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TRIBUNAL CANTONAL
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PE.09.000992-LML
C H A M B R E D E S R E V I S I O N S
C I V I L E S E T P E N A L E S
Présidence de M. Fr.M E Y L A N , président
Juges:Mme Carlsson et MM. Giroud, J.-F. Meylan et Hack
Greffier :M. Ritter
Art. 385 CP; 455 CPP
La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à
huis clos pour statuer sur la demande présentée le 21 août 2009 par
I.________ et tendant à la révision de l'ordonnance de condamnation
rendue le 26 février 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre elle.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de condamnation du 26 février 2009, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné I., pour
vol, à la peine de dix jours-amende avec sursis pendant deux ans, la
valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et à 240 fr. d'amende
convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti à la condamnée.
L'ordonnance réprime un vol perpétré à Lausanne le 19 janvier
2009, infraction dont l'auteure avait été déférée au Juge d'instruction à 15
h 30 le jour même. Adressé pour notification à I., [...], 1213 Petit-
Lancy (GE), le pli contenant l'ordonnance a été retourné à l'expéditeur
avec la mention "non réclamé".
B.Par acte du 21 août 2009, complété par un mémoire ampliatif
du 18 septembre suivant, I.________ a demandé la révision de
l'ordonnance. Elle fait valoir qu'elle n'est pas la personne qui a été prise
sur le fait, puis entendue par la police et déférée au Juge d'instruction,
soutenant en particulier ne pas avoir été à Lausanne le jour de l'infraction
et ne jamais avoir été domiciliée au Petit-Lancy, mais résider à Genève.
Elle demandait l'effet suspensif.
Par arrêt du 23 septembre 2009, le Président du Tribunal
cantonal a admis la requête d'effet suspensif.
Dans son préavis du 6 octobre 2009, le Ministère public a
conclu à l'admission de la demande de révision.
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E n d r o i t :
1.a)En vertu de l’art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un
recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus
en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou
autres moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu
connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L’art. 385
CP constitue une règle minimale, dont les cantons peuvent étendre mais
non restreindre le champ d’application (Favre, Pellet et Stoudmann, Code
pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 385 CP). En
procédure pénale vaudoise, le siège de la matière se trouve aux art. 455
et suivants CPP.
Le droit à la révision étant imprescriptible, une requête peut
être présentée en tout temps (Favre et alii, op. cit., n. 1.12 ad art. 385 CP).
La demande de révision est donc recevable.
b) La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de
condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la Cour de cassation, peut être
demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le
juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être
invoqués (art. 455 CPP).
L'art. 455 CPP n'a, pour ce qui concerne une infraction
réprimée par le droit fédéral, pas de portée propre par rapport à l'art. 385
CP, qui correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la
jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa
valeur.
Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible
d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce
qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine,
même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle
joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou
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l'octroi du sursis (Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
e
éd., Bâle 2008,
n. 2.2 ad art. 455 CPP).
Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art.
385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est
prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme
que ce soit (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe - sous réserve
de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de
révision fondée sur l'art. 385 CP - qu'il ait été connu ou non du requérant
(ATF 130 IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la
révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou
d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour
établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).
Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des
faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de
preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à
ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi
modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant,
à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à
entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure
pénale suisse, 2
e
éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629).
2.a)La requérante a produit une pièce, à savoir une attestation,
dont il sera fait état ci-dessous.
La question déterminante est celle de savoir si l'attestation
produite constitue un fait, respectivement un moyen de preuve nouveau
et sérieux au sens de l'art. 385 CP.
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b)Le directeur de la résidence pour personnes âgées [...], à
Genève, a certifié que la requérante travaille au service de cette
institution par l'intermédiaire d'une société d'intérim. L'attestation
confirme que, "selon le planning et les décomptes des heures en notre
possession", l'intéressée a effectivement travaillé la semaine du lundi 19
au vendredi 23 janvier 2009 de 8 h à 13 h et de 14 h à 17 h.
c)Certes, la pièce produite n'établit pas positivement que la
requérante se trouvait à son travail plutôt qu'à Lausanne au moment de
l'infraction, dès lors qu'elle se limite à faire référence à des pièces. Il n'en
reste toutefois pas moins qu'elle rend prima facie vraisemblable le fait
allégué. En effet, il peut être considéré, sous le strict angle de la révision,
qu'une absence de l'intéressée à son travail, le 19 janvier 2009, durant
une période équivalant au moins au trajet Petit-Lancy-Genève-Lausanne et
retour depuis le milieu de le journée respectivement le début d'après-midi
au plus tard (l'auteure de l'infraction ayant été entendue par le juge à 15 h
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 23 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Irène Schmidlin, avocate-stagiaire (pour I.________),