dans sa décision du 25 juin 2009, a fait application de l'art. 445 al. 1 CC et a destitué le requérant de sa fonction de tuteur. Or, si la Chambre des tutelles a confirmé qu'il devait être mis fin aux fonctions du tuteur, elle a, dans les considérants de son arrêt du 29 octobre 2009, motivé sa décision par l'âge du tuteur et par le conflit qui l'opposait au pupille (cons. 1a). Elle a précisé qu'il n'était pas établi que le tuteur ait commis une faute dans le gestion des comptes. Il existe dès lors une contradiction entre les considérants de l'arrêt et son dispositif, en tant que celui-ci confirme la décision attaquée qui prononçait une destitution. Dans ces conditions, il se justifie de donner suite à la requête en interpré- tation de W.________.
6 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande d'interprétation est admise. II. Le dispositif de l'arrêt de la Chambre des tutelles du 29 octobre 2009 est complété par un chiffre I bis comme il suit : I. bis Le chiffre I du dispositif de la décision rendue le 25 juin 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne est réformé comme il suit : I. Relève avec effet immédiat W.________ de son mandat de tuteur de C., né le 21 avril 1952. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Moser (pour W.), -Me Stéphanie Cacciatore (pour C.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne.
7 - par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :