703 TRIBUNAL CANTONAL 4/10 VP10.014779-100770 C H A M B R E D E S R E V I S I O N S C I V I L E S E T P E N A L E S
REVISION CIVILE Arrêt du 10 mai 2010
Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Giroud, Mme Carlsson, M. Meylan et Mme Byrde Greffier :M. Elsig
Art. 476 al. 1 CPC Vu la transaction du 5 janvier 2010, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et, cas échéant, ordonnance d'exécution forcée, signée d'une part, par Z.________ SA, à Lausanne, et, d'autre part, par M., audit lieu, et P., audit lieu,
2 - vu l'écriture du 15 janvier 2010 de M.________ qui déclare révoquer la transaction susmentionnée si Z.________ SA n'obtempérait pas à l'issue d'un nouveau délai à l'ordonnance de production de pièces, vu le recours en nullité déposé le 7 avril 2010 par M.________ concluant notamment au constat de la révocation pour dol de la transaction du 5 janvier 2010, vu l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 7 mai 2010, déclarant le recours irrecevable (I) et transmettant celui-ci à la Chambre des révisions civiles et pénales comme objet éventuel de sa compétence (II), vu les autres pièces du dossier; attendu que la voie du recours à la Chambre des recours contre le contenu d'une transaction ratifiée par le juge n'est pas ouvert, en particulier lorsque l'invalidation de celle-ci pour vice de la volonté est réclamée, à moins que le vice n'ait été invoqué devant le premier juge (JT 1998 III 82 c. 2a; Ch. rév. du 7 décembre 2009 n° 16 et référence), que le contenu d'une transaction judiciaire peut en revanche être invalidé par la voie de la révision pour les motifs prévus par les art. 476 al. 1 ch. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RS 270.11) (JT 2004 III 99; JT 1998 III 82 précité; Gilliard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne 2003, p. 222), cela même si elle a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la voie de la révision étant ouverte contre ce type de décision (JT 2003 III 103; JT 1993 III 41), que ces motifs sont le fait qu'une procédure pénale établit que le jugement a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue, la preuve pouvant être administrée d'une autre manière si l'action pénale n'est pas possible
3 - (art. 476 al. 1 ch. 1 CPC), et le fait que le requérant recouvre un titre qui aurait été important dans les débats, mais qu'il ignorait ou ne pouvait faire produire au dossier (art. 476 al. 1 ch. 2 CPC), qu'en revanche, sauf en matière de jugement de divorce (art 476 al. 1 ch. 3 CPC; art. 148 al. 2 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), le droit vaudois ne reconnaît pas comme motif de révision le vice de la volonté au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (JT 2004 III 99 précité; JT 1998 III 83 précité), à moins qu'il ne réalise l'un des motifs de révision prévu par l'art. 476 al. 1 ch. 2 et 2 CPC, soit, par exemple, lorsque le vice de la volonté a été provoqué par un crime ou un délit (Poudret, note in JT 1998 III 85), qu'en l'espèce, le requérant ne fait valoir aucune constatation résultant d'une procédure pénale, ne prétend pas qu'une action pénale n'est pas possible et n'invoque aucune pièce existant au moment de la ratification de la transaction litigieuse qu'il aurait recouvré et n'aurait pu produire dans les débats, qu'à cet égard, l'art. 479 al. 2 CPC n'impose pas à la cour de céans de donner suite à des réquisitions de pièces, la production des éléments fondant la demande de révision incombant en premier lieu au requérant (Ch. rév. du 15 juillet 2009 n° 7 et références), que la demande de révision est par conséquent irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746 et référence); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande de révision présentée par M.________ est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M., -Me Jérôme Bénédict (pour Z. SA). La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :