351 TRIBUNAL CANTONAL 539 PM24.018413-CHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 78 al. 1 et 92 al. 1 LTF Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2025 par Z.________ contre la décision rendue le 10 juillet 2025 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n° PM24.018413-CHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 25 août 2024, à la suite de la plainte déposée le 23 août 2024 par Z., la Présidente du Tribunal des mineurs a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre F., ressortissant guinéen prétendument né le 18 avril 2007, notamment pour brigandage,
2 - contrainte, contrainte sexuelle et viol (PV des opérations, mention du 25.08.2024) F.________ a été interpellé le même jour et placé en détention provisoire. Le 12 septembre 2024, Z., par son conseil, a requis que des vérifications soient effectuées auprès des autorités françaises et italiennes en vue de déterminer l’âge réel d’F. (P. 14/1). Par avis du 14 octobre 2024, le Président du Tribunal des mineurs a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une expertise psychiatrique d’F.________ et de désigner en qualité d’experts le Dr [...], pédopsychiatre, et [...], psychologue, de l’Unité de psychiatrie forensique pour familles, enfants et adolescents du CHUV (P. 37). Le 22 octobre 2024, Z., par son conseil, a réitéré sa requête tendant à ce que l’âge d’F. soit clarifié, afin de déterminer, avant toute mesure d’enquête le concernant, l’autorité compétente pour instruire la présente cause (P. 47). Par prononcé du 24 octobre 2024, le Président du Tribunal des mineurs a refusé de surseoir à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique envisagée (P. 48). Par arrêt du 28 janvier 2025 (n° 51), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par Z.________ contre ce prononcé, l’a annulé et a renvoyé le dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il mette en œuvre une expertise médico-légale en vue de déterminer l’âge d’F.________ et, in fine, l’autorité compétente pour connaître de la procédure. Le rapport d’expertise médico-légale a été déposé le 10 avril 2025 (P. 100) et son complément le 12 mai 2025 (P. 107). Il en ressortait que l’âge moyen d’F.________ était situé entre 19 et 24 ans, tandis que son
3 - âge minimum était de 17,38 ans, de sorte que la date de naissance déclarée par ce dernier, à savoir le 18 avril 2007, était possible (P. 100, p. 5). Le 21 mai 2025, Z., par son conseil, a requis du Président du Tribunal des mineurs qu’il se dessaisisse de la cause en faveur des autorités de poursuite pénale compétentes pour les personnes majeures (P. 111). Par décision du 23 mai 2025, le Président du Tribunal des mineurs a constaté la compétence du Tribunal des mineurs pour connaître de la présente procédure et a refusé de se dessaisir en faveur du Ministère public. Par arrêt du 3 juillet 2025 (n° 463), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par Z. contre cette décision et renvoyé le dossier de la cause au Procureur général du Canton de Vaud comme objet de sa compétence. B.Par décision du 10 juillet 2025, le Procureur général du Canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par Z.________ (I), a dit que la requête de mesures provisionnelles était sans objet (II), a alloué à Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit de Z., une indemnité de 596 fr. (III), a mis les frais de procédure, y compris cette indemnité, à la charge de cette dernière (IV) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ne serait exigible que pour autant que la situation financière de Z. le permette (V). Le Procureur général a retenu que Z.________ ne pouvait pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). A titre surérogatoire, il a considéré que le recours aurait de toute manière dû être rejeté, dès lors qu’il ressortait de l’expertise médico-légale que la date de naissance alléguée d’F.________, soit le 18 avril 2007, était plausible. Dans ce contexte, l’intérêt de fait de la partie plaignante à voir la cause jugée
4 - par la juridiction des adultes ne pouvait contrebalancer l’intérêt du prévenu, dont la majorité n’avait pas été établie avec certitude, à être jugé comme un auteur mineur. Au pied de sa décision, le Procureur général a indiqué que celle-ci pouvait faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. C.Par acte du 18 juillet 2025, Z.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le Tribunal des mineurs décline sa compétence, la direction de la procédure revenant aux autorités de poursuite pénale compétentes pour la répression des crimes et délits commis par un prévenu majeur, et subsidiairement à son annulation, le Procureur général du Canton de Vaud étant invité à rendre une nouvelle décision conformément aux considérants de l’arrêt à intervenir. A titre de mesures provisionnelles, elle a requis la suspension de l’instruction jusqu’à droit connu sur la procédure de recours. Enfin, elle a sollicité l’assistance judiciaire pour ladite procédure, Me Mathias Micsiz lui étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Le 22 juillet 2025, la vice-présidente de la Chambre de céans a admis la requête de mesures provisionnelles, l’instruction étant dès lors suspendue jusqu’à droit connu sur le recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral est directement ouvert contre la décision du premier procureur, du procureur général ou de l’autorité cantonale de recours qui tranche un conflit de compétences entre autorités d’instruction, même si cette décision n’émane pas d’une autorité judiciaire (ATF 145 I 228 consid. 1 ; ATF 138 IV
2.1La pratique a déduit du principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités mais, le cas échéant, les différentes parties (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP ; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1), que ces dernières ne devaient subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références citées ; TF 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1). Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; TF 4A_516/2023 du 8 octobre 2024 consid. 5.2). Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit. La protection cesse s'ils pouvaient se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y
6 - relatives (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; TF 4A_516/2023 précité). 2.2En l’espèce, même s’il existe un arrêt publié aux ATF 138 IV 24, la compétence du Tribunal fédéral ne s’impose pas d’emblée avec évidence, dans la mesure où elle se déduit de la jurisprudence relative aux art. 78 al. 1 et 92 al. 1 LTF. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la recourante, même assistée d’un avocat, de s’être mépris sur l’autorité compétente pour connaître de son recours, en se fiant à l’indication inexacte des voies de droit mentionnée au pied de la décision attaquée. Conformément au principe de la bonne foi, il convient donc, en application de l’art. 91 al. 4 CPP, et dès lors que le recours ne se révèle pas manifestement irrecevable pour une autre cause, de le transmettre au Tribunal fédéral pour qu’il statue sur sa recevabilité et, le cas échéant, sur le fond. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’acte de recours, ainsi que le dossier de la cause, étant transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête d’assistance judiciaire formée par la recourante, celle-ci étant sans objet. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Micsiz, avocat (pour Z.), -Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour F.), -M. le Procureur général du Canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :