205 TRIBUNAL CANTONAL 100 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 10 juin 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Abrecht Greffier :MmeVillars
Vu la décision du 6 avril 2011, envoyée pour notification le 19 avril suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté le recours interjeté par G.________ contre son hospitalisation d'office à l'Hôpital psychiatrique de Cery ordonnée le 12 mars 2011 par le Service de psychiatrie de liaison (I), confirmé la privation de liberté à des fins d'assistance de la prénommée à titre provisoire à l'Hôpital psychiatrique de Cery ou dans tout autre établissement approprié (II) et dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 28 avril 2011 par G.________ contre cette décision,
2 - vu la décision rendue le 2 mai 2011 par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la levée de la privation de liberté à des fins d'assistance instituée en faveur d'G.________, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire confirmant la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire de la recourante en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), que, contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte (art. 398d CPC- VD), que le recours peut être exercé par l'intéressé, par son représentant ou par une personne qui lui est proche dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 398d al. 1 CPC-VD), que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ), que le juge de paix du domicile qui consulte la direction médicale de l'établissement de placement peut mettre fin au placement provisoire ordonné par l'autorité tutélaire (art. 398b al. 4 let. a CPC-VD),
3 - qu'en l'espèce, le Juge de paix du district de Lausanne a mis fin au placement provisoire à des fins d'assistance d'G.________ le 2 mai 2011, que le recours d'G.________ a dès lors perdu son objet et son intérêt, que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours d'G.________ n'a plus d'objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme G.________, -M. le Tuteur général, -Ministère public central, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :