703 TRIBUNAL CANTONAL 7/10 VF09.044895-092100 C H A M B R E D E S R E V I S I O N S C I V I L E S E T P E N A L E S
REVISION CIVILE Arrêt du 26 juillet 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:M.Creux , Mme Carlsson, M. Meylan et Mme Byrde Greffier :M.d'Eggis
Art. 476 al. 1 ch. 3, 477 al. 1 CPC La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 21 décembre 2009 par D.________ et tendant à la révision du jugement de divorce rendu le 10 octobre 2007 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le demandeur d’avec E.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 octobre 2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce de D.________ et de E.. La convention sur effets du divorce ratifée par ce jugement prévoyait notamment que D. devenait seul propriétaire de l’immeuble sis à Donneloye, reprenait à sa charge les dettes hypothécaires et versait à E.________ la somme de 460'000 fr. dans les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire (ch.VII), parties renonçant pour le surplus au partage de la LPP (ch.VIII). B.Par demande de révision du 21 décembre 2009, D.________ a conclu à l’annulation du chiffre VII de la convention sur les effets du divorce afin que le Tribunal d’arrondissement « statue sur la liquidation du régime matrimonial et qu’il prononce que le demandeur est le débiteur de la défendresse à ce titre du montant versé par le demandeur auprès de la défenderesse. ». En bref, il veut réduire le montant dû de 460'000 fr. à 195'000 fr., soit la somme qu’il a déjà payée. Dans ses déterminations du 3 juin 2010, la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), la demande de révision, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée par écrit au Tribunal cantonal. Selon la jurisprudence, elle doit contenir des conclusions précises, être fondée sur l'un ou l'autre des motifs légaux de l'art. 476 CPC et être accompagnée des pièces justificatives, faute de quoi elle doit être écartée
3 - préjudiciellement (JT 2002 III 15; JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746).
En l'espèce, la demande de révision répond aux exigences de forme posées par l'art. 478 al. 1 CPC. 2.Le demandeur expose qu’une partie de l’immeuble de Donneloye a été vendu le 11 mars 2009 (pièce 2) pour 600'000 fr., que cette somme devait lui permettre de payer la somme due à la défenderesse, mais que sa caisse de pension ayant exigé un amortissement de 350'000 fr. (pièce 3), d’une part, des travaux (tranchées filtrantes) d’un coût de 30'000 fr. ayant été nécessaires, d’autre part (pièce 5 annoncée mais non produite), il n’a pu s’acquitter que de 195'000 francs. Il soutient que, s’il avait connu l’exigence de remboursement de la caisse de pension et les travaux liés aux tranchées filtrantes, il n’aurait pas signé la convention. Le demandeur invoque l’erreur essentielle. La défenderesse soutient d’une part que les titres produits n’existaient pas au moment du jugement de divorce et d’autre part que la demande de révision est tardive. 3.Le demandeur invoque les vices du consentement de l’art. 148 al.2 CC, réservé par l’art. 476 al. 1 ch. 3 CPC. La première condition de recevabilité est remplie. Il faut encore que la demande de révision soit présentée, à peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 477 al.1 CPC). En l’espèce, le demandeur invoque deux faits pour expliquer son erreur. Premièrement, sa caisse de pension lui a réclamé un
5 - Par ces motifs, la Chambre des revisions civiles et pénales, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande de révision présentée par D.________ est irrecevable. II. Les frais d’arrêt sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à la charge du demandeur. III. Le demandeur D.________ versera à la défenderesse E.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Paul-Arthur Treyvaud (pour D.), -Me Diego Bischof (pour E.). La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la valeur litigieuse est de 260’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Il prend date de ce jour. Le greffier :