Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 276 , 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.N.________ et B.N., à [...]
contre la décision rendue le 28 janvier 2009 par la Justice de paix du
district de Morges dans la cause concernant l'enfant C.N..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.C.N., née le 12 octobre 1992, est la fille de A.N.
et de B.N.. Elle a deux soeurs et un frère aînés nés respectivement
en 1980, 1981 et 1982.
Par lettre du 18 octobre 2007, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) a fait part à la Justice de paix du district de
Morges de ses inquiétudes concernant la situation de C.N., alors
domiciliée chez ses parents à [...], et sollicité le retrait du droit de garde à
ses deux parents. Il a exposé en substance que cette mineure, prise dans
un conflit relationnel au sein de sa famille, présentait une grave
souffrance.
Le 24 octobre 2007, le Juge de paix du district de Morges (ci-
après : juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de
l'autorité parentale de A.N.________ et B.N.________ sur leur fille
C.N..
Le 7 novembre 2007, le juge de paix a procédé à l'audition des
père et mère de C.N., et de deux représentants du SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 novembre
2007, le juge de paix a provisoirement retiré à A.N.________ et B.N.________
le droit de garde sur leur fille C.N., confié ce droit au SPJ, avec
mission de pourvoir au placement adéquat de l'enfant et ordonné une
expertise.
Le 20 février 2008, le juge de paix a procédé une nouvelle fois
à l'audition des père et mère de C.N., assistés de leur conseil, et
d'un représentant du SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2008,
le juge de paix a provisoirement retiré à A.N.________ et B.N.________ leur
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droit de garde sur leur fille C.N.________ et confié ce droit au SPJ tout en
l'invitant à confier la gestion du dossier à un nouvel assistant social.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2008, le
juge de paix a prolongé une nouvelle fois le retrait du droit de garde de
A.N.________ et B.N.________ sur leur fille C.N.________ et confié ce droit au
SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre
2008, le juge de paix a encore prolongé le retrait du droit de garde de
A.N.________ et B.N.________ sur leur fille C.N.________ et confié ce droit au
SPJ.
Le 27 octobre 2008, la Dresse Anne Devries Hemma,
psychiatre et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents, à Renens, a
déposé un rapport d'expertise concernant C.N.________ et requis le
maintien du retrait du droit de garde aux deux parents de l'enfant.
Dans ses déterminations du 9 janvier 2009, le Ministère public
a préavisé en faveur du retrait du droit de garde de A.N.________ et
B.N.________ sur leur fille C.N..
Par décision du 28 janvier 2009, communiquée le 6 mars
suivant, la Justice de paix du district de Morges a clôturé l'enquête en
limitation de l'autorité parentale de A.N. et B.N.________ sur leur
fille C.N.________ (I), retiré à A.N.________ et à B.N.________ le droit de garde
sur leur fille (II), désigné le SPJ en qualité de gardien, avec mission de
placer la mineure au mieux de ses intérêts (III) et mis les frais de la
décision, par 1'700 fr. et les frais d'expertise, par 2'500 fr., à la charge de
A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux (IV). Le même jour, la
justice de paix a adressé aux parents prénommés le décompte des frais no
104'760 portant sur le montant de 4'200 francs.
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B.Par acte d'emblée motivé du 16 mars 2009, A.N.________ et
B.N.________ ont recouru contre cette décision, estimant ne pas devoir
assumer la charge des frais de cette procédure.
Dans leur mémoire ampliatif du 18 avril 2009, les recourants
ont confirmé leurs conclusions et développé leurs moyens. Ils font valoir
en substance que leurs relations avec le SPJ sont difficiles, qu'ils ont subi
de nombreux dommages moraux qui ont altéré leur santé, qu'ils ont
accepté à grands regrets le retrait de l'autorité parentale sur leur fille sur
les conseils de la Dresse Devries Hemma et que le SPJ devrait assumer les
conséquences financières d'une procédure dont il est à l'origine. Ils ont
produit un bordereau de pièces à l'appui de leur écriture, savoir en
particulier leur déclaration d'impôt 2007 dont il ressort que leurs revenus
nets déclarés en 2007 se sont élevés à plus de 136'000 fr., ainsi qu'une
lettre de l'Office des impôts du district de Morges du 4 décembre 2008
arrêtant les acomptes de l'impôt sur le revenu et sur la fortune 2009 des
recourants sur la base d'un revenu imposable de 85'700 fr. et d'une
fortune imposable de 269'000 francs. Les recourants ont également
produit la notification de la hausse de leur loyer qui s'élève à 2'078 fr. par
mois, y compris 40 fr. pour une place de parc et un acompte pour les frais
de chauffage, depuis le 1
er
juillet 2008 et des attestations du SPJ certifiant
que les frais liés au placement de leur fille se sont élevés à 10'081 fr. en
2007 et à 8'827 fr. en 2008. Ils ont encore produit une attestation et des
factures établies par [...], à [...], dont il résulte que leur fille C.N.________ a
bénéficié d'un traitement orthodontique qui a coûté 7'920 fr. et de
traitements dentaires pour 2'619 francs.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
arrêtant le montant des frais et des débours dans le cadre d'une
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procédure en limitation de l'autorité parentale de parents sur leur fille
mineure.
a)La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
en matière tutélaire et de protection de l'enfant est susceptible du recours
général non contentieux de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 2.70.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad
art. 308 CC, p. 1628) ou directement (Ch. tut., 7 juillet 2003, n
o
122; Ch.
tut., 2 juillet 2003, n
o
140; Ch. tut., 28 avril 2003, n
o
91). Conformément à
l'art. 489 CPC, un recours est en effet ouvert au Tribunal cantonal, soit, en
l'occurrence, à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre toute décision d'une
autorité judiciaire en matière non contentieuse. Ce recours s'exerce par
acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal
cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa
communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 CPC).
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. La
Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité
(art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut
la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122;
JT 2000 III 109; JT 1990 III 31); elle peut ainsi également revoir le montant
des frais.
b)Le présent recours a été interjeté en temps utile par les père
et mère de la mineure concernée, chargés des frais, à qui la qualité
d'intéressés doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le
surplus recevable à la forme, les griefs articulés étant suffisamment
explicites pour permettre l'appréciation de la cour de céans, malgré
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l'absence de conclusions formelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Il en va
de même du mémoire ampliatif des recourants déposé dans le délai
imparti à cet effet et des pièces produites en seconde instance (art. 496
al. 2 CPC).
2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). En
l'espèce, C.N.________ était domiciliée chez ses parents à [...] lors de
l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de Morges était
dès lors compétente pour prendre la décision querellée. Les recourants
n'ont certes pas été spécifiquement interpellés par la justice de paix sur la
question des frais, mais un tel vice serait dans tous les cas réparé par le
plein pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre des tutelles dans
le cadre de la présente procédure de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). La décision entreprise apparaît ainsi
formellement correcte.
3.Les recourants contestent devoir assumer la moitié des frais
découlant de la procédure en limitation de l'autorité parentale ouverte à
leur encontre, faisant valoir en substance qu'ils avaient déjà subi de
nombreux dommages moraux et que le SPJ devait assumer les
conséquences financières d'une procédure dont il était à l'origine.
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a)Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les
frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de
protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants
(art. 406 CPC).
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant prises par l'autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur
ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent
dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC
(Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol.
III, tome II, 1987, p. 340; ATF 110 II 8; Ch. tut., 3 mars 2009, n
o
42). Ce
principe découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (Loi sur la
protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de l'art. 26 al. 1
RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). Certains
éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer
l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple
l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la
responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir
une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette
responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille
assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais,
à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine
en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à
influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées).
b)En l'espèce, les frais contestés, liés à des mesures de
protection d'une enfant, sont imputables aux parents de la mineure
concernée en vertu des dispositions précitées. Les recourants ne font
valoir aucun moyen susceptible de les libérer de leur obligation
d'entretien. Il résulte en outre de l'examen du dossier que la situation de
C.N.________, dont le développement était compromis par ses difficultés
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relationnelles avec ses parents, a justifié l'ouverture d'une enquête en
limitation de l'autorité parentale des recourants et le retrait du droit de
garde de ceux-ci sur leur fille. On ne saurait donc retenir que les
recourants n'ont assumé aucune responsabilité dans la nécessité d'ouvrir
une enquête et de prendre des mesures de protection en faveur de leur
fille.
Cela étant, l'art. 65a TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) prévoit l'exonération
d'émoluments en matière de mesures de protection des mineurs lorsque
les ressources des personnes concernées ne suffisent pas pour leur
entretien ou celui de leur famille. Il résulte des pièces produites par les
recourants que leurs acomptes d'impôt pour 2009 ont été calculés sur la
base d'un revenu et d'une fortune imposables s'élevant respectivement à
85'700 fr. et à 269'000 fr., que leurs revenus nets déclarés en 2007 se
montaient à plus de 136'000 fr., que leur loyer mensuel s'élève à 2'078 fr.,
avance de frais de chauffage et place de parc comprises, que leur fille a
bénéficié d'un traitement orthodontique et de traitements dentaires qui
ont coûté 10'539 fr. et qu'ils ont payés un montant de 10'081 fr. en 2007
et de 8'827 fr. en 2008 au SPJ pour le placement de leur fille. Les
recourants devront continuer à contribuer à l'entretien de leur fille
C.N.________ dont ils n'ont plus la garde, mais leurs trois autres enfants
sont majeurs. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne se justifie pas
d'exonérer les recourants des frais mis à leur charge par la justice de paix.
Il apparaît au surplus que les frais, arrêtés aux minimums fixés
par les art. 137a (quatre ordonnances de mesures provisionnelles), 137
(enquête) et 42 TFJC (décision de clôture), sont conformes. Les frais
d'expertise, par 2'500 fr., sont des débours (art. 255 et 257 TFJC) qui sont
également dus. Les montants des frais et des débours ne sont d'ailleurs
pas contestés.
4.En définitive, le recours déposé par A.N.________ et B.N.________
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 5 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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10 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme et M. A.N.________ et B.N.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :