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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 3 juin 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379, 420 al. 2, 443 al. 1 , 450 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J., à Forel, contre la
décision rendue par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 18
mars 2010 dans la cause concernant la tutelle W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 mai 2008, la Justice de paix du district de
Lavaux a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de
l'art. 372 CC en faveur de W.________ et désigné J.________ en qualité de
tuteur.
Par lettre du 15 janvier 2010 adressée à la Justice de paix du
district de Lavaux-Oron (ci-après: justice de paix), J.________ a demandé à
être relevé de son mandat de tuteur de W..
Entendu par la justice de paix lors de l'audience du 18 mars
2010, J. a confirmé sa requête. Il a déclaré que ce mandat tutélaire
était lourd, que l'état de santé de sa pupille, qui souffre notamment de
problèmes psychiques persistants, rendait l'exercice de sa charge difficile
et le mettait "sous pression", que la situation financière de sa pupille, bien
que stabilisée, nécessitait un suivi important, que sa pupille était
totalement incapable de gérer plus que son argent de poche
hebdomadaire, qu'elle ne bénéficiait plus du soutien de sa famille et que
les diverses demandes qu'elle émettait nécessitaient qu'il lui consacre
beaucoup de temps.
Par décision du 18 mars 2010, communiquée le 16 avril 2010,
la justice de paix a rejeté la requête de J.________ tendant à être libéré de
son mandat de tuteur de W.________ (I) et laissé les frais de la décision à
la charge de l'Etat (II).
B.Par acte d'emblée motivé du 23 avril 2010, J.________ a recouru
contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est relevé du
mandat de tutelle de W.________. Il fait valoir que, durant les deux années
durant lesquelles il a exercé ses fonctions de tuteur, il a pris des décisions
sur le plan administratif et financier qui ont fortement contrarié sa pupille,
laquelle souffre également de troubles psychiques, si bien que leurs
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relations se sont détériorées. Il se prévaut également du manque de
soutien de la famille de sa pupille, des sollicitations permanentes de celle-
ci, qui seraient de plus en plus difficile à gérer et qui empiètent sur son
temps de travail, de ses activités professionnelles prenantes, de ses
activités politiques et de sa situation personnelle. Il a produit un bordereau
de huit pièces, dont un jugement du Tribunal de Police de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois du 10 décembre 2009 et le dispositif d'un
arrêt de la Cour de Cassation pénale du 16 mars 2010.
Par lettre du 14 mai 2010, J.________ a déclaré à la Chambre
des tutelles qu'il s'en remettait à son acte de recours du 23 avril 2010.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
rejetant une requête de libération d'un mandat tutélaire.
a) Contre une telle décision, un recours peut être adressé à
l'autorité de surveillance contre une décision de destitution du tuteur (art.
450 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), ). Il s'agit du
recours général prévu à l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne 2001, n. 1046c, p. 397;
CTUT, 29 octobre 2004/223), qui doit être adressé à l'autorité de
surveillance dans les dix jours à partir de la communication de la décision
attaquée. La décision concernant l'établissement du compte final 2008
peut également fait l'objet d'un recours en application de l'art. 420 al. 2
CC (CTUT, 16 mars 2009/54; Affolter, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n.
65 ad art. 451-453 CC, p. 2226).
Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi
qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC). Le tuteur a également la qualité
pour recourir (Deschenaux/Steinauer, ibid.). Le recours s'exerce par acte
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écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de
la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). La Chambre des
tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est
pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par le
tuteur dont la requête a été rejetée. Il est au surplus recevable à la forme.
Il en va de même des pièces produites en seconde instance
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 2 ad art. 496 al. 2
CPC, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4
ad art. 492 CPC).
b) En l'espèce, l'autorité tutélaire du district de Lavaux-Oron, en
charge de la tutelle en cause, était compétente pour statuer sur la requête
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tendant à libérer le tuteur de son mandat (Geiser, Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 25 ad art. 441-444 CC, p. 2198). Le recourant a été entendu par la
justice de paix le 18 mars 2010, audience au cours de laquelle il a
développé ses arguments. Son droit d'être entendu a suffisamment été
garanti, ce d'autant plus qu'il a pu s'exprimer par écrit en seconde
instance. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et peut
donc être examinée sur le fond.
3.a) Selon l'art. 443 al. 1 CC, le tuteur est tenu de résigner ses
fonctions s'il survient une cause d'incapacité ou d'incompatibilité. Cette
disposition renvoie principalement à l'article 384 CC (Geiser, op. cit., n. 14
ad art. 441-444 CC, p. 2196), ainsi qu'à l'art. 379 al. 1 CC
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n.
1043, pp. 394-395).
Les motifs relevant de l'inaptitude relative doivent être
invoqués par la voie de l'opposition (art. 388 al. 1 CC) dans les dix jours à
partir de celui où l'intéressé en a eu connaissance. Ce délai implique que
l'opposant fasse valoir des motifs qui existaient au moment de la
nomination. Certes, selon l'art. 379 al. 1 CC, l'autorité tutélaire nomme
tuteur une personne majeure, apte à remplir ces fonctions. Il s'agit d'une
condition générale de nomination. Mais, de façon que les intérêts du
pupille soient valablement protégés, cette condition doit être réalisée dans
la durée et non seulement au moment de la nomination. Donc, le tuteur
doit avoir la possibilité d'invoquer des circonstances survenues
postérieurement à sa nomination, qui rendent la poursuite du mandat
impossible ou inopportune (CTUT, 15 mars 2006/75).
En l'espèce, le recourant fait valoir qu'au cours des deux
années durant lesquelles il a exercé ses fonctions de tuteur, il a dû
prendre des décisions, telles que réduire le budget, restituer le permis de
conduire, faire déménager la pupille et mettre en place un suivi médical,
qui ont contrarié sa pupille si bien que leurs relations, qui étaient déjà
compliquées en raison des troubles psychiques de celle-ci, se sont
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détériorées. S'il est vrai que les éléments figurant au dossier, en
particulier le jugement du Tribunal de police du 10 décembre 2009,
démontrent que W.________ est de nature querelleuse, le recourant
n'établit cependant pas qu'un conflit ouvert rendant impossible la
poursuite de son mandat le diviserait d'avec sa pupille. Le journal des
opérations produit par le recourant montre qu'il s'est investi de manière
considérable pour la pupille, ce qui a pu avoir pour effet de le soumettre
de façon répétée à des réactions inadéquates de celle-ci. Il ne peut
cependant se prévaloir de cet engagement volontaire accru par rapport à
une prise en charge habituelle pour demander à être relevé de sa mission.
Il lui incombe plutôt, comme l'a préconisé la justice de paix dans la
décision attaquée, de ne pas se substituer aux différentes structures
propres à répondre aux besoins de sa pupille et de rendre celle-ci
attentive aux limites de son mandat de tuteur.
Le recourant se prévaut également du manque de soutien
de la famille de sa pupille, des sollicitations permanentes de celle-ci, qui
empiéterait de plus en plus sur son temps de travail, de ses activités
professionnelles prenantes, de ses activités politiques et de sa situation
personnelle. Ces éléments, qui ne distinguent pas le recourant de bon
nombre de personnes susceptibles d’être nommées en qualité de tuteur
dans le canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée n'est pas
prévue, ne suffisent pas pour justifier une interruption de ses fonctions.
C'est à une adaptation de celles-ci, dans le sens du considérant ci-dessus,
qu'il doit procéder pour les rendre compatibles avec ses autres
occupations. Le recourant pourra néanmoins être relevé, s'il le requiert à
l'échéance du délai de quatre ans dès sa nomination (art. 415 al. 3 CC).
4.En définitive, le recours interjeté par J.________ doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 3 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :