703 TRIBUNAL CANTONAL 3
C H A M B R E D E S R E V I S I O N S C I V I L E S E T P E N A L E S
REVISION CIVILE Arrêt du 19 février 2010
Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Giroud, Mmes Carlsson et Byrde et M. J. F. Meylan Greffier :MmeBourckholzer
Art. 476 al. 1 ch. 1, 1 ère phrase, 477 al. 1, 478 al. 1 CPC La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 27 novembre 2009 par S., à Collombay, tendant à la révision du jugement du 14 novembre 2008 rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le demandeur d'avec E., à Bulle. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Le 13 mai 2004, E.________ a introduit une action en constatation de filiation contre S.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Afin d'établir s'il était ou non le père de l'enfant [...], S.________ a passé une convention de mise en œuvre d’une expertise à confier à l'Institut universitaire de médecine légale. S.________ refusant de se soumettre à tout examen, la présidente du tribunal saisi lui a ordonné de se prêter à une prise de sang, cela sous la menace de la peine de l’art. 292 CP. S.________ persistant dans son refus, elle a fait délivrer un mandat d’amener contre lui. Les agents de police chargés de l'interpeller ayant déclaré qu’il était impossible d’effectuer sur lui une prise de sang, la magistrate a adressé un nouveau mandat d’amener à la police cantonale en vue d'un examen ADN sur la personne du défendeur. Le 28 août 2006, cinq agents de police sont intervenus au domicile d’S.________ et ont prélevé des échantillons de la salive de celui-ci. A la suite de cette intervention, S.________ et ses parents ont déposé plainte pénale contre ces agents pour lésions corporelles, subsidiairement voies de fait et injure. L'instruction de cette plainte n'était pas terminée au mois d'août 2009. Par jugement du 14 novembre 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a reconnu la paternité d’S., en se fondant sur l'expertise réalisée par l’IUML sur la base des prélèvements de salive susmentionnés. Un recours interjeté par S. contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre des recours du 27 janvier 2009. B.Par acte du 27 novembre 2009, S.________ a demandé la révision du jugement du 14 novembre 2008 en invoquant certains des faits qui précèdent. Il a conclu à l'annulation du jugement, subsidiairement à la suspension de la demande de révision jusqu'à droit connu sur la plainte pénale. Il a produit un bordereau de pièces.
3 - Dans ses déterminations du 12 février 2010, E.________ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Elle a déposé un bordereau de pièces. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l'art. 476 al. 1 ch. 1, 1 ère phrase, CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), celui qui a été condamné par un jugement définitif ou son ayant cause obtient la révision lorsqu’une procédure pénale établit que le jugement a été influencé au préjudice du demandeur par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; il en est de même si le demandeur recouvre un titre qui aurait été important dans les débats, mais qu'il ignorait ou ne pouvait faire produire au dossier (476 al. 1 ch. 2 CPC). b) Selon l'art. 478 al. 1 CPC, la demande de révision, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée par écrit au Tribunal cantonal. Selon la jurisprudence, elle doit contenir des conclusions précises, être fondée sur l'un ou l'autre des motifs légaux de l'art. 476 CPC et être accompagnée des pièces justificatives, faute de quoi elle doit être écartée préjudiciellement (JT 2002 III 15; JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 2 ad art. 478 CPC). En l'espèce, la demande de révision répond aux exigences de forme de l'art. 478 al. 1 CPC. En particulier, il ressort des faits allégués qu'elle se fonde sur le motif de révision de l'art. 476 al. 1 ch. 1 CPC. c) En vertu de l’art. 477 al. 1 CPC, la demande de révision doit être présentée, à peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.
4 - En l'espèce, le requérant invoque la décision du 28 août 2009 de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan admettant son recours contre un refus de donner suite à sa plainte pénale. Il soutient que les infractions objet de celle-ci ont influencé le jugement civil et que le motif de révision de l'art. 476 al. 1 ch. 1 CPC est réalisé. Déposée le 27 novembre 2009, sa demande n'est par conséquent pas tardive. 2.Un jugement civil peut être influencé par une infraction pénale, par exemple en cas de faux témoignage, de faux rapport d'expertise ou de fausse traduction (cf. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, note 2, p. 530). En l'espèce, aucune fausseté ne peut être attribuée au rapport d'expertise de l'IUML sur la base duquel le jugement de paternité a été rendu. Si une infraction pénale a été commise au moment du prélèvement de salive effectué sur le demandeur, elle n’aura pas eu d’influence en elle- même sur le jugement au sens de l’art. 476 al. 1 ch. 1 CPC. Le demandeur invoque en réalité l’illicéité de la preuve de sa paternité, le prélèvement de sa salive n’ayant été ni ordonné, ni consenti. Ce grief aurait cependant dû être présenté devant les juges de l’action en constatation de filiation, respectivement devant l’autorité de recours et n’a pas à être traité en révision. 3.Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée. Les frais d'arrêt du demandeur sont arrêtés à 300 fr. (ar. 233 et 250 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (art. 92 al. 1 CPC).
5 - Par ces motifs, la Chambre des revisions civiles et pénales, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande de révision est rejetée. II. Les frais d’arrêt du requérant sont arrêtés à 300 (trois cents francs). III. Le requérant S.________ doit verser à l'intimée E.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lachemi Belhocine (pour S.), -Me Jean-Michel Dolivo (pour E.). La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à : -Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :