353 TRIBUNAL CANTONAL 993 PM23.998574-MLJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 décembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre l’ordonnance rendue le 2 juin 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.998574-MLJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 3 mai 2023, la Directrice de l’Etablissement primaire et secondaire de [...] a adressé au Tribunal des mineurs une dénonciation contre l’un des élèves de l’établissement pour des faits de contrainte sexuelle qui auraient été commis au préjudice d’un autre élève lors d’une course d’école.
2 - 2.Par ordonnance du 2 juin 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière sur cette dénonciation, compte tenu du souhait de la victime et de ses représentants légaux de ne pas donner de suite et de son refus d’être entendue. 3.Par acte du 6 juin 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision. 4.Par ordonnance du 7 juin 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné la reprise de la procédure préliminaire. Le même jour, elle a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour contrainte sexuelle et a décerné un mandat d’investigation à la police afin que l’intéressé soit entendu. 5.Le 4 décembre 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a imparti au Ministère public un délai de 5 jours pour dire si, au vu de la reprise de la cause, son recours était maintenu. Par courrier du 5 décembre 2023, le Ministère public a déclaré retirer son recours. 6.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 7.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 165 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :