Demande de révision irrecevable ; dénonciation pénale transmise à Genève

CRP 7/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale12 oct. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________, qui avait agi en qualité de partie civile et de dénonciateur dans une procédure pénale dirigée contre T.________, a demandé à la cour cantonale vaudoise de révision de réviser un jugement qui avait pris acte du retrait des plaintes et classé la procédure. La cour a considéré qu’il n’avait pas qualité pour demander la révision selon les règles du CPP vaudois, puisque cette voie de droit n’appartient qu’au ministère public, au condamné, à son représentant légal ou à certains proches d’un condamné décédé, et que T.________ n’avait même pas été condamné. La demande de révision a donc été déclarée irrecevable. La cour a également traité une partie de la lettre comme une dénonciation pénale et l’a transmise à l’autorité de poursuite pénale genevoise. Aucun frais n’a été mis à la charge de l’intéressé.

Regeste Omnilex

Art. 456, 461 al. 1 CPP ; qualité pour demander la révision en procédure pénale vaudoise. Le droit de demander la révision est réservé au ministère public, au condamné, à son représentant légal et, si le condamné est décédé, à ses proches au sens de l’Art. 110 ch. 1 CP. Un dénonciateur ou une partie civile n’est pas habilité à demander la révision d’un jugement qui n’a pas condamné le prévenu. Une demande déposée par une personne dépourvue de la qualité pour agir est irrecevable et doit être écartée d’emblée. Lorsqu’une écriture contient également une nouvelle dénonciation pénale adressée à une autorité incompétente, celle-ci peut être transmise d’office à l’autorité de poursuite pénale compétente (consid. 2-3).

Texte intégral

702 TRIBUNAL CANTONAL 7 PE06.026698-JRU/EMM/MCA C O M M I S S I O N D E R E V I S I O N P E N A L E


Arrêt du


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Giroud et Mme Byrde Greffier :M. Rebetez


Art. 385 CP; 456, 461 al. 1 CPP Vu le jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait des plaintes et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre T.________ pour diffamation, calomnie et injure (I); a dit que celui-ci était le débiteur de S.________ du montant de 4'500 fr. à titre de dépens pénaux (II) et a mis une part des frais de la cause arrêtée à 705 fr. à la charge de T., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III), vu le courrier adressée le 2 septembre 2010 par S. au Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans lequel il déclare porter plainte contre T.________ et demande la révision du

  • 2 - jugement du 23 septembre 2010 dans la mesure où ce dernier n'aurait pas respecté ses engagements, vu le courrier du 15 septembre 2010 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a transmis la lettre ainsi que les pièces produites par S.________ à la Chambre des révisions du Tribunal cantonal et a informé l'intéressé que les plaintes pénales devaient être adressées, dans le canton de Vaud, au Juge d'instruction de l'arrondissement concerné par les faits dénoncés, vu les pièces du dossier, attendu que les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués, que, dans le canton de Vaud, la procédure de révision est régie par les art. 455 ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), que, selon l'art. 456 CPP, le droit de demander la révision appartient au Ministère public, au condamné, à son représentant légal et, si le condamné est décédé, à ses proches au sens de l'art. 110 ch. 1 CP, qu'en l'occurrence, S.________ est intervenu comme partie civile et comme plaignant dans le procès pénal dirigé contre T., qu'au vu des dispositions de la procédure pénale vaudoise rappelées ci-dessus, il n'a pas la possibilité de requérir la révision du jugement concernant T., qui n'a au demeurant pas été condamné,

  • 3 - qu'en conséquence, la demande de révision qu'il a présentée est irrecevable et doit être écartée d'entrée de cause en application de l'art. 461 al. 1 CPP, que s'agissant de la plainte pénale contenue dans le courrier du 2 septembre 2010, par laquelle S.________ reproche à T.________ de lui avoir notifié un commandement de payer (dossier, pièce 3) en violation de la convention signée par les parties lors de l'audience du 23 septembre 2009 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, elle sera transmise au Procureur de la République et Canton de Genève, comme objet de sa compétence (art. 340 CP); attendu que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Commission de revision pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande de révision présentée le 2 septembre 2010 par S.________ est écartée. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • 4 - -M. S.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Procureur général de la République et canton de Genève, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

revisionstandinginadmissibilitycivil partycriminal complaintcoststransfercompetent authority

No. The right to request revision belongs to the public prosecutor, the convicted person, the legal representative, and certain relatives of a deceased convicted person; a complainant/civil party lacks standing.

The applicant had appeared only as civil party and complainant. The underlying judgment did not convict T.________, so he was not among the persons entitled to seek revision under Art. 456 CPP.

Yes. The complaint was transmitted to the competent prosecutor in Geneva as a matter within its competence.

The letter also contained a new criminal complaint alleging violation of the parties' agreement by service of a payment order; that complaint had to be sent to the competent Geneva prosecutorial authority.

No costs were imposed.

The chamber expressly stated that the decision was rendered without costs.

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