702 TRIBUNAL CANTONAL 14 PE01.0004376-JRY/MAO/PGO C O M M I S S I O N D E R E V I S I O N P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2009
Présidence de M. F.M E Y L A N , président Juges:MM. J.-F. Meylan et Hack Greffier :MmeMatile
2 - Art. 385 CP; 456 et 461 al. 1 CPP Vu le jugement du 24 août 2005 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné E.Q., pour lésions corporelles simples qualifiées, séquestration avec cruauté, violation du devoir d'assistance et d'éducation, à deux ans d'emprisonnement, sous déduction de vingt jours de détention préventive (I); expulsé E.Q. du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant deux ans (II); condamné D.Q., pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance et d'éducation, à huit mois d'emprisonnement (IV), expulsé D.Q. du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant deux ans (V), déchu E.Q.________ et D.Q.________ de l'autorité parentale sur les enfants A.Q., B.Q. et C.Q.________ (VI), vu l'arrêt du 6 mars 2006 par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement les recours de D.Q.________ et de E.Q.________ en ce sens que le chiffre VI du dispositif du jugement de première instance est supprimé, celui-ci étant confirmé pour le surplus, vu l'arrêt du 28 juillet 2008 par lequel la Commission de révision pénale a écarté la demande de révision présentée par E.Q., vu la demande de révision formée le 4 septembre 2009 par A.Q., B.Q.________ et C.Q.________ et qui concerne le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre D.Q.________ et E.Q.________, vu les pièces du dossier;
3 - attendu que les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués, que, dans le canton de Vaud, la procédure de révision est régie par les art. 455 ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), que, selon l'art. 456 CPP, le droit de demander la révision appartient au Ministère public, au condamné, à son représentant légal et, si le condamné est décédé, à ses proches au sens de l'art. 110 ch. 1 CP, qu'en l'occurrence, A.Q., B.Q. et C.Q.________ sont intervenus comme parties civiles et comme lésés dans le procès pénal dirigé contre E.Q.________ et D.Q.________, qu'au vu des dispositions de la procédure pénale vaudoise rappelées ci-dessus, ils n'ont pas la possibilité de requérir la révision du jugement concernant leurs parents, qu'en conséquence, la demande de révision qu'ils ont présentées conjointement est irrecevable et doit être écartée d'entrée de cause en application de l'art. 461 al. 1 CPP; attendu que l'arrêt est rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é : I. La demande de révision déposée le 4 septembre 2009 par A.Q., B.Q. et C.Q.________ est écartée. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -MM. A.Q., B.Q. et C.Q., -Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour E.Q.), -Me Stéphane Coudray, avocat (pour D.Q.), -Me Bernard Delaloye, avocat (pour A.Q., B.Q.________ et C.Q.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
Département de l'Intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :