Late appeal against guardianship and involuntary placement

CTUT 100/2009Tribunal cantonal / Chambre des tutelles11 mai 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Chamber of Tutelles of the Vaud Cantonal Court dismissed T.________’s appeal against a justice of the peace decision ordering civil interdiction and protective placement. The appellant admitted that the ten-day appeal deadline had expired, and the court found no basis to restore the deadline because no force majeure was shown. The filing was therefore inadmissible. As a practical measure, the court forwarded the letter to the Justice of the Peace to be treated as a request to lift the protective measures. The appellate decision was rendered without costs.

Regeste Omnilex

Art. 393 and 398d CPC; restoration of a statutory time limit under Art. 37 al. 1 CPC requires proof that the party was prevented from acting by force majeure. An appeal lodged after expiry of the statutory ten-day period is inadmissible where lateness is admitted and no excusing circumstance is alleged. In such a case, the appellate authority may nonetheless transmit the filing to the competent first-instance authority for treatment as a request to revoke the protective measures, without thereby curing the inadmissibility of the appeal (consid. 1-3).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 100 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 11 mai 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeVillars


Art. 37 al. 1, 393, 398d, 464 al. 1 CPC Vu la décision du 16 février 2009, communiquée le 18 février suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Nyon a notamment prononcé l'interdiction civile, à forme de l'article 369 du Code civil, d'T., né le 25 septembre 1986 et domicilié à [...] (I), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice (III), ordonné le placement à des fins d'assistance d'T. pour une durée indéterminée dans un établissement médico-social psychiatrique choisi par la tutrice (VII) et ordonné le placement provisoire du prénommé à l'Hôpital psychiatrique de Prangins dans le but de stabiliser sa psychopathologie avant son placement de durée indéterminée (VIII),

  • 2 - vu l'appel interjeté le 21 avril 2009 par T.________ contre cette décision, dans lequel celui-ci reconnaît expressément que le délai de recours est dépassé, vu les pièces au dossier; attendu que le recours et l'appel sont dirigés contre une décision de l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile d'T.________ et ordonnant sa privation de liberté à des fins d'assistance, que, contre une telle décision, les voies du recours et de l'appel à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01), sont ouvertes (art. 393, 398d et 398g CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398d CPC, p. 610), que le recours et l'appel sont notamment ouverts à l'intéressé dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 393 al. 1 et art. 398d al. 1 CPC), que la décision rendue le 16 février 2009 a été adressée pour notification à T.________ le 18 février suivant, que le délai de recours et d'appel de dix jours est manifes- tement arrivé à échéance avant le 21 avril 2009, ce qu'T.________ admet expressément, que l'écriture, mise à la poste le 21 avril 2009, est donc tardive; attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 er et 488 litt. b CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002,

  • 3 - n. 1 ad art. 492 CPC, p. 762), que le recourant a expressément reconnu que son recours était tardif dans son acte de recours et n'invoque par ailleurs aucun cas de force majeure, que le recours et l'appel, irrecevables pour tardiveté, doivent ainsi être écartés, que le courrier du 21 avril 2009 d'T.________ est cependant transmis à la Justice de paix du district de Nyon pour valoir requête de mainlevée des mesures instituées en sa faveur; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours et l'appel d'T.________ sont écartés. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • 4 - -M. T.________, -Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

tutelary protectionappeal deadlineinadmissibilityforce majeurerestoration of time limitprotective placementcivil interdictioncourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the tutelary decision was filed in time

Solution extraite

The appeal period had expired before the filing date, so the appeal and recourse were late.

Motifs extraits

The challenged decision was notified on 2009-02-18; the ten-day deadline under the CPC had long elapsed by 2009-04-21, which the appellant expressly admitted.

Question juridique clé

Whether the missed statutory deadline could be restored

Solution extraite

No restoration was granted because no force majeure was shown.

Motifs extraits

Restoration of a legal deadline requires proof that the party was prevented from acting by force majeure; the appellant invoked none and expressly acknowledged lateness.

Question juridique clé

Whether the filing should be transmitted as a request to lift the protective measures

Solution extraite

The letter was forwarded to the Justice of the Peace to be treated as a request to lift the instituted measures.

Motifs extraits

Although the appeal was inadmissible, the court transmitted the submission for possible treatment as a request to remove the protective measures.

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