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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.011244-GAL/DST/SMH
C H A M B R E D E S R E V I S I O N S
C I V I L E S E T P E N A L E S
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Giroud, Mme Carlsson, MM. J.-F. Meylan et Hack
Greffier :MmeMoret
Art. 385 CP; 455 ss, 462 CPP
La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à
huis clos pour statuer sur la demande présentée le 2 juin 2009 par
P.________ et tendant à la révision du jugement rendu le 6 novembre 2008
par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 novembre 2008, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s'était rendu
coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée (I); l'a condamné à une
peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 15 fr. (II); renoncé à révoquer le sursis accordé au prénommé
le 10 octobre 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois (III) et mis les frais de justice, par 1'810 fr. 75 à la charge de ce
dernier (IV).
B.Par jugement du 6 novembre 2008 précité, le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a notamment retenu que le 19
mai 2008, peu avant 22h25, P., sous l'influence de l'alcool, avait
circulé au volant de son véhicule entre la rue de la Pontaise et la place du
Tunnel et que l'analyse du sang prélevé avait révélé une alcoolémie de
1,22 g ‰ (taux le plus favorable). Pour ces faits, le premier juge a reconnu
P. coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée.
C.Le 2 juin 2009, P.________ a déposé une demande de révision. Il
conclut à ce qu'il plaise à la Chambre des révisions civiles et pénales du
Tribunal cantonal dire et constater que les faits et moyens de preuve à
l'appui de la présente requête en révision du jugement rendu par le
Tribunal de police en date du 6 novembre 2008 sont sérieux au sens de
l'art. 455 CPP, par voie de conséquence, déclarer recevable et bien fondée
la présente demande de révision du jugement précité et admettre, en
conséquence, cette demande et renvoyer la cause à un Tribunal
d'arrondissement en application de l'art. 465 CPP pour nouvelle instruction
et nouveau jugement.
Le 9 juin 2009, l'avocat de P.________ a été désigné défenseur
d'office de ce dernier dans la procédure de révision.
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Par arrêt du 11 juin 2009, la Présidente du Tribunal cantonal a
admis la requête d'effet suspensif présentée par P.________ et suspendu,
jusqu'à examen de la demande de révision, l'exécution du jugement du 6
novembre 2008 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
Le 24 juin 2009, le Ministère public a conclu au rejet de ladite
demande de révision.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 385 CP (art. 397 aCP), les cantons sont tenus de
prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les
jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale,
quand des faits ou autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait
pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.
L'art. 385 CP constitue une règle minimale, dont les cantons
peuvent étendre mais non restreindre le champ d'application (Favre,
Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 385
CP).
En procédure pénale vaudoise, le recours en révision est prévu
aux art. 455 et suivants CPP.
b) Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut
être présentée en tout temps (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 1.12
ad art. 385 CP).
Elle ne saurait être utilisée si l'erreur dont se plaint le
requérant peut être corrigée par la voie d'un recours ordinaire. Elle
suppose un jugement ou un prononcé définitif et exécutoire (Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008,
n. 1.4 ad art. 455 CPP).
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Présentée le 2 juin 2009 par le condamné (art. 456 al. 1 let. b
CPP) contre le jugement rendu par le Tribunal de police le 6 novembre
2008, qui a force de chose jugée, la demande de révision est recevable.
Les pièces produites à l'appui de cette demande le sont également (art.
457 al. 2 CPP).
2.a) La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de
condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la cour de cassation, peut être
demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le
juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être
invoqués (art. 455 CPP).
L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction
réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385
CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la
jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa
valeur.
Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible
d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce
qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine,
même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle
joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou
l'octroi du sursis (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 1.3 ad art. 397 CP;
Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.2 ad art. 455 CPP).
Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art.
385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est
prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme
que ce soit (ATF 130 IV 72 cons. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66
cons. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe, sous
réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas
de révision fondée sur l'art. 385 CP, qu'il ait été connu ou non du
requérant (ATF 130 IV 72 cons. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au
juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait
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nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve
invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT
1988 III 94).
Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des
faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de
preuve est sérieux, lorsqu'il est propre à ébranler l'état de fait sur lequel
se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un
jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 cons.
1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66 cons. 2a et les arrêts cités, rés. in
JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant (ébranler les
constatations de fait) et causal (entraîner une décision plus favorable pour
le condamné).
b) A l'appui de sa demande, le requérant fait valoir que trois
témoins, à savoir son amie, T.________, et deux employés de
l'établissement public [...], qui n'ont pas été entendus lors du procès
pénal, pourraient attester que c'est après avoir bu de l'alcool dans cet
établissement en compagnie de son amie que celle-ci a été agressée par
un tiers et que tous deux se sont alors réfugiés dans sa voiture, d'où un
appel a été lancé à la police, laquelle est intervenue et l'a interpellé.
c) Tout d'abord, le fait que de l'alcool aurait été consommé par
le requérant entre le moment où il a stationné son véhicule à la place du
Tunnel et celui où la police est intervenue a été soumis au Tribunal de
police le 6 novembre 2008, qui ne l'a toutefois pas tenu pour établi, aux
motifs que cette version des faits n'avait été invoquée ni à la police ni
devant le juge d'instruction et qu'au contraire, il ressortait de deux
auditions que l'altercation, respectivement l'intervention de la police, avait
eu lieu juste après qu'il se fut parqué à la place du Tunnel.
Dans ces circonstances, l'absorption d'alcool après le parcage
du véhicule ne peut donc pas être tenue pour un fait nouveau.
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d) En revanche, le fait que P.________ se serait rendu dans
l'établissement public [...] après avoir parqué son véhicule à la place du
Tunnel n'a été nullement évoqué devant le Tribunal de police ou en cours
d'enquête, de sorte qu'il est certainement nouveau, tout comme les
moyens de preuve invoqués, à savoir l'audition d'employés de cet
établissement et de l'amie du requérant. Cependant, il ne suffit pas,
comme déjà mentionné, que la révision se fonde sur des faits nouveaux:
encore faut-il qu'ils soient sérieux.
En l'occurrence, il ressort du dossier que P.________ a en
substance déclaré, cela tant aux policiers étant intervenus qu'au greffier
du juge d'instruction ayant procédé à son audition, qu'il avait circulé en
état d'ébriété le soir en question et que son état avait été constaté dès
son arrivée sur la place du Tunnel. Le fait qu'il plaide à l'appui de sa
demande de révision qu'il se serait rendu dans l'établissement [...] avant
le contrôle de son état physique ne saurait mettre en doute les aveux faits
et ébranler l'état de fait sur lequel s'est fondée l'autorité de première
instance, ce d'autant qu'il avait déjà tenté, lors des débats, de faire croire
au tribunal qu'il s'était rendu le soir en question au domicile de son amie
où il aurait consommé de l'alcool. La nouvelle version des faits proposée
par le requérant, que rien ne l'empêchait d'invoquer dès le début de
l'enquête et dont la réalisation ne s'impose pas au vu du seul témoignage
écrit de deux employés dont l'identité n'est pas révélée, n'est pas propre à
modifier le point de vue du Tribunal de police.
3.En définitive, la demande de révision est rejetée. En
conséquence, P.________ supportera les frais du présent arrêt (art. 464
CPP), ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office, par 1'076 fr., TVA
comprise.
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Par ces motifs,
la Chambre des révisions civiles et pénales,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision présentée par P.________ est rejetée.
II. Les frais d’arrêt, par 1'856 fr. (mille huit cent cinquante-
six francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 1'076 fr. (mille cent septante-six francs), sont mis
à la charge du requérant.
III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. II ci-
dessus sera exigible pour autant que la situation économique
de P.________ se soit améliorée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Liechti, avocat (pour P.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
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-Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :