Révision civile irrecevable avant que le jugement de l’instance inférieure ne soit définitif

CREV 1/2010Tribunal cantonal / Chambre de révision12 avr. 2010Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a déposé une demande de révision contre un jugement en matière de bail du 8 October 2009 avant que celui-ci n’ait été motivé. La Chambre cantonale de révision civile et pénale a considéré que la révision selon les art. 476–478 CPC suppose un jugement définitif et que le délai de trois mois ne commence à courir qu’une fois le jugement entré en force. La décision de l’instance inférieure n’étant pas encore définitive, la demande de révision était prématurée et, partant, irrecevable. La chambre n’a pas perçu de frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Arts. 476, 477, 478 CPC ; la révision présuppose un jugement définitif et le délai péremptoire ne commence à courir qu’à compter de la découverte du motif de révision après l’entrée en force. Un jugement susceptible d’un recours cantonal ou qui n’a pas encore été motivé et n’est donc pas définitif ne peut pas être attaqué par la voie de la révision. Une demande de révision déposée avant l’entrée en force est prématurée et irrecevable ; le délai de l’art. 477 CPC n’a pas encore commencé à courir. Les frais judiciaires peuvent être remis conformément au tarif applicable si le tribunal en décide ainsi.

Texte intégral

703 TRIBUNAL CANTONAL 1 C H A M B R E D E S R E V I S I O N S C I V I L E S E T P E N A L E S


REVISION CIVILE Arrêt du 12 avril 2010


Présidence de M. H A C K , président Juges:M. Giroud, Mme Carlsson, M. J.-F. Meylan et Mme Byrde Greffière:MmeCardinaux


Art. 476, 477, 478 CPC Vu le jugement rendu le 8 octobre 2009 sous forme de dispositif par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant D., demandeur, à Gingins, d'avec W., défenderesse, à Nyon, vu la demande de motivation adressée le 20 octobre 2009 par D.________ au Tribunal des baux,

  • 2 - vu la demande de révision formée le 21 janvier 2010 par laquelle D.________ a conclu à l'annulation du jugement rendu le 8 octobre 2009 par le Tribunal des baux, ainsi qu'à l'annulation des éventuels jugements sur recours ultérieurs, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), la demande de révision, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée par écrit au Tribunal cantonal (JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746), que celui qui a été condamné par un jugement définitif ou son ayant cause obtient la révision pour l'un des motifs légaux énoncés aux chiffres 1 à 3 de l'art. 476 al. 1 ch. 2 CPC, qu'un arrêt ou un jugement du Tribunal cantonal doit être considéré comme définitif au sens de la disposition précitée, et peut faire l'objet d'une demande de révision alors même qu'un recours est pendant au Tribunal fédéral (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 476 CPC, p. 744), qu'il est clair en revanche que la voie de la révision n'est pas ouverte contre un jugement pouvant encore faire l'objet d'un recours cantonal, ce jugement n'étant pas définitif au sens de l'art. 476 CPC, que, conformément à l'art. 477 al. 1 CPC, la demande de révision doit être présentée, à peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision,

  • 3 - que, d'après la jurisprudence, ce délai de péremption ne peut commencer à courir avant que le jugement ne soit définitif (Ch. rev. civ. et pén., 15 novembre 2007, no 8/07), qu'en l'espèce, le jugement rendu le 8 octobre 2009 sous forme de dispositif par le Tribunal des baux n'est pas encore motivé, qu'il n'est donc pas définitif, que la demande de révision est dès lors prématurée, partant, irrecevable, que le délai de péremption de l'art. 477 al. 1 CPC n'a ainsi pas commencé à courir, attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 226 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des revisions civiles et pénales, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande de révision présentée par D.________ est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais est exécutoire.

  • 4 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me César Montalto (pour D.), -Me Alain Vuithier (pour W.),

  • Regicôte SA (pour L.________ et X.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à : -Tribunal des baux.

  • 5 - Il prend date de ce jour. La greffière :

Mots-clés

revisionfinal judgmentadmissibilityprematuritytime limitlandlord-tenantcourt costs

Revision is unavailable because the challenged judgment is not final; the application was premature and therefore inadmissible.

Under Arts. 476 and 478 CPC, revision presupposes a final judgment. The time limit under Art. 477 CPC does not begin before finality. Since the Tribunal des baux judgment of 8 October 2009 was still unmotivated, it was not final.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.