201 TRIBUNAL CANTONAL 101 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 mai 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller Greffier :MmeRobyr
Art. 392 ch. 3 CC; 489 ss CPC, Circulaire C 318 du 14 décembre 2004 du Tribunal cantonal concernant la représentation légale des requérants d'asile mineurs non accompagnés La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Q., à Bex, conte la décision rendue le 10 février 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause D.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 2 février 2011, le Service de la population du canton de Vaud, division asile, a informé la Justice de paix du district de Lausanne que D., née le 18 février 1995 et ressortissante de la République démocratique du Congo, avait déposé une demande d'asile le 20 novembre 2010 et venait d'être attribuée au canton de Vaud. Par décision du 10 février 2011, envoyée pour notification aux parties le 2 mars suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle à forme de l'art. 392 ch. 3 CC en faveur de D., fille de P.________ et de M.________ (I) et nommé le Tuteur général en qualité de curateur, avec pour mission notamment de représenter la pupille dans les démarches administratives relatives à la procédure d'asile (II). B.Par acte du 15 mars 2011, Q.________ a recouru contre cette décision, faisant valoir que D.________ était la jeune sœur de son épouse B., qu'elle était entrée en Suisse en même temps que sa famille et qu'il devait, avec son épouse, être considéré comme son représentant légal. Le recourant a déclaré qu'il était à même de défendre les intérêts privés prépondérants de D. dans le cadre de la procédure d'asile. Il a produit à l'appui de son écriture l'autorisation d'entrée délivrée par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) le 6 août 2010 pour lui- même, son épouse "et leurs enfants", soit leurs deux filles et D.. Par mémoire du 31 mars 2011, le recourant a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Il a relevé que l'ODM avait estimé qu'ils formaient une seule et même famille – lui, sa femme et D. – et qu'il leur avait attribué le même numéro. Il a également précisé qu'au niveau administratif, D.________ était considérée comme sa propre fille.
3 - Par mémoire du 29 avril 2011, le Tuteur général a conclu au rejet du recours. Il a confirmé que D.________ était arrivée en Suisse en novembre 2010 avec sa sœur – à laquelle l'avait confiée leur mère – et son beau-frère, et qu'elle vivait avec eux à Bex depuis décembre 2010. Il a précisé que les parents de D.________ étaient restés en République démocratique du Congo et que si Q.________ et B.________ assumaient la prise en charge éducative de D., ils n'en étaient cependant pas les représentants légaux. Le Tuteur général a précisé que sa représentation n'était qu'administrative et qu'elle ne remettait pas en question la prise en charge éducative de D. par le recourant et son épouse. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du
4 - 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 14 janvier 2011/13; CTUT 9 février 2010/29). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, le recours a été interjeté par le beau-frère de la pupille, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte déposé en temps utile et recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du recourant et des déterminations du Tuteur général, déposés dans les délais impartis à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
5 - qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne est compétente ratione materiae en sa qualité d'autorité tutélaire (art. 315 CC et art. 3 al. 1 LVCC) et ratione loci, compte tenu de la compétence exclusive que lui confie la Circulaire C 318 du 14 décembre 2004 du Tribunal cantonal concernant la représentation légale des requérants d'asile mineurs non accompagnés. La pupille, âgée de 16 ans, n'a pas été entendue en première instance. Un délai lui a cependant été fixé par la cour de céans pour faire part de ses déterminations dans le cadre de la présente procédure de recours. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). Quant au recourant, la qualité d'intéressé au sens de l'art. 420 al. 2 CC par analogie ne lui conférait pas la qualité de partie à la procédure de première instance. Il n'avait dès lors pas à être entendu dans le cadre de cette procédure. Il a en revanche pu fait valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendu a également été respecté vu le plein pouvoir d'examen de la cour de céans. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) A teneur de l'art. 17 al. 3 LAsi (Loi du 26 juin 1998 sur l'asile, RS 142.31), les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés. Cette désignation n'intervient cependant que lorsqu'il n'est pas possible d'instituer une
6 - curatelle ou une tutelle en faveur du requérant d'asile mineur non accompagné sitôt la décision d'attribution au canton prise (art. 7 al. 2 OA 1, Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, RS 142.311). Aux termes de l'art. 368 al. 1 CC, tout mineur qui n'est pas sous autorité parentale sera pourvu d'un tuteur. Il n'y a dès lors lieu d'instituer une tutelle que si personne n'est en mesure d'exercer cette autorité (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 7 ad art. 368 CC p. 293), parce que les deux parents sont décédés ou sont eux-mêmes mineurs ou interdits, ou parce que l'autorité parentale leur a été retirée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, nos 876 ss, pp. 343 ss). Lorsque le représentant légal d'un mineur ou d'un interdit est empêché, l'autorité tutélaire doit instituer une curatelle à forme de l'art. 392 ch. 3 CC. Cette disposition vise toutes les circonstances de fait (maladie, absence, etc.) qui empêchent le représentant légal d'agir dans une affaire urgente. Un cas fréquent est précisément celui de l'enfant mineur requérant d'asile dont les parents résident à l'étranger (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1104, pp. 414-415; Langenegger, Basler Kommentar, 4 ème éd., n. 31 ad art. 392 CC, p. 160; CTUT 29 novembre 2002/232). Selon le chiffre 1.2 de la circulaire C 318, une curatelle de représentation doit en particulier être ordonnée pour les requérants d'asile mineurs non accompagnés lorsque le domicile des parents est inconnu ou qu'il est impossible d'atteindre ceux-ci, étant précisé que, dans ce cas-là, le pouvoir de représentation conféré au curateur est analogue à celui d'un tuteur. b)En l'espèce, les parents de D.________, détenteurs de l'autorité parentale, sont restés en République démocratique du Congo et ne sont pas atteignables. Le recourant et son épouse, respectivement beau-frère et sœur de la pupille, ne sont pas ses représentants légaux. Il importe peu à cet égard que le même numéro de dossier leur ait été attribué dans le
7 - cadre de la procédure d'asile par l'ODM, ni qu'ils considèrent D.________, dont ils s'occupent depuis plusieurs années, comme leur propre fille. C'est dès lors à juste titre qu'une curatelle de représentation a été instituée, le Tuteur général étant par ailleurs particulièrement à même de sauvegarder les intérêts de la pupille dans le cadre de la procédure d'asile. Au reste, comme le souligne le Tuteur général dans ses déterminations, cette représentation administrative n'interférera pas avec la prise en charge éducative que le recourant et son épouse offrent à la pupille, laquelle n'est pas remise en cause. 4.En définitive, le recours est rejeté et la décision confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 9 mai 2011
8 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q., -Mme D., -Office du Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :