703 TRIBUNAL CANTONAL 11/09 VT09.018604-090828 C H A M B R E D E S R E V I S I O N S C I V I L E S E T P E N A L E S
REVISION CIVILE Arrêt du 6 novembre 2009
Présidence de M. F. M E Y L A N , président Juges:Mme Carlsson, MM. Denys, J.-F. Meylan et Hack Greffier :M. Elsig
Art. 148 al. 2 CC; 23, 24 al. 1 ch. 2 et 4 CO; 477, 478 CPC La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 22 mai 2008 par T., à Orbe, et tendant à la révision de la transaction judiciaire conclue à l'audience du 15 mai 2008 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en modification de jugement de divorce le divisant d'avec H., à Montreux. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 18 juillet 2003 le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce de T.________ et de H.________ (I) et ratifié pour valoir jugement notamment le chiffre VI de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 16 décembre 2002 prévoyant que T.________ contribuerait à l'entretien H.________ par le versement d'une pension de 5'000 fr. par mois jusqu'à ce que l'enfant [...] ait atteint l'âge de sa majorité, ce montant étant réduit à concurrence de la moitié de tous les revenus nets que réaliserait ou pourrait réaliser H.________ de toute activité lucrative, principale ou accessoire, pour autant que ces revenus nets s'élèvent à 3'000 fr. et les situations entraînant la perte du droit à l'entretien (remariage, mise en ménage durable etc.) demeurant réservées (II). Le 15 mai 2006 T.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et a conclu, avec dépens, à la suppression de la contribution allouée à H.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a réduit, dès le 1 er juin 2006 et jusqu'à droit connu sur l'action au fond, la contribution en cause à 2'500 fr. par mois. Cette ordonnance retient notamment que les sociétés qui fournissaient les revenus de T. étaient en liquidation ou en ajournement de faillite et que les comptes de sa société immobilière faisaient état de pertes de 443'207 fr. et 704'536 fr. en 2004 et 2005, l'immeuble étant comptabilisé au bilan pour environ 12'000'000 francs. Le président a considéré que la valeur de cet immeuble excluait la suppression de la contribution en cause. Le recours de T.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours du 21 septembre 2007. Le recourant ne remettait pas en cause la valeur de l'immeuble.
3 - A l'audience préliminaire du 10 mai 2007, les parties, toutes deux assistées d'un avocat, sont convenues qu'H.________ renonçait à exiger une contribution en sa faveur depuis le 1 er mai 2007 et qu'elles requéraient la suspension du procès qui serait repris à la demande de la partie la plus diligente. A l'audience préliminaire de reprise du 15 mai 2008, les parties ont transigé le procès comme il suit : "I.Le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l'Est vaudois le 18 juillet 2003 dans la cause en divorce H.________ c/ T., est modifié en ce sens que T. n'est plus astreint au paiement d'une contribution d'entretien de fr. 5'000.- en faveur d'H.________ dès le 1 er mai 2007. II.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens." Copie du procès-verbal a été communiqué aux parties séance tenante. Par décision du 19 mai 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rayé la cause du rôle et fixé les frais des parties. B.T.________ a recouru contre la transaction susmentionnée le 22 mai 2008 en invoquant un vice de la volonté concernant la transaction et en requérant la fixation d'une nouvelle audience pour que l'affaire puisse être reprise. Par courrier du 31 octobre 2008, T.________ a déposé un mémoire et a déclaré que son écriture du 22 mai 2008 devait être considérée comme demande de révision et être traitée comme telle. Il a indiqué qu'il déposait à toutes fins utiles un mémoire de recours "si par impossible la demande de révision devait être écartée".
4 - C.Par arrêt du 13 novembre 2008, la Chambre des recours a rejeté le recours du 22 mai 2008 et transmis la cause à la Chambre des révisions civile et pénale pour traiter la cause sous l'angle de la révision. Dans ses déterminations du 6 juillet 2009 l'intimée H.________ s'est référée à la motivation de l'arrêt du 13 novembre 2008 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de révision. E n d r o i t : 1.a) Le requérant invoque le fait qu'il était dans l'erreur au moment où il a signé la transaction du 15 mai 2008, Ce faisant, il invoque le motif de révision tiré de l'art. 148 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), qui dispose que la convention sur les effets patrimoniaux du divorce entrée en force peut faire l'objet d'une demande de révision pour vices du consentement. Selon la doctrine, le but de cette disposition est de régler de manière uniforme, sous forme d'un standard minimum, les motifs de révision en cette matière (Fankhauser, Scheidung, Schwenzer Hrsg, 2005, n. 11 ad art. 148 CC, p. 503), les cantons demeurant libres de prévoir d'autres motifs (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 31 ad art. 148 CC, p. 613). Pour les autres modalités de la révision, en particulier la forme et le délai de la requête, le droit cantonal continue à s'appliquer (Message, Feuille fédérale [FF] 1996 I 153; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 26 ad art. 148 CC, p. 611), sous réserve, selon certains auteurs, de la prohibition des délais absolus de révision (Fankhauser, op. cit., n. 17 ad art. 148 CC, pp. 504-505). b) Selon l'art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), la demande de révision, accompagnée des pièces justificatives, est adressée par écrit au Tribunal Cantonal. La jurisprudence a précisé que la demande de révision doit contenir des conclusions précises, être fondée sur l'un ou l'autre des motifs légaux de
5 - l'art. 476 CPC et être accompagnée des pièces justificatives, faute de quoi elle doit être écartée préjudiciellement (JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746). En l'espèce la demande en cause remplit les exigences formelles posées par l'art. 478 CPC. c) Selon l'art. 477 al. 1 CPC, la demande de révision doit être présentée, à peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision. En l'espèce, interjetée dans les trois mois dès la découverte de l'erreur supposée, la demande de révision a été déposée en temps utile et est en conséquence recevable. 2.a) Le requérant fait valoir qu'il est sans argent depuis une longue période, que sa faillite a été prononcée au mois de mars 2007 et qu'il est détenu depuis le mois d'août 2006. Il déclare ne pas arriver à comprendre que l'on puisse mettre à sa charge une contribution d'entretien jusqu'à la fin du mois d'avril 2007 alors qu'il n'a aucune activité lucrative lui permettant de payer cette contribution, et relève que les conséquences de la convention en cause peuvent être dramatiques pour lui au niveau pénal. Le requérant déclare avoir signé cette convention sous la fausse impression qu'elle tenait loyalement compte de ses intérêts et expose avoir passé plusieurs heures à attendre l'audience, sans être assisté d'un conseil, et n'avoir pas vraiment compris ce qui se disait à l'audience, la traductrice ne lui ayant pas donné l'impression d'avoir traduit ce qu'il avait compris. b) Les vices du consentement visés à l'art. 148 al. 2 CC sont ceux des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), soit l'erreur essentielle, le dol et la crainte fondée, à l'exclusion de la lésion (Message, Feuille fédérale [FF] 1996 I 153; Sutter/Freiburghaus, op.
6 - cit., n. 29 ad art. 148 CC, p. 612; Fankhauser, op. cit., n. 15 ad art. 148 CC, p. 504). Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas la partie qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. aa) L'art. 24 al. 1 ch. 2 CO précise que l'erreur est essentielle, notamment, lorsque la partie avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat. Il s'agit d'une erreur dans la déclaration : la manifestation de volonté retenue ne correspond pas à ce que son auteur voulait communiquer. Il y a divergence entre la volonté interne du déclarant et la volonté déclarée telle que l'a comprise le destinataire selon le principe de la confiance (Tercier, Le droit des obligations, 3 ème éd., 2004, n° 720, p. 150). L'erreur peut provenir de celui qui s'est exprimé; elle peut également être le fait d'un intermédiaire chargé de transmettre la volonté de l'auteur (Tercier, op. cit., n° 721, p. 150). En l'espèce, le requérant fait valoir que la transaction litigieuse est absurde de son point de vue mais n'indique pas quelle convention il entendait passer ou quelle convention il a cru signer. Au surplus, il est constant qu'une interprète français-anglais a fonctionné comme traductrice à l'audience et le requérant reconnaît, dans son mémoire du 31 octobre 2008, qu'il utilise la langue anglaise comme "langue commerciale". La transaction en cause était en outre simple et reprenait celle passée à l'audience du 10 mai 2007 - où le requérant était assisté – à la seule différence que la transaction en cause mettait fin au procès. On ne voit dès lors pas où une erreur de traduction ou de compréhension aurait pu intervenir, le chiffre 2007 en chiffres arabes étant au surplus le même dans toutes les langues indo-européennes. bb) Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, l'erreur est essentielle lorsque elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO).
7 - L'erreur visée par l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO est une erreur de motif qualifiée à propos de l'intention contractuelle : elle ne concerne que la partie des motifs qui, subjectivement, forme la condition sine qua non du contrat et qui, objectivement, doit être considérée comme essentielle selon la loyauté commerciale; en d'autres termes, sans le fait erroné, la partie dans l'erreur n'aurait pas conclu le contrat. La bonne foi exige que le partenaire ait au moins pu se rendre compte de l'importance que les faits avaient pour la partie dans l'erreur (cf. Schmidlin, Commentaire romand, 2003, n. 7, 32 et 40 ad art. 23-24 CO, pp. 154, 158-159 et 160). En présence d'une transaction judiciaire, qui élimine un litige ou une incertitude entre les parties par un accord contractuel comportant des concessions réciproques (ATF 130 III 49 c. 1.2, JT 2005 I 517), le point litigieux ou incertain, qui fait justement l'objet de l'accord, est définitivement réglé par la transaction. Tout recours à l'invalidation pour erreur est exclu. Cependant, cela n'exclut pas le recours à l'erreur de base si la transaction ne concerne pas le point litigieux ou incertain, mais d'autres circonstances que l'une ou les deux parties considèrent comme le fondement de l'accord transactionnel ou lorsque la partie était dans une erreur essentielle lorsqu'il a passé la transaction (Schmidlin, op. cit., n. 89 ad art. 23-24 CO, p. 168 et références; ATF 132 III 737 c. 1.3; ATF 130 III 49 précité). En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il pensait à tort que la transaction litigieuse préservait ses intérêts lorsqu'il l'a signée et qu'il est inconcevable de mettre à sa charge une contrition d'entretien alors qu'il n'a plus de ressources et qu'il est détenu. Ce faisant, il remet en cause le point litigieux du procès, qui portait sur la suppression de la contribution d'entretien mise à sa charge et qui a été tranché par la transaction litigieuse, ce qui n'est pas admissible par l'invocation des règles sur l'erreur essentielle au regard de la jurisprudence susmentionnée. Au surplus, il n'est pas certain que, si la procédure avait suivi son cours, le requérant aurait obtenu la suppression de dite contribution dès le dépôt de sa demande, le 15 mai 2006. En effet, l'ordonnance de mesures
8 - provisionnelles du 12 septembre 2006 retient que la société immobilière du requérant possède un immeuble dont la valeur inscrite aux comptes s'élève à 12'000'000 francs. Les circonstances qu'invoque le requérant (attente avant l'audience, absence de conseil) ne démontrent pas qu'il était dans l'erreur au sujet d'un motif qualifié de la conclusion de la transaction litigieuse au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. c) Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que le requérant n'a pas été victime d'une erreur essentielle au sens des art. 23 et 24 CO lorsqu'il a signé la transaction en cause. Il ne saurait donc en obtenir l'invalidation par la voie de la révision. 3.En conclusion, la demande de révision doit être rejetée. Les frais de la procédure de révision du requérant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 et 250 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de la procédure de révision, fixés à 300 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 35, art. 3 et 5 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande de révision est rejetée.
9 - II. Les frais d'arrêt à la charge du requérant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). III. Le requérant T.________ doit verser à l'intimée H.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Peter Schaufelberger (pour T.), -Me Alex Wagner (pour H.). La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la valeur litigieuse est de 27'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
10 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à : -Chambre des recours du Tribunal cantonal Il prend date de ce jour. Le greffier :