201 TRIBUNAL CANTONAL 100 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 3 juin 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379, 420 al. 2, 443 al. 1 , 450 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J., à Forel, contre la décision rendue par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 18 mars 2010 dans la cause concernant la tutelle W.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 mai 2008, la Justice de paix du district de Lavaux a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de W.________ et désigné J.________ en qualité de tuteur. Par lettre du 15 janvier 2010 adressée à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: justice de paix), J.________ a demandé à être relevé de son mandat de tuteur de W.. Entendu par la justice de paix lors de l'audience du 18 mars 2010, J. a confirmé sa requête. Il a déclaré que ce mandat tutélaire était lourd, que l'état de santé de sa pupille, qui souffre notamment de problèmes psychiques persistants, rendait l'exercice de sa charge difficile et le mettait "sous pression", que la situation financière de sa pupille, bien que stabilisée, nécessitait un suivi important, que sa pupille était totalement incapable de gérer plus que son argent de poche hebdomadaire, qu'elle ne bénéficiait plus du soutien de sa famille et que les diverses demandes qu'elle émettait nécessitaient qu'il lui consacre beaucoup de temps. Par décision du 18 mars 2010, communiquée le 16 avril 2010, la justice de paix a rejeté la requête de J.________ tendant à être libéré de son mandat de tuteur de W.________ (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). B.Par acte d'emblée motivé du 23 avril 2010, J.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est relevé du mandat de tutelle de W.________. Il fait valoir que, durant les deux années durant lesquelles il a exercé ses fonctions de tuteur, il a pris des décisions sur le plan administratif et financier qui ont fortement contrarié sa pupille, laquelle souffre également de troubles psychiques, si bien que leurs
3 - relations se sont détériorées. Il se prévaut également du manque de soutien de la famille de sa pupille, des sollicitations permanentes de celle- ci, qui seraient de plus en plus difficile à gérer et qui empiètent sur son temps de travail, de ses activités professionnelles prenantes, de ses activités politiques et de sa situation personnelle. Il a produit un bordereau de huit pièces, dont un jugement du Tribunal de Police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 10 décembre 2009 et le dispositif d'un arrêt de la Cour de Cassation pénale du 16 mars 2010. Par lettre du 14 mai 2010, J.________ a déclaré à la Chambre des tutelles qu'il s'en remettait à son acte de recours du 23 avril 2010. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire rejetant une requête de libération d'un mandat tutélaire. a) Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre une décision de destitution du tuteur (art. 450 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), ). Il s'agit du recours général prévu à l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 1046c, p. 397; CTUT, 29 octobre 2004/223), qui doit être adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de la communication de la décision attaquée. La décision concernant l'établissement du compte final 2008 peut également fait l'objet d'un recours en application de l'art. 420 al. 2 CC (CTUT, 16 mars 2009/54; Affolter, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC). Le tuteur a également la qualité pour recourir (Deschenaux/Steinauer, ibid.). Le recours s'exerce par acte
4 - écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par le tuteur dont la requête a été rejetée. Il est au surplus recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en seconde instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 2 ad art. 496 al. 2 CPC, p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC). b) En l'espèce, l'autorité tutélaire du district de Lavaux-Oron, en charge de la tutelle en cause, était compétente pour statuer sur la requête
5 - tendant à libérer le tuteur de son mandat (Geiser, Basler Kommentar, 3 ème
éd., n. 25 ad art. 441-444 CC, p. 2198). Le recourant a été entendu par la justice de paix le 18 mars 2010, audience au cours de laquelle il a développé ses arguments. Son droit d'être entendu a suffisamment été garanti, ce d'autant plus qu'il a pu s'exprimer par écrit en seconde instance. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et peut donc être examinée sur le fond. 3.a) Selon l'art. 443 al. 1 CC, le tuteur est tenu de résigner ses fonctions s'il survient une cause d'incapacité ou d'incompatibilité. Cette disposition renvoie principalement à l'article 384 CC (Geiser, op. cit., n. 14 ad art. 441-444 CC, p. 2196), ainsi qu'à l'art. 379 al. 1 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 1043, pp. 394-395). Les motifs relevant de l'inaptitude relative doivent être invoqués par la voie de l'opposition (art. 388 al. 1 CC) dans les dix jours à partir de celui où l'intéressé en a eu connaissance. Ce délai implique que l'opposant fasse valoir des motifs qui existaient au moment de la nomination. Certes, selon l'art. 379 al. 1 CC, l'autorité tutélaire nomme tuteur une personne majeure, apte à remplir ces fonctions. Il s'agit d'une condition générale de nomination. Mais, de façon que les intérêts du pupille soient valablement protégés, cette condition doit être réalisée dans la durée et non seulement au moment de la nomination. Donc, le tuteur doit avoir la possibilité d'invoquer des circonstances survenues postérieurement à sa nomination, qui rendent la poursuite du mandat impossible ou inopportune (CTUT, 15 mars 2006/75). En l'espèce, le recourant fait valoir qu'au cours des deux années durant lesquelles il a exercé ses fonctions de tuteur, il a dû prendre des décisions, telles que réduire le budget, restituer le permis de conduire, faire déménager la pupille et mettre en place un suivi médical, qui ont contrarié sa pupille si bien que leurs relations, qui étaient déjà compliquées en raison des troubles psychiques de celle-ci, se sont
6 - détériorées. S'il est vrai que les éléments figurant au dossier, en particulier le jugement du Tribunal de police du 10 décembre 2009, démontrent que W.________ est de nature querelleuse, le recourant n'établit cependant pas qu'un conflit ouvert rendant impossible la poursuite de son mandat le diviserait d'avec sa pupille. Le journal des opérations produit par le recourant montre qu'il s'est investi de manière considérable pour la pupille, ce qui a pu avoir pour effet de le soumettre de façon répétée à des réactions inadéquates de celle-ci. Il ne peut cependant se prévaloir de cet engagement volontaire accru par rapport à une prise en charge habituelle pour demander à être relevé de sa mission. Il lui incombe plutôt, comme l'a préconisé la justice de paix dans la décision attaquée, de ne pas se substituer aux différentes structures propres à répondre aux besoins de sa pupille et de rendre celle-ci attentive aux limites de son mandat de tuteur. Le recourant se prévaut également du manque de soutien de la famille de sa pupille, des sollicitations permanentes de celle-ci, qui empiéterait de plus en plus sur son temps de travail, de ses activités professionnelles prenantes, de ses activités politiques et de sa situation personnelle. Ces éléments, qui ne distinguent pas le recourant de bon nombre de personnes susceptibles d’être nommées en qualité de tuteur dans le canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée n'est pas prévue, ne suffisent pas pour justifier une interruption de ses fonctions. C'est à une adaptation de celles-ci, dans le sens du considérant ci-dessus, qu'il doit procéder pour les rendre compatibles avec ses autres occupations. Le recourant pourra néanmoins être relevé, s'il le requiert à l'échéance du délai de quatre ans dès sa nomination (art. 415 al. 3 CC). 4.En définitive, le recours interjeté par J.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
7 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 3 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J.________ et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :