702 TRIBUNAL CANTONAL 5 JNV/01/10/0001322 C O M M I S S I O N D E R E V I S I O N P E N A L E
Arrêt du 2 juillet 2010
Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Giroud et Mme Byrde Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 385 CP, 461 CPP et 83 al. 1 LContr La Commission de révision pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 31 mai 2010 par X.________ et tendant à la révision du prononcé préfectoral rendu le 23 avril 2010 par le Préfet du Jura-Nord vaudois. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé avec citation du 23 avril 2010, le Préfet du Jura- Nord vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 200 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (III), et a mis les frais, par 240 fr., à la charge du condamné (IV). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : Par prononcé sans citation du 5 mars 2010, le Préfet du Jura- Nord vaudois a condamné X.________ à une amende de 400 fr. pour infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours. Par courrier des 9 et 29 mars 2010, l’intéressé a demandé le réexamen de la cause et l’audition d’un témoin de l’accident, travaillant pour le compte de la société [...] SA. Interpellée à ce sujet, celle-ci a indiqué, dans une lettre du 22 avril 2010, que les recherches du témoin en question s’étaient révélées infructueuses. Le condamné a été entendu lors d’une audience tenue le 21 avril 2010. Dans son prononcé du 23 avril 2010, annulant et remplaçant le prononcé du 5 mars précédent, le Préfet du Jura-Nord vaudois a réduit le montant de l’amende à 200 fr. et la peine privative de liberté de substitution à deux jours. Il a renoncé à retenir la perte de maîtrise à l’encontre de l’intéressé, considérant que celui-ci ne pouvait en aucun cas s’attendre à une chute de neige sur son véhicule, et que la masse de neige tombée avait brisé l’essuie-glace et donc empêché une visibilité correcte. Il a en outre relevé que seule la panique avait dissuadé le prénommé d’avertir la police, sans aucune volonté de se dérober.
3 - C.Par demande du 31 mai 2010, transmise par la Préfecture du district Jura-Nord vaudois le 28 juin suivant au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, X.________ a requis la révision du prononcé préfectoral du 23 avril 2010. Il fait valoir que la société dont le camion a fait tomber de la neige sur son pare-brise lui avait confirmé qu’un de ses employés avait été impliqué dans l’accident, mais qu’il ne s’était aperçu de rien et ne s’était donc pas arrêté. Il allègue en outre qu’un troisième véhicule suivait le camion et que son conducteur, témoin des événements, pourrait être retrouvé moyennant certaines recherches auprès de son employeur. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 385 CP (Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0), les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L’art. 385 CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais non restreindre le champ d’application (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En matière de contravention, une règle similaire est prévue par l’art. 83 al. 1 LContr (loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les contraventions, RSV 312.11), qui prévoit que la révision d'un prononcé préfectoral peut être demandée par le Ministère public, par le condamné ou par son représentant légal lorsque des faits ou des moyens de preuve sérieux dont le préfet n'avait pas eu connaissance viennent à être invoqués en faveur du condamné.
4 - Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut être présentée en tout temps (Favre et alii, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP). La demande de révision est donc recevable. b) Selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit, sans qu'il importe – sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP – qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72 c. 1 et 2.2 ; TF 6B_70/2010 du 22 mars 2010, c. 1.5). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56 ; JT 1988 III 94). Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux lorsqu'il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1 ; TF 6B_70/2010 du 22 mars 2010, c. 1.5). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2007, n. 986 p. 629). 2.En l’espèce, le requérant invoque comme motif de révision le fait qu’il aurait retrouvé l’entreprise dont le camion a fait tomber de la neige sur son pare-brise, provoquant ainsi l’accident pour lequel il a été condamné. La chute de neige a toutefois été retenue par le Préfet du Jura- Nord vaudois dans le prononcé litigieux, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau et sérieux au sens de la jurisprudence précitée.
5 - Le requérant expose en outre qu’un autre véhicule suivait le camion et que son conducteur, témoin de l’accident, pourrait le cas échéant être retrouvé en consultant, s’agissant d’un véhicule d’entreprise, les photocopies des permis de conduire des personnes susceptibles de l’utiliser. L’existence de ce témoin avait cependant déjà été invoquée devant le préfet, qui avait interpellé en vain son employeur. Comme celui- ci avait interrogé ses collaborateurs et consulté ses documents internes sans succès, on ne voit pas que le moyen de preuve imaginé par le requérant, à savoir la consultation de pièces auprès de cet employeur, soit nouveau et sérieux. En tout état de cause, le requérant ne prétend pas que le témoin en question pourrait rapporter autre chose que la chute de neige du toit du camion sur son pare-brise, circonstance qui a été prise en considération par le préfet. 3.En définitive, la demande de révision ne contient aucun fait susceptible de fonder un motif de révision. Manifestement mal fondée, elle doit donc être écartée d'entrée de cause, conformément à l'art. 461 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Le présent arrêt sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é : I. La demande de révision présentée le 31 mai 2010 par X.________ est écartée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
6 - III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Préfète du district Jura-Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :