201 TRIBUNAL CANTONAL 102 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 10 mai 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesBendani et Kühnlein Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss, 388, 397 al. 1 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par N., à Lausanne, nommée curatrice d'C. par décision du 8 décembre 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 avril 2002, le Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève a institué une mesure de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur d'C., né le 2 septembre 1942. Le 21 juillet 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a accepté en son for la mesure de la curatelle volontaire instituée en faveur d'C. et nommé D.________ en qualité de curateur. Entendu le 17 novembre 2010, D.________ a expliqué qu'il refusait catégoriquement la charge de curateur. Par décision du 8 décembre 2010, envoyée pour notification le 1 er février 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment destitué avec effet immédiat D.________ et désigné N.________ en qualité de curatrice au sens de l'art. 394 CC d'C.. Par lettre mise à la poste le 15 février 2011, N. s'est opposée à sa désignation en invoquant sa situation personnelle et professionnelle. L'opposante a fait valoir qu'elle avait deux enfants en bas âge dont elle s'occupait fréquemment seule, son mari ayant des horaires de travail irréguliers. Elle a en outre exposé qu'elle travaillait à 80 % à la Radio Télévision Suisse, qu'elle effectuait un grand nombre de trajets entre Lausanne et Genève, qu'elle avait elle-même des horaires de travail souvent irréguliers et qu'elle était surchargée de travail du fait d'une nouvelle fonction à assumer. L'opposante a également indiqué qu'elle souffrait de problèmes de santé importants et qu'elle allait déménager dans une autre commune en 2011. B.Dans sa séance du 9 mars 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination d'N.________ en qualité de curatrice
3 - d'C.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 30 mars 2011. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, N. a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 15 février précédent. Elle a précisé être atteinte de neutropénie chronique, affection la contraignant à gérer minutieusement son état de fatigue, lequel pouvait parfois l'empêcher de remplir ses engagements. Elle a également expliqué qu'elle allait déménager avec sa famille dans un appartement en construction dont le chantier nécessitait un certain suivi de sa part. L'opposante a produit à l'appui de son écriture un certificat médical établi le 27 avril 2011 par le Dr [...], dont il ressort qu'elle est suivie à sa consultation spécialisée d'hématologie en raison d'une neutropénie chronique à composante cyclique et que cette affection entraîne une augmentation du risque d'infections, parfois majeures, associées à un état de fatigue inhabituel, parfois sous forme d'épuisement. Le médecin a précisé que sa patiente n'était pas en mesure de travailler à 100 % pour cette raison et que toute activité ou responsabilité additionnelle supplémentaire devait être évitée. Elle a également produit la première page d'un contrat d'entreprise générale pour un appartement sis à Lutry. E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
4 - Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, N.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de curatrice d'C.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que son état de santé. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
5 - importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1
CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
6 - durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, la charge éducative constituée par deux enfants en bas âge, la surcharge professionnelle et le déménagement futur invoqués ne sauraient à eux seuls constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence, même si ceux- ci sont susceptibles de réduire la disponibilité de l'opposante. Cela étant, il résulte de ses écritures qu'elle souffre d'une neutropénie chronique. Selon le certificat médical établi par le Dr [...], spécialiste en hématologie, cette affection entraîne chez l'opposante une augmentation du risque d'infections, parfois majeures, associées à un état de fatigue inhabituel, parfois sous forme d'épuisement. Selon lui, toute activité ou responsabilité additionnelle supplémentaire devrait être évitée. L'inaptitude relative devant aussi être appréciée en fonction de la capacité physique d'assumer un tel mandat, il y a lieu de considérer que l'opposante n'est pas apte à prendre en charge la fonction de curatrice sans risquer de porter atteinte à sa santé. En outre, bien qu'il s'agisse d'une curatelle volontaire nécessitant, a priori, un investissement moindre pour le représentant légal, les affaires du pupille ne sont vraisemblablement plus gérées depuis la nomination du précédent curateur, en juillet 2010, celui-ci ayant refusé d'assumer son mandat. Dans ces circonstances, la prise en charge du pupille va s'avérer dans un premier temps laborieuse. Il faut donc considérer que l'état de santé de l'opposante ne lui permettra pas de s'acquitter de façon adéquate de la mission qui lui est confiée, ce qui n'est au demeurant pas dans l'intérêt du pupille.
7 - 4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition d'N.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curatrice d'C.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation d'N.________ en qualité de curatrice d'C.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 10 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
8 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme N.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :