351 TRIBUNAL CANTONAL 871 PM25.002230-ERE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 21 al. 1 let. c et e DPMin ; 5 al. 1 let. a PPMin ; 80, 81, 310 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2025 par F.N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 août 2025 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM25.002230-ERE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 9 décembre 2024, F.N., agissant pour son fils B.N., né le [...] 2011, a déposé plainte après que son fils avait reçu, la veille, des messages injurieux et menaçants via Whatsapp provenant d’un numéro de téléphone des [...], soit notamment : « pd »,
2 - « tête de bite », « gay », « sale merde », « sal pd », « je vais te prendre et je te fais sucer ma bite », « c’est moi qui vais te violer », « à midi je vais te soumettre comme un bon petit chien », « tu vas être en sang », « demain je te défonce », « je me réveille déjà pour m’entrainer à te casser la gueule », « t’es mort ». b) Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 10 janvier 2025, L., né le [...] 2011, a expliqué qu’il avait échangé avec H., ancien élève de l’école de [...] né le [...] 2011 et domicilié à [...] depuis l’été 2024, les numéros de téléphone de certains de leurs camarades respectifs, dont celui de B.N., pour « s’amuser ». Il a indiqué que H. écrivait « un peu ce qu’il voulait », mais qu’il lui disait quand même « en quelque sorte » ce qu’il devait écrire, précisant que H.________ lui transmettait ensuite les captures d’écran des propos qu’il avait envoyés. c) Informée de la situation, la mère de H.________ a contacté la police et a rédigé, le 13 janvier 2025, un courrier faisant état des différentes mesures prises à l’endroit de son fils, notamment pour restreindre son accès à Internet et lui faire comprendre la gravité et les conséquences du cyberharcèlement. Elle a également adressé à la police une lettre d’excuses rédigée par H.________ à l’attention de B.N.________ et un écrit de son fils contenant ses explications quant à ses actes. B.Par ordonnance du 4 août 2025, le Président du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par F.N.________ pour son fils B.N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Juge des mineurs a considéré que quand bien même les faits reprochés à H.________ paraissaient constitutifs d’injure et de menaces, des raisons d’opportunité imposaient de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale en application de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1), relevant que le prévenu avait admis les faits, qu’il avait fourni un effort
3 - particulier pour compenser le tort causé en écrivant une lettre d’excuses au lésé et qu’il semblait avoir été suffisamment puni par ses parents. C.a) Par acte du 19 août 2025, F.N.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son « réexamen ». b) Le 4 novembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Le 6 novembre 2025, dans le même délai, le Président du Tribunal des mineurs en a fait de même. E n d r o i t :
1.1La PPMin régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public
2.1Le recourant reproche au Président du Tribunal des mineurs de ne pas avoir « suffisamment pris en considération l’impact réel et durable que ces événements ont eu sur B.N.________, ni l’ensemble des
7 - 2024/340 consid. 2.2.2). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 1 er juillet 2024/416 précité consid. 6.2.2 ; CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2 ; CREP 27 mars 2024/15 consid. 2.3). 2.3En l’espèce, les faits dénoncés sont relativement graves et de nature à perturber sérieusement la victime, en l’occurrence B.N.. Si les explications de H. figurent au dossier, ainsi qu’une lettre d’excuses de sa part et un courrier rédigé par sa mère, force est de constater que ces écrits n’ont pas été transmis à la victime ou à son père, de sorte que l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse peut effectivement apparaître comme sèche et injuste pour la victime. Cela étant, à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier, la décision du Président du Tribunal des mineurs de ne pas entrer en matière sur la plainte de F.N., prise en opportunité, peut se justifier dans la mesure où H. a reconnu ses fautes, s’est excusé, a été puni par ses parents et qu’il ne semble pas nécessaire de prendre de mesures de protection à son endroit. Le fait que H.________ habite à [...] rendrait en outre illusoire toute autre forme de sanction à son encontre que la réprimande. Partant, c’est sans violer le droit que le Président du Tribunal des mineurs a renoncé à toute poursuite pénale à l’encontre de H.________ en application de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin. Cependant, il parait essentiel que le Tribunal des mineurs communique à B.N.________ et à son père la lettre d’excuses qui leur a été adressée par H., ainsi que le courrier de la mère de celui-ci. 2.4S’agissant du grief du recourant selon lequel la décision entreprise ne se prononcerait pas sur l’implication de L., à l’encontre duquel aucune instruction séparée n’a au demeurant été ouverte, force est de constater que le silence du Président du Tribunal des mineurs sur ce point constitue une non-entrée en matière implicite. Il y a à
8 - cet égard lieu de rappeler que L., outre le fait qu’il a lui-même envoyé des messages à des contacts fournis par H., a reconnu avoir transmis à celui-ci les coordonnées de B.N.________ dans le but même de « faire des blagues » et a admis qu’il lui disait « en quelque sorte » ce qu’il devait écrire et qu’il recevait ensuite des copies de messages envoyés par H.________ (cf. PV aud. 2, R. 5-7). Dans ces conditions, dès lors que L.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il appartenait au Président du Tribunal des mineurs d’éclaircir la participation exacte de ce jeune homme dans les messages reçus par B.N., notamment eu égard au fait que L. a admis avoir « en quelque sorte » dit à H.________ quoi écrire (PV aud. 2, R. 7). A minima appartenait-il au Président du Tribunal des mineurs de rendre une ordonnance de non- entrée en matière à l’encontre de L.________ dans les formes prescrites par les art. 80 et 81 CPP. Ce grief doit donc être admis et le dossier retourné au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants.
3.1En définitive, le recours doit être partiellement admis en tant qu’il concerne la non-entrée en matière implicite et le dossier de la cause retourné au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants, ce qui impliquera également la communication des lettres d’excuses au recourant et à son fils. L’ordonnance de non- entrée en matière sera confirmée pour le surplus. 3.2Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne la non-entrée en matière implicite. L’ordonnance de non-entrée en matière du 4 août 2025 est confirmée pour le surplus. II. Le dossier de la cause est retourné au Tribunal des mineurs pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -MM. F.N.________ et B.N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :