TRIBUNAL CANTONAL 100 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 11 mai 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeVillars
Art. 37 al. 1, 393, 398d, 464 al. 1 CPC Vu la décision du 16 février 2009, communiquée le 18 février suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Nyon a notamment prononcé l'interdiction civile, à forme de l'article 369 du Code civil, d'T., né le 25 septembre 1986 et domicilié à [...] (I), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice (III), ordonné le placement à des fins d'assistance d'T. pour une durée indéterminée dans un établissement médico-social psychiatrique choisi par la tutrice (VII) et ordonné le placement provisoire du prénommé à l'Hôpital psychiatrique de Prangins dans le but de stabiliser sa psychopathologie avant son placement de durée indéterminée (VIII),
2 - vu l'appel interjeté le 21 avril 2009 par T.________ contre cette décision, dans lequel celui-ci reconnaît expressément que le délai de recours est dépassé, vu les pièces au dossier; attendu que le recours et l'appel sont dirigés contre une décision de l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile d'T.________ et ordonnant sa privation de liberté à des fins d'assistance, que, contre une telle décision, les voies du recours et de l'appel à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01), sont ouvertes (art. 393, 398d et 398g CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398d CPC, p. 610), que le recours et l'appel sont notamment ouverts à l'intéressé dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 393 al. 1 et art. 398d al. 1 CPC), que la décision rendue le 16 février 2009 a été adressée pour notification à T.________ le 18 février suivant, que le délai de recours et d'appel de dix jours est manifes- tement arrivé à échéance avant le 21 avril 2009, ce qu'T.________ admet expressément, que l'écriture, mise à la poste le 21 avril 2009, est donc tardive; attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 er et 488 litt. b CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002,
3 - n. 1 ad art. 492 CPC, p. 762), que le recourant a expressément reconnu que son recours était tardif dans son acte de recours et n'invoque par ailleurs aucun cas de force majeure, que le recours et l'appel, irrecevables pour tardiveté, doivent ainsi être écartés, que le courrier du 21 avril 2009 d'T.________ est cependant transmis à la Justice de paix du district de Nyon pour valoir requête de mainlevée des mesures instituées en sa faveur; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours et l'appel d'T.________ sont écartés. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
4 - -M. T.________, -Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :