351 TRIBUNAL CANTONAL 463 PM24.018413-CHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juillet 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 40 al. 1, 41 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2025 par G.________ contre la décision sur le for rendue le 23 mai 2025 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM24.018413-CHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Tribunal des mineurs instruit une enquête préliminaire à l’encontre d’A., requérant d’asile guinéen prétendument né le [...] 2007, notamment pour brigandage, contrainte, contrainte sexuelle et viol, à la suite en particulier de la plainte déposée le 23 août 2024 par G..
2 - Le prévenu a été appréhendé le 25 août 2024 et placé en détention provisoire par le Président du Tribunal des mineurs. Sa détention a été prolongée à plusieurs reprises par le Tribunal des mesures de contrainte, la dernière fois jusqu’au 20 juillet 2025. b) Le 12 septembre 2024, G., par son conseil, a soulevé la question de l’âge du prévenu et, partant, de la compétence du Tribunal des mineurs pour connaître de la procédure. Elle a requis que des vérifications soient effectuées auprès des autorités françaises et italiennes à ce sujet. c) Par avis du 14 octobre 2024, le Président du Tribunal des mineurs a indiqué aux parties qu’il entendait ordonner une expertise psychiatrique d’A. et désigner en qualité d’experts le Dr [...], pédopsychiatre, et [...], psychologue, de l’Unité de psychiatrie forensique pour familles, enfants et adolescents du CHUV. Il leur a imparti un délai au 22 octobre 2024 pour se déterminer sur le choix des experts et les questions posées et, le cas échéant, pour soumettre leurs éventuelles propositions. Le 22 octobre 2024, G., relevant que les experts pressentis apparaissaient spécialisés pour les enfants et adolescents, a, à nouveau, soulevé la problématique de l’âge d’A. et, partant, de l’autorité compétente pour diriger la procédure. Elle a mis en avant le fait que, s’il devait être déterminé que le prévenu était majeur au moment des faits, une nouvelle expertise psychiatrique devrait être ordonnée par le Ministère public, seul un médecin pouvant être désigné comme expert en procédure pénale ordinaire. Par décision du 24 octobre 2024, le Président du Tribunal des mineurs a refusé de surseoir à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique envisagée.
3 - Par arrêt du 28 janvier 2025 (n° 51), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par G.________ contre cette décision, qu’elle a annulée, et a renvoyé le dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il mette en œuvre une expertise médico- légale (examen médical et physique – dentaire et osseux) pour déterminer l’âge d’A.________ et, in fine, l’autorité compétente pour connaître de la procédure. Le rapport d’expertise médico-légale a été déposé le 10 avril 2025 (P. 100) et son complément le 12 mai 2025 (P. 107). Le 21 mai 2025, G.________, par son conseil, a requis du Président du Tribunal des mineurs qu’il se dessaisisse de la cause en faveur des autorités de poursuite pénale compétentes pour les personnes majeures. B.Par décision du 23 mai 2025, le Président du Tribunal des mineurs a constaté la compétence du Tribunal des mineurs pour connaître de la présente cause, a refusé de se dessaisir en faveur du Ministère public (I), et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause au fond (II). Le premier juge a constaté que le prévenu était un requérant d’asile dépourvu de documents d’identité, avec une date de naissance alléguée du [...]2007, date retenue par les autorités helvétiques notamment dans le cadre de la procédure d’asile, que sur cette base, les faits qui lui étaient reprochés auraient été commis alors qu’il était encore mineur, que l’expertise médico-légale tendant à déterminer son âge avait conclu à un âge moyen entre 19 et 24 ans, avec un âge minimum de 17,38 ans, et que la date de naissance du [...] 2007 était possible. Selon le Président du Tribunal des mineurs, malgré l’incertitude liée à l’âge, il résultait donc de l’expertise que la date de naissance alléguée était plausible, l’apparence du prévenu n’étant au demeurant pas en évidente contradiction avec un âge de 17 ans au moment des faits. Il a considéré qu’on ne pouvait renvoyer devant la juridiction pour adultes un individu
4 - susceptible d’être mineur pour le seul motif que l’expertise médico-légale révélait qu’il pourrait potentiellement aussi être majeur, les experts ne pouvant néanmoins se prononcer en termes de probabilités sur l’une ou l’autre des hypothèses, et a estimé que dans ce contexte, l’intérêt de la partie plaignante à voir la cause jugée par une juridiction pour majeurs ne pouvait contrebalancer l’intérêt du prévenu, dont la majorité n’était pas établie avec certitude, à être jugé comme un auteur mineur. C.Par acte du 5 juin 2025 assorti d’une requête de mesures provisionnelles, G., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le Tribunal des mineurs décline sa compétence, la direction de la procédure revenant aux autorités de poursuite pénale compétentes pour la répression des crimes et délits commis par un prévenu majeur. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise, l’autorité précédente étant invitée à rendre une nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Parallèlement, le même jour, G. a adressé un recours quasiment identique au Procureur général du Canton de Vaud, dès lors que la décision attaquée mentionnait cette voie de droit en application de l’art. 40 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le 6 juin 2025, le Président de la Chambre de céans a admis la requête de mesures provisionnelles et a indiqué que l’instruction de la cause était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours. Le 18 juin 2025, le Procureur général du Canton de Vaud a accusé réception du recours déposé par G.________ contre la décision rendue le 23 mai 2025 par le Président du Tribunal des mineurs et de la requête de mesures provisionnelles qu’elle contenait. Il a confirmé que, par son objet, le recours entrait dans sa compétence, conformément à l’art. 40 al. 1 CPP, ce qui incluait en principe le prononcé des mesures
5 - provisionnelles. Cela étant, compte tenu de la décision rendue le 6 juin 2025 par le Président de la Chambre de céans, il a indiqué qu’il renonçait à statuer en l’état afin d’éviter un conflit de compétence positif. Par avis du 19 juin 2025, le Président de la Chambre de céans a imparti un délai au 30 juin 2025 aux parties pour se déterminer sur le recours. Le 23 juin 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Président du Tribunal des mineurs a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant aux considérants de la décision entreprise. Le 25 juin 2025, dans le même délai, le Procureur général s’est déterminé et a conclu à l’irrecevabilité du recours, aux frais de son auteur. Par efax du 25 juin 2025, rappelant que le prévenu était toujours détenu et que la question de sa majorité se posait, le Président de la Chambre de céans a indiqué que le délai pour se déterminer était maintenu au 30 juin 2025, mais a invité les parties à faire usage de leur éventuel droit de déterminations spontanées sur lesdites déterminations dans les 24 heures par efax, dès lors qu’il y avait une certaine urgence à statuer sur le recours de G.. Le 26 juin 2025, A., par son défenseur, s’est déterminé et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il a en outre produit une pièce. Le 30 juin 2025, G., par son conseil, a indiqué avoir pris connaissance de l’avis du Président de la Chambre de céans du 25 juin 2025, ainsi que des déterminations déposées par le Procureur général, le Président du Tribunal des mineurs et A.. Le 30 juin 2025, A.________, par son défenseur, a produit un mémoire complémentaire à ses déterminations du 26 juin 2025, réitérant,
6 - avec suite de frais et dépens, ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Par efax du 1 er juillet 2025, le Président du Tribunal des mineurs a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations complémentaires. Par efax du 2 juillet 2025, A., par son défenseur, a indiqué qu’il n’avait pas de remarques particulières à émettre, précisant que l’argumentation du Procureur général quant à la compétence de la Chambre des recours pénale lui semblait bien fondée. Par efax du même jour, G., par son conseil, a déclaré qu’elle n’avait pas de déterminations à déposer à la suite du mémoire complémentaire déposé le 30 juin 2025 par A.________. E n d r o i t :
1.1Les conclusions prises par la recourante visent au dessaisissement du Tribunal des mineurs en faveur du Ministère public ordinaire en raison de l’âge du prévenu. L’objet du litige est donc en lien avec une question de compétence des autorités appelées à statuer sur les faits reprochés au prévenu. Par conséquent, les règles légales du droit fédéral et la jurisprudence développée en matière de conflits de compétence entre autorités cantonales doivent être respectées, dont celles relatives à la compétence des autorités appelées à statuer sur une
7 - telle question (ATF 145 IV 228 consid. 2.2 ; TF 1B_199/2021 du 4 mai 2021 consid. 2.2). A cet égard, l’art. 40 al. 1 CPP prévoit que les conflits de for entre autorités pénales d’un même canton sont tranchés par le Premier procureur ou le Procureur général, ou, s’ils n’ont pas été institués, par l’autorité de recours de ce canton ; lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP) ; les parties peuvent attaquer dans les dix jours, conformément à l’art. 40 CPP, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP). L'autorité à saisir est la même que celle indiquée à l'art. 40 al. 1 CPP, soit le Procureur général si celui-ci a été institué dans le canton en cause (ATF 145 IV 228 précité consid. 2.2 ; TF 1B_199/2021 précité consid. 2.2). Selon la jurisprudence, les règles – relatives à la compétence et au déroulement de la procédure de contestation d'un for – s’appliquent également en cas de conflit de compétence matérielle (ATF 145 IV 228 précité consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_199/2021 précité consid. 2.2). Dans le Canton de Vaud, un Procureur général est institué notamment en application des art. 1 et 4 al. 1 let. a LMPu (loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public ; BLV 173.21). C’est donc à cette autorité qu’il appartient de statuer sur le recours formé par la recourante contre le refus du Président du Tribunal des mineurs de se dessaisir en faveur du Ministère public ordinaire (cf. ATF 145 IV 288 précité consid. 2.2). 1.2Au regard de ce qui précède, il convient de constater que la Chambre des recours pénale n’est pas compétente pour statuer sur le recours de G.________ contre la décision rendue le 23 mai 2025 par le Président du Tribunal des mineurs constatant sa compétence et refusant de se dessaisir en faveur du Ministère public, et de transmettre le dossier
8 - de la cause au Procureur général du Canton de Vaud comme objet de sa compétence (cf. CREP 12 mars 2019/193). Il incombera également au Procureur général de statuer sur les mesures provisionnelles requises par la recourante, la décision rendue le 6 juin 2025 par le Président de la Chambre de céans sur ce point étant caduque. 1.3A.________ a requis qu’un délai lui soit le cas échéant accordé pour prendre position sur les éventuelles déterminations que la recourante déposerait ensuite de son mémoire complémentaire. Compte tenu des circonstances, s’agissant d’une procédure concernant un prévenu détenu et potentiellement mineur, la Chambre de céans se doit de faire diligence. Au demeurant, les parties ont toutes pu se déterminer dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP et ont eu l’occasion de déposer des déterminations complémentaires, de sorte que le droit d’être entendu des parties est respecté. Il convient en tout état de cause de relever que la recourante n’a pas pris position sur les moyens développés par A.________ dans son mémoire complémentaire. 2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il a été adressé à la Chambre des recours pénale et le dossier de la cause transmis au Procureur général du Canton de Vaud comme objet de sa compétence. 2.1La requête de G.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise et Me Mathias Micsiz est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante. Compte tenu de la nature de l’affaire, de l’acte de recours – qui est quasiment identique à celui déposé auprès du Procureur général – et des deux lettres déposées à titre de déterminations par Me Mathias Micsiz, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante sera fixée à 90 fr., correspondant à 30 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et
9 - indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 7 fr. 45, soit à 100 fr. au total en chiffres arrondis. 2.2Au vu des déterminations et du mémoire complémentaire déposés par Me Charles-Henri de Luze, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ sera fixée à 180 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat d’1 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3 bis al. 1 RAJ), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 14 fr. 85, soit à 199 fr. au total en chiffres arrondis. 2.3Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 495 fr. (art. 20 al. 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au conseil juridique gratuit de la recourante et au défenseur d’office du prévenu, fixées respectivement à 100 fr. et à 199 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du Canton de Vaud comme objet de sa compétence. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Mathias Micsiz est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de G.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit de G., est fixée à 100 fr. (cent francs). V. L’indemnité allouée à Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office d’A., est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs).
10 - VI. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de la recourante, par 100 fr. (cent francs), et du défenseur d’office d’A., par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Micsiz, avocat (pour G.), -Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour A.________), -M. le Procureur général du Canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :