352 TRIBUNAL CANTONAL 969 PM23.022934-VBK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 novembre 2023
Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeFritsché
Art. 58 al. 1 et 4 LVPPMin Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2023 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.022934-VBK, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 5 avril 2022, le Tribunal des mineurs a condamné P.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, à six demi-journées de prestations personnelles, dont une à exécuter sous forme d’une séance d’éducation routière et cinq à effectuer sous forme de travail (PM22.0016223-VBK).
2 - b) Par ordonnance du 18 novembre 2022, le Tribunal des mineurs a condamné P.________ pour dommages à la propriété, à quatre demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, peine complémentaire à celles ordonnées par ordonnances pénales des 5 avril 2022 et 14 juillet 2022 (PM22.017501-VBK). c) P.________ ne respectant pas les règles imposées, il a été convoqué à plusieurs reprises par courriers des 20 mai, 20 juin, 16 septembre, 18 novembre et 16 décembre 2022, ainsi que le 20 mars 2023, avec un avertissement, afin d’effectuer les prestations personnelles auxquelles il a été condamné. d) P.________ n’a pas donné suite à ces convocations sans fournir d’explications pour ses absences, de sorte que le Tribunal des mineurs l’a convoqué par mandat du 4 mai 2023 à comparaître à l’audience du 5 juin 2023 au sujet de l’inexécution des prestations personnelles auxquelles il a été condamné. e) P.________ ne s’étant pas présenté aux débats du 5 juin 2023, une ultime convocation lui a été transmise, accompagnée d’un avertissement formel le rendant attentif au prononcé d’arrêts disciplinaires s’il n’exécutait pas ses sanctions. Le pli lui a été adressé par recommandé et en courrier A. f) À la suite de cette ultime convocation, l’intéressé ne s’est pas présenté pour exécuter ses demi-journées de prestations personnelles. B.Par ordonnance du 16 octobre 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a infligé des arrêts disciplinaires à P.________ d’une durée de cinq jours (I), et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). La présidente a relevé que malgré plusieurs convocations avec avertissements, P.________ n’avait exécuté aucune des dix demi-journées de prestations personnelles, qu’il persistait manifestement à se soustraire
3 - à l’exécution de la sanction et qu’il faisait ainsi preuve d’une indiscipline grave, de sorte que son comportement devait être sanctionné. C.Par acte du 14 novembre 2023, P.________ et sa mère, N.________, ont formé recours contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 58 al. 4 LVPPMin (Loi vaudoise d’introduction de la Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05), la décision disciplinaire prise par le juge des mineurs (art. 58 al. 1 LVPPMin) est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l’autorité de recours (1 re phrase). Un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (2 ème phrase). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (art. 39 al. 1 PPMin [Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1] ; cf. Juge unique CREP 10 octobre 2017/687 consid. 1 et les références citées). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le mineur condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’P.________ est recevable. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est également recevable en vertu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). En revanche, le recours de N., soit la mère de P., est irrecevable.
2.1Le recourant fait en substance valoir qu’il est disposé à accomplir correctement ses demi-journées de travail d’intérêt général, que sur le plan psychologique il n’est pas prêt à supporter une peine de 5 jours de prison car cela entraînerait des crises d’angoisse, un refus de s’alimenter et des troubles du sommeil. Il explique qu’il a changé et demande une seconde chance pour accomplir ses demi-journées de travail d’intérêt général.
2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 LVPPMin, le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu’à dix jours au mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l’exécution, fait preuve d’indiscipline grave, se soustrait à l’exécution de la sanction ou de ses conditions, ou persiste à s’y opposer. Le mineur doit préalablement être entendu (art. 58 al. 3 LVPPMin). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été convoqué à de très nombreuses reprises, ainsi qu’en mars 2023 avec un avertissement, afin d’effectuer les prestations personnelles auxquelles il a été condamné, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Il n’a jamais donné suite à ces convocations sans fournir aucune explication. Par mandat de comparution du 4 mai 2023, il a été convoqué à une audience le 5 juin 2023 et ne s’est pas présenté, puis au mois de juin 2023, une ultime convocation lui a été transmise avec un nouvel avertissement formel. Il ne s’est pas non plus présenté. Ce faisant, il s’est manifestement et de manière persistante soustrait à l’exécution de sa sanction au sens de l’art. 58 al. 1 LVPPMin, de sorte qu’il se justifie de sanctionner son comportement par des arrêts disciplinaires. Quant au certificat médical qu’il a produit, il n’est pas de nature à démontrer qu’il serait empêché pour des motifs médicaux de subir la mesure ordonnée, qui au demeurant aurait pu être évitée s’il avait donné suite aux nombreuses convocations qui lui avaient été adressées pour effectuer les prestations personnelles.
LTF). La greffière :