203 TRIBUNAL CANTONAL GG11.048645-112379 100 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Jugement du 21 mars 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Colombini Greffière:MmeRossi
Art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC ; 399a ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de A.H., actuellement détenu aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, sur sa fille C.H.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.C.H., née le [...] 2009, est la fille de B.H. et de A.H., tous deux ressortissants marocains domiciliés à Lausanne. Par courrier du 5 juillet 2010, le Chef du Service de protection de la jeunesse a informé la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après : justice de paix) de la décision de placement de C.H. au foyer d’urgence de La Pouponnière et l’Abri prise le 2 juillet 2010 en raison des violences conjugales au sein du couple parental, de la mise en danger de l'enfant, du décès de la mère et de l’incarcération du père. Par lettre du même jour, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a indiqué au Premier juge de paix du district de Lausanne que, le 2 juillet 2010, A.H.________ avait donné plusieurs coups de couteau à son épouse B.H.. Cette dernière était décédée quelques heures plus tard et A.H. était détenu préventivement à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne. Dès lors que C.H.________ avait qualité de partie civile dans la procédure pénale, il était nécessaire de lui désigner un curateur susceptible de la représenter dans ce cadre. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rectificative du 7 juillet 2010, annulant et remplaçant celle rendue le jour précédent, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a retiré à A.H.________ le droit de garde sur sa fille C.H.________ (I), confié ce droit à la Tutrice générale, avec pour mission de placer la mineure au mieux de ses intérêts (II), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de C.H.________ (III), désigné la Tutrice générale en qualité de curatrice (IV), d’ores et déjà autorisé celle-ci à plaider dans le cadre de la plainte pénale à déposer contre le père de l’enfant (V) et rendu la décision sans frais (VI).
3 - A l’issue de l’audience du 31 août 2010, à laquelle A.H., assisté de son conseil, et deux représentantes de l’Office du tuteur général (ci-après : OTG) ont comparu, la juge de paix a informé A.H. de l’ouverture d’une enquête en limitation, voire en retrait, de son autorité parentale sur sa fille C.H.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2010, la juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de A.H., alors détenu à la Prison du Bois-Mermet, sur sa fille C.H.________ (I), ainsi que la curatelle de représentation à forme de l’art. 392 ch. 2 CC instaurée en faveur de cette enfant (II), confirmé la Tutrice générale en qualité de curatrice et de gardienne de C.H., avec pour mission de placer celle-ci au mieux de ses intérêts (III), dit que les frais suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). Le 3 novembre 2010, le Tuteur général a déposé son rapport. Il ressort notamment de ce document que C.H. a intégré une famille d’accueil depuis le 29 octobre 2010 et qu’elle apprivoise progressivement celle-ci, ainsi que son nouveau lieu de vie. Le 11 novembre 2010, la juge de paix a ordonné une expertise pédopsychiatrique de C.H.. A.H., assisté de son conseil, et deux représentants de l’OTG ont été entendus lors de l’audience de la juge de paix du 23 mars
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2011, la juge de paix a confirmé le contenu de l’ordonnance rendue le 7 octobre 2010. Le 6 juillet 2011, la Dresse Eva Pigois, cheffe de clinique auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), a déposé son rapport d’expertise concernant
4 - C.H., visé par la Dresse Carole Müller Nix, médecin adjointe auprès dudit service. L’experte a notamment indiqué, en réponse à la première question, qu’il semblait « compliqué qu’un adulte ayant des restrictions de liberté puisse pleinement endosser les responsabilités liées à la garde et l’autorité parentale d’une enfant », sans toutefois pouvoir se prononcer sur le fait de savoir si l'autorité parentale de A.H. sur sa fille devait être retirée ou alors limitée. Lors de l’audience du 15 septembre 2011, la justice de paix a procédé à l’audition de A.H.________ et de U., oncle maternel de C.H., tous deux assistés de leur conseil respectif, ainsi que de l’assistant social référent de l’OTG. Ce dernier s’est déclaré favorable au retrait de l’autorité parentale de A.H.________ sur sa fille. L'avocat de A.H.________ a requis la suspension de la cause, faisant notamment valoir qu'il était prématuré de statuer sur le retrait de l'autorité parentale dès lors que son client n'avait pas encore été jugé ni, le cas échéant, condamné par l'autorité pénale. Le mandataire de U.________ a pour sa part estimé qu'il était nécessaire de statuer ce jour sur la question de la déchéance de l’autorité parentale et demandé la mise en oeuvre de relations personnelles entre C.H.________ et ses oncles et tantes maternels. B.Par décision du 15 septembre 2011, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification le 19 décembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de suspension de la cause formulée par A.H.________ (I), préavisé en faveur du retrait de l’autorité parentale de celui-ci sur sa fille C.H.________, née le 6 juillet 2011 [recte : [...] 2009] (II), transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal pour décision (III), confirmé, pour autant que de besoin, la mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 392 ch. 2 CC ainsi que le retrait du droit de garde, les mandats de curateur et de gardien restant confiés au Tuteur général (IV), invité ce dernier à mettre en place les droits de visite des oncles et tantes, tant maternels que paternels, ainsi qu’à examiner la question des relations père-enfant (V) et dit que les
5 - frais de la décision, ainsi que les débours d’expertise, suivent le sort de la cause (VI). Invité par la Chambre des tutelles à se déterminer sur le retrait de l’autorité parentale de A.H.________ sur sa fille, le Ministère public a indiqué, par courrier du 11 janvier 2012, qu’il renonçait à déposer un préavis au sens de l’art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Par jugement rendu le 20 janvier 2012, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.H.________ – pour assassinat, injure et menaces qualifiées – à vingt ans de peine privative de liberté, sous déduction de 568 jours de détention avant jugement (II). Selon les faits retenus par les juges pénaux, alors que les conjoints avaient décidé de vivre séparés jusqu’au 31 mai 2011 conformément à la convention partielle passée à l’audience du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 17 mai 2010, A.H.________ a poignardé B.H., le 2 juillet 2010 au domicile de celle-ci, d’au moins trente coups de couteau de cuisine, qu'il avait emporté de son lieu de travail. Il a fini par égorger son épouse en lui infligeant une profonde blessure au niveau du cou et l’a laissée sur place, alors qu’il avait, selon ses dires, entendu des râles. Il est ensuite sorti sur le palier en emmenant C.H., qui avait assisté aux faits dans son maxi-cosy. Le visage de l’enfant, ses vêtements et le maxi-cosy avaient été éclaboussés par le sang de B.H.. Par déclaration d’appel motivée du 21 février 2012, A.H. a conclu à la réforme du chiffre II du jugement du 20 janvier 2012 principalement en ce sens qu’il est condamné pour meurtre passionnel et injure à une peine que justice dira et, subsidiairement, en ce sens que la peine privative de liberté prononcée est réduite dans une mesure que justice dira. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
6 - Par mémoire du 24 février 2012, produit dans le délai prolongé pour ce faire, A.H.________ a requis la suspension de la cause en retrait de l’autorité parentale jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel pendante devant la Cour d’appel pénale. A titre de mesure d’instruction, il a demandé que la Cour d’appel pénale soit invitée à renseigner la Chambre des tutelles sur l’issue de l’appel. Pour le surplus, il a déclaré, avec suite de frais, s’en remettre à justice s’agissant de la décision de la Chambre des tutelles à intervenir. Par décision du 29 février 2012, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête de suspension, l’arrêt de la Cour d’appel pénale à venir n’étant pas susceptible, au vu des conclusions de l’appelant, de modifier la situation de celui-ci dans une mesure déterminante pour ce qui concerne son autorité parentale. Il a en outre informé les parties que le jugement rendu le 20 janvier 2012 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne et la déclaration d’appel motivée du 21 février 2012 étaient versés au dossier de la Chambre des tutelles. Dans son mémoire du 5 mars 2012, le Tuteur général a conclu au retrait de l’autorité parentale de A.H.________ sur sa fille C.H., les frais étant mis à la charge de l’Etat. Par mémoire du même jour, U. a également conclu, sous suite de frais et dépens, au retrait de l’autorité parentale de A.H.________ sur sa fille C.H.________. E n d r o i t : 1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'un père sur sa fille mineure.
7 - Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, à la date de l’ouverture d’enquête, le 31 août 2010, C.H.________ était légalement domiciliée chez son père – seul détenteur de l’autorité parentale ensuite du décès de B.H.________ – à Lausanne, où celui-ci avait son domicile avant son incarcération. En effet, celle-ci n'entraîne pas la constitution d'un domicile au lieu de la détention, conformément à l’art. 26 CC. La Justice de paix du district de Lausanne était ainsi compétente ratione loci et materiae pour préaviser sur le retrait de l'autorité parentale. 2.Aux termes de l'art. 399a al. 1 CPC-VD, qui reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), si la dénonciation est fondée sur l'art. 311 CC et que la justice de paix estime, après enquête et préavis du Ministère public, qu'une autre mesure est insuffisante, elle transmet le dossier à l'autorité de surveillance pour statuer sur le retrait de l'autorité parentale. En l’espèce, la justice de paix a transmis son dossier à l’autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), conformément à l’art. 399a al. 1 CPC-VD, après que la juge de paix a instruit une enquête répondant aux exigences de l’art. 400 CPC-VD. Le Ministère public n’a certes pas été invité à formuler son préavis en
8 - première instance (art. 402 CPC-VD), mais cette irrégularité a été réparée devant la cour de céans, cette autorité ayant déclaré renoncer à se déterminer par courrier du 11 janvier 2012. Le père de la mineure concernée, assisté de son conseil, de même que U.________ et l’assistant social référent de l’OTG, ont été entendus par la justice de paix lors de l’audience du 15 septembre 2011. Les parties ont en outre pu faire valoir leurs moyens devant la Chambre des tutelles, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté. L’enfant C.H.________, née le [...] 2009, était quant à elle trop jeune pour être auditionnée (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC- VD étant remplies, l’autorité de céans est en mesure de statuer. 3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd. 2010, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1645 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
9 - Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 c. 3.2, résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant ; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle que l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1645-1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées). L'expression « se soucier sérieusement de l'enfant » au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312 CC, p. 1646) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie par sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559
10 - c. 2 et les références ; ATF 118 II 21 c. 3d ; La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005 n o 23, p. 158). Le Tribunal fédéral a jugé que le meurtre par le père de la mère des enfants constituait un manquement grave aux devoirs des parents justifiant le retrait de l’autorité parentale sous l’angle du chiffre 2 de l’art. 311 al. 1 CC. De même, il a admis que l’incarcération du père, pour une longue période, pouvait être assimilée à un motif analogue à l’absence au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 II 9 précité c. 4b et c). b) En l’espèce, par jugement rendu le 20 janvier 2012 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, A.H.________ a été condamné à une peine privative de liberté de vingt ans pour assassinat, injure et menaces qualifiées. Selon les faits retenus par les juges pénaux, il a poignardé B.H., le 2 juillet 2010 au domicile de celle-ci, d’au moins trente coups de couteau. Il a fini par égorger son épouse en lui infligeant une profonde blessure au niveau du cou et l’a laissée sur place, alors qu’il avait, selon ses dires, entendu des râles. Il est ensuite sorti sur le palier en emmenant C.H., qui avait assisté aux faits et dont notamment le visage et les vêtements avaient été éclaboussés par le sang de sa mère. Le 21 février 2012, A.H.________ a fait appel de ce jugement en concluant principalement à la réforme de son chiffre II en ce sens qu’il est condamné pour meurtre passionnel et injure à une peine que justice dira. Cette procédure est, à la date du présent jugement, pendante devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Il y a en l’occurrence lieu de retenir que, quelle que soit la qualification juridique finalement donnée aux faits par l’autorité de recours pénale et la peine qui sera prononcée, A.H., qui ne conteste au demeurant pas la matérialité des faits, subira un emprisonnement de longue durée. Par les actes qu’il a commis à l’encontre de la mère de sa fille – dont la gravité est encore plus grande du point de vue de la protection de l’enfant qu’ils l’ont été en présence de C.H. –,
11 - A.H.________ a gravement manqué à ses devoirs de parent sous l'angle de l’art. 311 al. 1 ch. 2 CC. En outre, son incarcération pour une longue période peut, conformément à la jurisprudence susmentionnée, être assimilée à un motif analogue à l’absence au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC. Au vu de ce qui précède, le retrait de l’autorité parentale de A.H.________ sur sa fille C.H.________ doit être prononcé, une autre mesure moins contraignante apparaissant d’emblée insuffisante compte tenu des circonstances du cas d’espèce. 4.En conclusion, il y a lieu de retirer à A.H.________ l’autorité parentale sur sa fille C.H.________ et de transmettre le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu’elle nomme un tuteur à l’enfant prénommée (art. 311 al. 2 CC). La désignation d'un tuteur ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC-VD). U., qui demandait principalement la fixation d’un droit de visite sur sa nièce C.H., a été entendu lors de l’audience de la justice de paix du 15 septembre 2011, à l’issue de laquelle l’autorité tutélaire a préavisé en faveur du retrait de l’autorité parentale, et a déposé un mémoire devant la cour de céans tendant à ce que le père soit déchu de son autorité parentale. Obtenant gain de cause et ayant agi par l’intermédiaire d’un représentant professionnel, il a droit à des dépens pour la procédure de retrait de l’autorité parentale, qu’il convient d’arrêter à 1'000 fr. et de mettre à la charge de A.H.________ (art. 91 et 92 al. 1 CPC- VD).
12 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'autorité parentale sur l'enfant C.H., née le [...] 2009 est retirée à son père A.H.. II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant, dès jugement définitif et exécutoire. III. A.H.________ doit verser à U.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens pour la procédure de retrait de l'autorité parentale. IV. Le jugement est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 21 mars 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
13 - Du 11 juin 2012 Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julien Gafner (pour A.H.), -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour U.), -M. le Tuteur général, -Ministère public central, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :