703 TRIBUNAL CANTONAL 9 VF09.020415-090906 C H A M B R E D E S R E V I S I O N S C I V I L E S E T P E N A L E S
REVISION CIVILE Arrêt du 11 novembre 2009
Présidence de M. F. MEYLAN, président Juges:M. Giroud, Mme Carlsson, MM. Hack et J.-F. Meylan Greffier :M.d'Eggis
2 - Art. 173 al. 3 CC; 476 al. 1 ch. 2, 477 al. 1 CPC La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 2 juin 2009 par U., à Mex, et tendant à la révision de l'arrêt d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 décembre 2006 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et la convention de mesures provisionnelles des 20/25 février 2009 dans la cause divisant le demandeur d'avec O., à Crissier. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 30 août 2006, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, autorisant les époux U.________ et O.________ à vivre séparés jusqu’au 31 août 2007 (II), attribuant la jouissance du domicile conjugal à O.________ jusqu’au 15 décembre 2006 au plus tard et à U.________ dès le 15 décembre 2006 au plus tard (I) et disant que l’intimé U.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr. par mois dès la séparation effective, portée à 5'600 fr. par mois dès le 15 décembre 2006, étant précisé que ces montants sont dus pro rata temporis (III). Ce prononcé retient notamment que les époux se sont mariés le 5 août 1983, que l’épouse, au bénéfice d’une formation de secrétaire, n’a pas eu d’activité professionnelle durant le mariage, qu’elle « cherche à se remettre sur le marché du travail », qu’elle est « invitée à s’inscrire au chômage et informer l’intimé de tout changement dans sa situation financière, notamment de la prise d’un emploi » et qu’elle a pour seul revenu le loyer d’un appartement qu’elle possède à Epalinges, qu’elle
3 - occupera dès le 15 décembre 2006, et qui lui rapporte un revenu net estimé à environ 1'200 fr., charges par 400 fr. payées. Ce prononcé a fait l’objet d’un appel de la part du mari, qui a été partiellement admis par arrêt du 21 décembre 2006 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, lequel a réformé le chiffre III du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale en ce sens que la pension mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de la défenderesse a été fixée à 4'000 fr. par mois dès la séparation, puis à 5'000 fr. par mois dès le 15 décembre 2006. L’arrêt n’a plus retenu de revenu locatif pour l’épouse. Il précise que le montant de la pension doit « permettre à l’intimée de faire face à sa nouvelle situation et explorer la possibilité de retrouver une activité lucrative ». b) U.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 27 novembre 2008. Dans cette écriture, il a allégué ignorer si son épouse avait travaillé depuis la séparation ou si elle avait touché le chômage (all. 21 et 22); il a requis la production de pièces à l’effet de confirmer ou d’infirmer ces faits. Les parties admettent que l’arrêt sur appel du 21 décembre 2006 a déployé ses effets jusqu’à la signature d’une convention de mesures provisionnelles des 20 et 25 février 2009, par laquelle les époux sont convenus, en raison des difficultés financières rencontrées par l’époux, de réduire la pension allouée à l’épouse à 4'000 fr. par mois dès et y compris le mois de janvier 2009, d’autoriser le mari à ne verser que des acomptes de 3'000 fr. par mois pour les mois de janvier à mars 2009 et à amortir l’arriéré de 3'000 fr. ainsi accumulé par des acomptes mensuels de 500 fr. dès le mois de mai 2009. Il ressort du dossier de divorce que, par lettre du 4 mars 2009, le greffier du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a annoncé aux parties que le président avait ratifié la convention qui précède pour valoir ordonnance de mesures
4 - provisionnelles. La mention de cette ratification figure au procès-verbal des opérations. c) Le 12 mars 2009, O.________ a déposé une réponse dans la procédure de divorce. Elle a allégué avoir trouvé une activité à 50 % chez [...] SA du 22 janvier 2007 au 29 février 2008 pour un salaire mensuel brut de 2'300 fr. versé douze fois l’an (all. 85); elle a produit à cet égard le contrat individuel de travail du 22 janvier 2007 qui indique le salaire et un certificat de travail qui indique la durée de l’emploi. Elle a également allégué qu’elle émargeait au chômage (all. 87) et a produit les décomptes de l’assurance chômage attestant de versements d’indemnités journalières durant la période de mars 2008 à janvier 2009 inclus, avec des montants mensuels oscillant de 1'052 fr. 05 à 1'904 fr. 05. d) Le 2 juin 2009, U.________ a déposé une demande de révision, concluant avec suite de frais et dépens à la révision (I), à la désignation du tribunal devant lequel la cause devra être reprise (II) et à l’annulation du chiffre II de l’arrêt sur appel du 21 décembre 2006 et de la convention de mesures provisionnelles, avec effet au mois de janvier 2007 pour tenir compte du travail salarié de l’épouse dès cette date, puis des indemnités de chômage (III). Il soutient que ce n’est qu’à la lecture de la réponse déposée dans la procédure au fond et des pièces qui l’accompagnaient, événement qui n’a pu intervenir que le 13 mars 2009 au plus tôt, qu’il a eu connaissance des éléments décrits sous lettre c ci- dessus et qu’il a recouvré les titres qui auraient été importants pour lui dans les débats et qu’il n’a pu produire. O.________ s’est déterminée dans une écriture du 17 août 2009, concluant avec suite de frais et dépens à libération des fins de la demande de révision. E n d r o i t :
5 - 1.La demande de révision du 2 juin 2009 répond aux exigences de forme de l’art. 478 al. 1 CPC. Les pièces produites par le demandeur sont recevables. 2.Selon l’art. 477 al. 1 CPC, la demande de révision doit être présentée, à peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision. A l’appui de sa demande, U.________ invoque les pièces établissant l’emploi occupé par son épouse de janvier 2007 à février 2008 et les indemnités de chômage perçues ensuite jusqu’en mars 2009 en tout cas. Le demandeur établit suffisamment n’avoir eu connaissance de ces pièces qu'à la suite du dépôt de la réponse, le 12 mars 2009, écriture dont il n’a pu avoir connaissance que le lendemain au plus tôt. Cela étant, la demande de révision déposée le 2 juin 2009 a été déposée en temps utile.
6 - b) Seul un titre existant au moment du jugement déféré peut être invoqué à l’appui d’une demande de révision (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 3 ad art. 476 CPC et les arrêts cités). En l’espèce, les pièces produites à l’appui de la demande de révision sont toutes postérieures à l’arrêt sur appel du 21 décembre 2006. Elles ne peuvent donc entrer en ligne de compte pour permettre la révision de cet arrêt. Le demandeur ne demande toutefois la révision de l’arrêt d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale qu’à compter du mois de janvier 2007, date de la prise d’emploi de la défenderesse. Il fait valoir que s’il avait disposé dès cette date des pièces établissant que son épouse travaillait, il aurait immédiatement demandé un nouveau calcul de la contribution d’entretien. Il soutient en outre que la requête de mesures provisionnelles ne peut déployer d’effet rétroactif, la règle spéciale de l’art. 173 al. 3 CC n’étant pas invocable en l’espèce, de sorte que c’est bien la voie de la révision qui est ouverte. Des faits nouveaux, antérieurs ou postérieurs au jugement, peuvent justifier le cas échéant de nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale ou de nouvelles mesures provisionnelles. En revanche, des faits nouveaux, a fortiori postérieurs au jugement ne peuvent justifier la révision de celui-ci. Seul un titre existant à l’époque du jugement, mais découvert après, peut justifier une telle demande. Le fait qu’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, comme une ordonnance de mesures provisionnelles, déploie ses effets non pas en une seule fois mais mois après mois pendant une certaine durée ne permet pas d’aboutir à une solution différente de celle qui est imposée par le texte clair de l’art. 476 al. 1 CPC. En l’espèce, les seuls jugements susceptibles d’être révisés sont l’arrêt d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 décembre 2006 et la convention de mesures provisionnelles ratifiée le 4 mars 2009, et ils ne peuvent l’être qu’à la date où ils ont été rendus et
7 - non à une date postérieure. Le demandeur n’établit pas, ni même n’allègue que d’autres prononcés d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale auraient été rendus entre l’arrêt du 21 décembre 2006 et les mesures provisionnelles du 4 mars 2009. La demande de révision, en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêt d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 décembre 2006 doit ainsi être rejetée. d) La demande de révision est également dirigée contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2009. Les titres invoqués existaient déjà lors de la signature et de la ratification de la convention de mesures provisionnelles. Ils peuvent donc fonder une demande de révision. Certes, la découverte des titres en question (13 mars 2009) n’est postérieure que de quelques jours à la ratification de la convention de mesures provisionnelles (4 mars 2009), de sorte que l’on peut s’interroger sur l’utilité de la requête en tant qu’elle ne vise plus que cette ordonnance. L’art. 137 al. 2 in fine CC, qui permet à la partie de réclamer une contribution pour l’année précédant le dépôt de la requête ne s’applique pas lorsque, comme en l’espèce, des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées et sont en vigueur (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45, cons. 3). Le demandeur ne peut donc pas obtenir par l’annulation de l’ordonnance du 4 mars 2009 la possibilité de faire revoir le montant de la contribution d’entretien pour la période antérieure aux mesures provisionnelles. La révision de l’ordonnance de mesures provisionnelles doit néanmoins être accordée, si les conditions de la révision sont remplies. Selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu à révision lorsque la partie a ignoré une pièce qu’un plaideur diligent aurait pu connaître ou faire produire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 476 CPC; JT 1993 III 41). Le moyen est invoqué par la défenderesse. A juste titre. Certes, dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, la défenderesse a été invitée à aviser le demandeur au cas où elle trouverait
8 - un emploi. Néanmoins, il appartenait au demandeur, qui venait d’alléguer dans sa demande en divorce ignorer si son épouse avait trouvé un emploi ou si elle percevait des indemnités de chômage, et qui avait requis des pièces à l’effet de confirmer ou d’infirmer ces faits, de s’inquiéter de cette question lorsqu’il a négocié et signé trois mois plus tard la convention de mesures provisionnelles. On doit admettre qu’en acceptant de rester dans l‘ignorance sur cette question, il lui était indifférent de savoir à ce moment-là si son épouse travaillait ou si elle touchait des indemnités de chômage. Le demandeur doit également établir que le titre invoqué était important pour les débats. Cette preuve n’est pas non plus rapportée, déjà pour les motifs qui précèdent. En outre, le demandeur a obtenu par la convention de mesures provisionnelles une réduction de 1'000 fr. de la contribution due à son épouse, en raison de ses difficultés financières. Les revenus que la défenderesse tirait à l’époque de l'assurance-chômage se montaient à 1'500 fr. environ. Il n’est dès lors pas démontré que si ce revenu avait été connu, il aurait obtenu une réduction plus importante de la pension.
9 - Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande de révision présentée par U.________ est rejetée. II. Les frais d'arrêt du demandeur U.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). III. Le demandeur doit payer à la défenderesse O.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens pour la procédure de révision. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Catherine Jaccottet Tissot (pour U.), -Me Christine Marti (pour O.). La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la valeur litigieuse est d'environ 20'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à : -Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. Le greffier :