201 TRIBUNAL CANTONAL 101 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 3 juin 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeVillars
Art. 369 CC; 393 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par A.H.________, à Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 23 février 2010 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier du 22 mai 2008, le Dr Serge Didisheim, la Dresse Shona Matthieu et la Dresse Miruna Stoca, respectivement médecin adjoint, cheffe de clinique et médecin assistante auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains (ci-après : CPNVD), Laurent Loutrel, infirmier, ainsi que B.H.________ et C.H., parents de l'intéressé, ont fait part à la Justice de paix du district d'Yverdon de leurs inquiétudes concernant la situation de A.H., né le 17 février 1985 et domicilié à Yverdon-les-Bains, et requis son placement à des fins d'assistance en urgence. Ils ont exposé que A.H.________ souffrait depuis cinq ans d'un trouble psychiatrique chronique pour lequel il avait déjà été hospitalisé en milieu psychiatrique à plusieurs reprises lors de symptômes aigus et qu'un placement en foyer permettrait de le protéger afin qu'il puisse concrétiser son projet de passer son examen de maturité. Par décision du 4 juin 2008, la Justice de paix du district d'Yverdon a ordonné le placement à des fins d'assistance provisoire de A.H.________ au CPNVD ou dans toute institution adaptée à sa problématique. Par courrier du 2 mars 2009, B.H.________ et C.H.________ ont informé la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) de l'échec du placement de leur fils ainsi que de son retour à leur domicile et sollicité la prise de mesures de protection en faveur de celui-ci. Le 11 mars 2009, la Dresse Miruna Stoca, cheffe de clinique adjointe auprès du CPNVD, a signalé à la justice de paix que A.H.________ n'avait pas été hospitalisé dans cet établissement depuis sa dernière hospitalisation en 2008 et que son placement en foyer ne s'était pas concrétisé.
3 - Le 27 avril 2009, les Dresses Miruna Stoca et Ourania Gkiata- Vasalou, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès du CPNVD, ont porté à la connaissance de la justice de paix que A.H.________ avait à nouveau séjourné au CPNVD du 23 mars au 20 avril 2009 à la demande du médecin de garde de la ville d'Yverdon en raison d'une décompensation psychotique tout en relevant que son état psychique s'était amélioré, mais qu'une obligation de prise en charge en ambulatoire pourrait être bénéfique à leur patient et qu'une mesure tutélaire pourrait l'aider. Le 5 mai 2009, le Juge de paix du district du Jura-Nord (ci-après : juge de paix) vaudois a procédé à l'audition de A.H.. Celui-ci a déclaré qu'il avait été hospitalisé au CPNVD jusqu'à mi-avril 2010, qu'il demeurait depuis lors chez ses parents, qu'il était à la recherche d'un appartement, qu'il percevait une rente de l'assurance-invalidité, qu'il prenait des calmants, mais qu'il refusait tout suivi ambulatoire et qu'il refusait d'intégrer un foyer comme le souhaiteraient ses parents. Après avoir bien discuté avec le juge de paix, A.H. a fini par s'engager à collaborer avec l'expert et à se rendre aux rendez-vous qui lui seraient fixés. Par lettre du 15 juin 2009, le Service des affaires sociales de la commune d'Yverdon-les-Bains, agissant par délégation de la Municipalité, a indiqué à la justice de paix que A.H.________ était inconnu dudit service. Le 30 juin 2009, le Dr Pierre-Etienne Fournier, médecin chef au Centre thermal d'Yverdon-les-Bains, a ordonné le placement à des fins d'assistance en urgence de A.H.________ dans un établissement psychiatrique en raison d'une nouvelle décompensation. Mandaté par le juge de paix, l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Orbe (ci-après : UPA) a déposé un rapport d'expertise le 16 novembre
4 - pour la santé, trouble chronique et cyclique dont la durée était imprévisible. L'expert a relevé en substance que, dans les moments de décompensation psychotique, A.H.________ présentait une désorganisation de la pensée, des idées délirantes et des hallucinations qui l'empêchaient d'apprécier sainement la portée de ses actes ou de gérer ses affaires sans les compromettre, qu'il se mettait alors en danger par des alcoolisations massives qui accentuaient son incapacité à apprécier sainement la portée de ses actes, que, depuis 2004, il n'avait pas présenté de période suffisamment prolongée d'état psychique compensé pour savoir dans quelle mesure il serait apte à gérer ses affaires et que ses parents gé- raient l'essentiel de celles-ci. L'expert a précisé que A.H.________ n'avait jamais attenté à ses jours, ni mis autrui en danger, que les rapports conflictuels qu'il avait avec son père l'avaient cependant amené à quelques reprises à se battre avec lui, que la maladie psychotique grave dont souffrait le pupille depuis plusieurs années altérait son contact avec la réalité, qu'il avait besoin d'un traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré comportant des entretiens réguliers avec des soignants et la prise de médicaments adaptés, que cette assistance pouvait lui être dispensée de façon ambulatoire, pour autant qu'il comprenne la nécessité d'un tel traitement et se montre coopératif s'agissant des soins, qu'il semblait s'ouvrir à cette nécessité, mais que cette adhésion aux soins restait extrêmement fragile et qu'il avait véritablement besoin d'un soutien à ce niveau, que, dans les moments de décompensation, son état nécessitait des soins hospitaliers aigus et que la présence d'un tuteur professionnel renforcerait son cadre de vie et lui permettrait d'avoir un repère fiable dans l'accompagnement de ses projets de vie. Le 16 décembre 2009, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Le 30 décembre 2009, le Ministère public a préavisé favorablement à la mise sous tutelle de A.H.________.
5 - Lors de sa séance du 23 février 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de A.H.. A cette occasion, celui-ci a déclaré qu'il était opposé à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur car il s'estimait capable de gérer seul ses affaires, qu'il ne souffrait d'aucun trouble nécessitant des soins et des secours permanents, que son bail avait été résilié pour le 31 mars 2010, qu'il pensait vivre temporairement chez ses parents en attendant de trouver un nouvel appartement, qu'il envisageait de débuter des études de médecine en octobre 2010, qu'à chaque fois qu'il haussait le ton dans son appartement, il se retrouvait hospitalisé au CPNVD, que ses voisins devaient le dénoncer et que toute hospitalisation nuisait à sa santé. Par décision du même jour, communiquée le 17 mars 2010, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC du Code civil, de A.H. (I), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice, avec mission de représenter son pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l'aide personnelle dont il a besoin (II et III), ordonné la publication de la décision (IV), levé la mesure de placement à des fins d'assistance provisoire ordonnée le 4 juin 2008 à l'encontre de A.H.________ (V), ordonné la clôture de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre du prénommé (VI), renoncé à ordonner une mesure de placement à l'encontre de A.H.________ (VII) et rendu la décision sans frais (VIII). B.Par acte d'emblée motivé du 26 mars 2010, A.H.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant implicitement à l'annulation de la mesure de tutelle instituée en sa faveur. A.H.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti. B.H.________ et C.H.________ ne se sont pas déterminés sur l'appel dans le délai imparti.
6 - E n d r o i t : 1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelant. Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; CTUT, 23 juin 2005, n o 94). Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable. 2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton
7 - de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a)Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 379 CC, p. 586). Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
8 - mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b)En l'espèce, l'autorité tutélaire du domicile de A.H., soit la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (art. 376 al. 1 CC et 379 al. 1 CPC), était compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Il a requis l'avis de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains dont le Service des affaires sociales a indiqué que A.H. lui était inconnu. Le rapport d'expertise a été soumis au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public, qui a préavisé en faveur de la mise sous tutelle de A.H.. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix, qui a entendu le dénoncé lors de sa séance du 23 février 2010 avant de statuer. Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond. 3.a)L'interdiction de A.H. a été prononcée en application de l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui
9 - (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003 , in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737, précité). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975). Selon le principe de proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère
10 - de liberté de l'intéressé (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 862, p. 340; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 162 ad art. 369 CC, p. 164; Langenegger, Commentaire Bâlois, 3 ème éd., nn. 29 ss ad art. 369 CC). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975 ; Affolter, Commentaire bâlois, 3 ème éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 ème éd., n. 80, pp. 42-43). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur, mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d, pp. 373-374). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4 p. 94; 103 II 81; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b); il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires, seul le tuteur ayant les moyens de mettre en œuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF 5C.74/2003 précité; TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op.cit., n. 305, pp. 135-136 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée; il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 II 369 c. 1d pp. 373-374). b)En l'espèce, selon l'expert de l'UPA, A.H.________ souffre d'un trouble schizo-affectif de type maniaque qui est chronique, cyclique et de durée imprévisible, accompagné d'une dépendance au cannabis et d'une consommation d'alcool nocive pour la santé. Dans les moments de décompensation psychotique, l'appelant présente une désorganisation de la pensée, des idées délirantes et des hallucinations qui l'empêchent d'apprécier sainement la portée de ses actes ou de gérer ses affaires sans
11 - les compromettre et il se met alors en danger par des alcoolisations massives. Ces troubles ont nécessité plusieurs hospitalisations de A.H.________ au CPNVD, car dans les moments de décompensation psychotique, il a besoin de soins hospitaliers aigus. L'affection diagnostiquée constitue à l'évidence un état mental anormal entrant dans le cadre d'une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC. Le besoin de protection de A.H.________ est également avéré. Celui-ci prétend qu'il aurait retrouvé une stabilité psychique, mais il ne démontre en rien que l'affection cyclique dont il souffre aurait pris fin. Selon l'expert, l'appelant n'a pas présenté, depuis 2004, de période suffisamment prolongée d'état psychique compensé pour savoir dans quelle mesure il serait apte à gérer ses affaires, lesquelles sont pour l'essentiel assumées par ses parents. De plus, il résulte de l'expertise que l'appelant a besoin d'un traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré comportant des entretiens réguliers avec des soignants et la prise de médicaments adaptés pouvant être dispensés de façon ambulatoire pour autant que l'intéressé comprenne la nécessité d'un tel traitement et coopère aux soins. Si A.H.________ semble comprendre la nécessité d'un tel traitement, son assentiment est précaire et il a véritablement besoin d'un soutien à ce niveau. Il est ainsi manifeste que l'appelant n'est pas en mesure de s'occuper convenablement de ses affaires et qu'il a besoin de l'assistance d'un professionnel, l'aide apportée par ses parents jusqu'à présent ayant atteint ses limites. Une mesure moins contraignante, telle une mise sous curatelle, apparaît en l'espèce clairement insuffisante, l'appelant ayant besoin d'une assistance et d'une protection personnelles durables. Il apparaît pour le surplus que l'appelant n'est pas conscient de son état et qu'il se croit tout à fait capable de gérer ses affaires personnelles. Au vu des troubles qui affectent l'appelant et de l'apparition progressive d'une prise de conscience encore fragile et fluctuante de son état de santé psychique, une mesure moins incisive qu'une tutelle ne saurait être envisagée puisqu'elle ne permettrait pas de lui assurer l'aide personnelle et la protection que sa situation implique, seul un tuteur étant habilité à
12 - donner des instructions et à user de contrainte envers l'intéressé pour qu'il suive, le cas échéant, le traitement ambulatoire préconisé par l'expert. Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelant est justifiée au regard de l'article 369 CC et conforme au principe de proportionnalité. 4.En définitive, l'appel interjeté par A.H.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5 et art. 396 al. 2 i. f. CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière :
13 - Du 3 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.H., -M. et Mme B.H. et C.H.________, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :