2 -
rendu le 2 décembre 2009 de la Cour administrative, concluant à la
suppression de l'émolument de 500 francs mis à sa charge,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l’art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 14décembre 1966; RSV 270.11), la demande de révision,
accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée par écrit au
Tribunal cantonal,
que, conformément à la jurisprudence, elle doit contenir des
conclusions précises, être fondée sur l’un ou l’autre des motifs légaux de
l’art. 476 CPC et être accompagnée des pièces justificatives, faute de quoi
elle doit être écartée préjudiciellement (JT 2002 III 15; JT 1965 III 31;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 478 CPC, p. 746),
qu'en l’espèce, la demande de révision n’est fondée sur aucun
des motifs énumérés exhaustivement à l’art. 476 al. 1 CPC, à savoir
l’influence sur le jugement d’un crime ou d’un délit ou le recouvrement
d’un titre qui aurait été important dans les débats, mais que le requérant
ignorait ou ne pouvait faire produire au dossier,
qu'elle ne répond donc pas aux exigences précitées,
que le requérant invoque que, dans un arrêt du 27 janvier
2010, la Cour administrative a admis une autre demande de récusation,
que dans l'hypothèse où il faudrait voir dans l'arrêt du 27
janvier 2010 un titre invoqué par le requérant, ce titre n'existait pas
lorsque l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu,
que l'arrêt du 27 janvier 2010 ne peut donc être invoqué à
l'appui de la demande de révision (JT 1993 III 41; JT 1963 III 93 et 126),
3 -
qu'en conséquence, la demande de révision est irrecevable;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des revisions civiles et pénales,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision présentée par A.________ est
irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.,
-I..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours