702 TRIBUNAL CANTONAL 3 PE97.005825-YNT/DST/MFB C O M M I S S I O N D E R E V I S I O N P E N A L E
Arrêt du 25 février 2010
Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Meylan et Giroud Greffier :M. Ritter
Art. 385 CP; 455 CPP La Commission de révision pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 22 février 2010 par Q.________ et tendant à la révision du jugement rendu le 28 mai 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 mai 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que Q.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance, de vol, d'escroquerie, de tentative d’escroquerie, de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, de tentative d’usure, de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et de faux dans les titres (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt-cinq mois, sous déduction de 99 jours de détention avant jugement, cette peine étant complémentaire à des condamnations antérieures (VII), a donné acte de leurs réserves civiles à divers tiers lésés (VIII), a ordonné la confiscation pour être versés au dossier au titre de pièces à conviction d'autres documents séquestrés (XII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de divers objets séquestrés (XIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de divers avoirs déposés sur des comptes postaux et bancaires (XIV) et a mis une part des frais, par 88'206 fr. 20, à la charge de Q., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XVII). B.a)Ce jugement a été confirmé par arrêt du 16 janvier 2009 de la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (n° 22), puis par arrêt du 7 août 2009 du Tribunal fédéral (6B_385/2009). b)Le jugement retient en particulier que l'accusé s'était rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir transféré des biens de la société [...] à lui-même, à la société [...] ou à d’autres sociétés, après qu'il avait vainement tenté d’imputer à son associé d'alors, L., la responsabilité d’avoir vidé la société [...] de sa substance. Ce dernier était directeur sans signature de [...] s’occupait des commandes ou livraisons, participait à l’établissement de décomptes et encaissait dans quelques cas un prix au comptant (cf. jugement, p. 66).
3 - C.Par demande du 22 février 2010, Q.________ a requis la révision du jugement du tribunal correctionnel, la cause étant renvoyée à un tribunal d'arrondissement autre que celui de Lausanne pour nouveau jugement dans le sens et la mesure des considérants de l'arrêt sur révision. Il a demandé en outre que l'exécution de la peine privative de liberté soit suspendue. Enfin, il a sollicité l'apport de certaines pièces et la désignation de son conseil de choix en qualité de conseil d'office. Le Président du Tribunal cantonal a désigné ledit conseil en qualité de défenseur d'office pour la procédure de révision, par décision du 23 février 2010. E n d r o i t : 1.a)En vertu de l’art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L’art. 385 CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais non restreindre le champ d’application (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455 et suivants CPP. Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut être présentée en tout temps (Favre et alii, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP). La demande de révision est donc recevable. b) La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la Cour de cassation, peut être
4 - demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués (art. 455 CPP). L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385 CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa valeur. Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 e éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP). Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94). Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi
5 - modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant, à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629). 2.a)La question déterminante est celle de savoir si au moins un fait, respectivement un moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l'art. 385 CP découle des pièces produites. b)A l’appui de sa demande de révision, le requérant se prévaut de pièces qui avaient été séquestrées par la Direction des douanes mais qui n’avaient pas été transmises au Tribunal correctionnel (pièces 1 et 2). Il s’agit notamment d’un classeur comprenant les factures de la société [...] pour les mois de janvier à juin 1995 et d’un classeur comprenant les factures « relatives à des ventes de viande à [...] » (pièce 2). Pour le requérant, ces pièces démontrent que ce serait L.________ qui aurait porté atteinte à [...] (cf. demande de révision, p. 6). Ce dernier aurait agi comme il suit : -d'abord en encaissant au comptant et gardé à son profit le montant de factures relatives à de la viande livrée par [...] à [...]; -ensuite en effectuant des prélèvements indus auprès de [...] après avoir établi de fausses factures et de fausses quittances lors de l’achat de viande à [...], viande revendue à [...]; -enfin en effectuant des prélèvements indus auprès de [...] après avoir comptabilisé un paiement fictif à [...]. Les différents moyens de preuve articulés et la requête incidente les complétant doivent être examinés successivement.
6 - 3.a)Pour ce qui est du premier grief adressé à son ex-associé, le requérant fait valoir que certaines des factures établies par [...] en mars 1995 pour des ventes de viande à [...] n’avaient pas été comprises dans un décompte compensatoire afférent au même mois tel qu’établi par [...] (pièce 20). Il en déduit que ces factures avaient été payées au comptant à la livraison et que L.________ s’était approprié leurs montants, laissant d’un point de vue comptable la société [...] au bénéfice d’une créance fictive (cf. demande de révision, p. 8, ch. 26). Une telle déduction ne peut cependant être tirée de la seule absence de certaines factures du décompte compensatoire produit, notamment parce que celui-ci a pu être complété ultérieurement ou que des montants payés au comptant ont pu être transmis au requérant. Au surplus, comme l’a exposé le Tribunal fédéral (arrêt du 7 août 2009, c. 1.2), le fait que le requérant cherche à démontrer, à savoir que tel paiement de la société [...] ne lui est pas parvenu parce que L.________ se le serait approprié, n’explique pas pourquoi aucun paiement de la clientèle n’avait été versé sur le compte de [...], alors que son activité commerciale se poursuivait, ni ne supprime le fait que cette société avait procédé à des aménagements qui avaient profité à [...]. Dans ces conditions, les éléments apportés par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause le jugement. b)Quant au deuxième comportement attribué à L., le requérant fait valoir que ce dernier avait acheté à un tiers puis vendu à [...] de la viande de contrebande. Il prétend qu’en relation avec cette opération, par le jeu d’une fausse facture au nom d’une société venderesse [...] et de fausses quittances signées par un représentant de celle-ci pour des montants excessifs, L. aurait introduit dans la comptabilité de [...] une entrée de fonds fictive, qu’il aurait compensée par un prélèvement à son profit (demande de révision, p. 11, ch. 36). La problématique de la vente par [...] de viande importée en fraude et de fausses factures relatives à ces importations avait toutefois déjà été abordée par le tribunal correctionnel, qui avait considéré qu’aucun prélèvement indu par L.________ n’avait pu être découvert (jugement, pp.
7 - 73 et 77). Les pièces produites par le requérant, ainsi les quittances établies au nom d’un dénommé [...] représentant la société [...] (pièce 66), mises en relation avec les déclarations de L.________ à l’Administration fédérale des douanes (pièces 60 et 61), indiquent certes que celui-ci a vendu de la viande de contrebande dans le cadre de l’exploitation de [...]. Mais elles n’établissent pas qu’il aurait effectué des prélèvements indus. De toute manière, un tel comportement de la part de L.________ n’ôterait rien au fait, déterminant pour retenir la banqueroute frauduleuse, qu’à partir de la fin du mois de mai 1995, comme vu ci-dessus, le requérant n’avait plus fait créditer les paiements de la clientèle de [...] sur le compte bancaire de celle-ci (jugement, p. 67). c)Enfin, le requérant soutient que L.________ avait conservé à son profit une somme de 63'621 fr. 19 qui aurait été payée à [...] par [...] (demande de révision, p. 12, ch. 43). Il ne fonde cependant cette affirmation que sur une supposition, à savoir que ce montant avait effectivement été payé, ce qui ne ressort d’aucune pièce, et sur le fait que le même paiement ne figure pas dans le livre de caisse de L., ce qui est certainement insuffisant. Le requérant prétend en outre que son ex-associé a prélevé indûment un montant de 10'394 fr. 50 au préjudice de la société [...] (demande de révision, pp. 12 s., ch. 44). Cette affirmation ne repose cependant que sur le fait qu’un montant de 28'668 fr. 35, correspondant au prix d’une vente à [...], figurerait au titre de prix de vente au comptant dans le livre de caisse tenu par L., alors que ce montant aurait été acquitté par compensation (ibid.). On ne saurait pourtant conclure à un prélèvement indu sur la seule base de ces procédés comptables. De toute manière, même si ce prélèvement était établi, il n'impliquerait pas que le requérant, qui avait la maîtrise de [...] et qui avait décidé à un certain moment de ne plus faire créditer le compte bancaire de cette société, puisse imputer à L.________ la responsabilité de la faillite de cette société. d)Les conditions d'une révision du jugement n'étant dès lors pas réunies, les réquisitions de production de pièces en mains de la Direction générale des douanes et de l’ancienne société [...] (demande de révision,
8 - p. 16, ch. 59) sont sans objet. Il en va de même de la requête tendant à ce qu'un délai soit imparti au requérant pour déposer un mémoire ampliatif après production desdites pièces. 4.En définitive, la demande de révision ne contient aucun fait susceptible de fonder un motif de révision. Manifestement mal fondée, elle doit être écartée d'entrée de cause, conformément à l'art. 461 CPP. Partant, la requête d'effet suspensif est sans objet (art. 461 et 462 CPP). Le requérant supportera les frais de la cause, conformément à l'art. 464 CPP. Ceux-ci comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'260 fr., plus TVA, par 95 fr. 75, soit 1'355 fr. 75 au total, débours compris (art. 28 du Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité précitée ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique du requérant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é : I. La demande de révision présentée le 22 février 2010 par Q.________ est écartée. II. Les frais d’arrêt, par 2'395 fr. 75 (deux mille trois cent nonante-cinq francs et septante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur, par 1'355 fr. 75 (mille trois cent cinquante-cinq francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge du requérant.
9 - III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. II ci- dessus sera exigible pour autant la situation économique du requérant se soit améliorée. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour Q.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Le greffier :