205 TRIBUNAL CANTONAL 1 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 janvier 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffière:MmeRossi
Art. 308 al. 2 et 420 al. 2 CC; 17 al. 1, 464 al. 2 et 489 ss CPC Vu la décision du 27 septembre 2010, adressée aux parties pour notification le 8 novembre 2010, par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'enfant B.N., né le 2 août 2001, fils de F. et de A.N.________ (I), nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) en qualité de curateur, avec pour mission notamment de procéder aux entretiens avec les parents pour la fixation des modalités pratiques des visites, aux entrevues avec les enfants, à l'établissement et à la gestion du calendrier, ainsi qu'à
2 - l'établissement d'un rapport intermédiaire et d'un rapport final (II), limité le mandat à une année (III), dit que l'émolument fixé par le SPJ sera mis pour moitié à la charge du père et pour moitié à celle de la mère (IV), rappelé aux parents que, si l'accomplissement du mandat devait nécessiter d'autres interventions que celles indiquées sous chiffre II, elles seraient facturées en sus de l'émolument mentionné au chiffre IV (V) et rendu la décision sans frais (VI), vu le recours interjeté le 17 novembre 2010 par F.________ contre cette décision, vu le courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2010, notifié le 4 décembre 2010, par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti à F.________ un délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'il conteste et quelle modification de la décision il demande, faute de quoi le recours pourra être déclaré irrecevable, vu l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC, que le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles contre une telle décision, que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), soit notamment au père de l'enfant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662),
3 - que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763), que le présent recours, interjeté par le père de l'enfant concerné à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, ne contient pas de conclusions; attendu que, conformément à l'art. 17 al. 1 CPC applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC), qu'en l'espèce, F.________ n'a pas produit un acte de recours complété dans le délai qui lui avait été imparti, que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise contre la décision rendue le 27 septembre 2010 par l'autorité tutélaire, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F., -Mme A.N., et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :