2 -
vu l'appel interjeté le 21 avril 2009 par T.________ contre cette
décision, dans lequel celui-ci reconnaît expressément que le délai de
recours est dépassé,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours et l'appel sont dirigés contre une
décision de l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile d'T.________
et ordonnant sa privation de liberté à des fins d'assistance,
que, contre une telle décision, les voies du recours et de
l'appel à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76
LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01), sont
ouvertes (art. 393, 398d et 398g CPC, Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398d CPC, p. 610),
que le recours et l'appel sont notamment ouverts à l'intéressé
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 393
al. 1 et art. 398d al. 1 CPC),
que la décision rendue le 16 février 2009 a été adressée pour
notification à T.________ le 18 février suivant,
que le délai de recours et d'appel de dix jours est manifes-
tement arrivé à échéance avant le 21 avril 2009, ce qu'T.________ admet
expressément,
que l'écriture, mise à la poste le 21 avril 2009, est donc
tardive;
attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai
fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir
été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1
er
et 488 litt. b CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
3 -
n. 1 ad art. 492 CPC, p. 762),
que le recourant a expressément reconnu que son recours
était tardif dans son acte de recours et n'invoque par ailleurs aucun cas de
force majeure,
que le recours et l'appel, irrecevables pour tardiveté, doivent
ainsi être écartés,
que le courrier du 21 avril 2009 d'T.________ est cependant
transmis à la Justice de paix du district de Nyon pour valoir requête de
mainlevée des mesures instituées en sa faveur;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours et l'appel d'T.________ sont écartés.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :