CRP 13/2009
CRP 13/2009Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)29 sept. 2009
704 TRIBUNAL CANTONAL
PE09.000992- LML/EMM
13 L E P R E S I D E N T D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du
Du 23 septembre 2009
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 462 al. 2 CPP Vu l'ordonnance de condamnation du 26 février 2009 par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ pour vol à une peine de dix jours-amende à 30 fr. le jour- amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 240 fr., convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti,
2 - vu la demande de révision déposée le 21 août 2009 par Y., vu la désignation de Me Irène Schmidlin, en qualité de défenseur d'office de Y., le 2 septembre 2009, vu la demande de révision déposée le 18 septembre 2009 par le conseil de Y.________, vu la requête d'effet suspensif figurant dans cette demande, vu les pièces du dossier; attendu que la requérante demande que l'exécution de la peine qui lui a été infligée soit suspendue jusqu'à droit connu sur sa requête de révision, que, selon l'art. 462 al. 2 CPP, il appartient au Président du Tribunal cantonal de statuer sur l'octroi de l'effet suspensif en cas de demande de révision pénale, que l'on ne saurait préjuger l'admission ou le rejet de la requête de révision, que, toutefois, le refus de l'effet suspensif serait susceptible de léser les intérêts de la requérante au cas où sa demande serait finalement admise, qu'en conséquence, il se justifie de surseoir à l'exécution de la peine jusqu'à examen de la demande de révision; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
3 - Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Admet la requête d'effet suspensif présentée par Y.. II. Suspend, jusqu'à examen de la demande de révision par la Commission de révision pénale ou, à ce défaut, par la Chambre des révisions civiles et pénales, l'exécution de l'ordonnance du 26 février 2009 en tant que ce jugement porte sur la peine infligée à Y.. III. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Irène Schmidlin, avocate-stagiaire (pour Y.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
[...], à Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal,
4 - par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. La greffière :