351 TRIBUNAL CANTONAL 920 PM22.008434-RBY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 novembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeMorand
Art. 319 al. 1 CPP ; 30 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2023 par le Ministère public central, division des affaires spéciales, contre l’ordonnance de classement rendue le 12 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM22.008434-RBY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 26 mars 2022, I.________ a déposé plainte en raison des faits suivants : vers 10 heures, au gymnase [...], à Lausanne, au retour de la pause, une altercation verbale a eu lieu avec V.________, car ce dernier avait pris sa place et mis son sac par terre. A la fin des cours, vers 11
2 - heures 30, V.________ lui a demandé de sortir pour « régler cette histoire ». Il l’aurait suivi et, à l’extérieur, aurait aperçu un groupe de trois à quatre garçons cagoulés. V.________ l’aurait alors agrippé par la veste. Les trois ou quatre individus se seraient ensuite approchés de lui et l’un d’eux l’aurait sprayé au visage. ll aurait reculé et constaté que l’un des individus tenait une hachette noire d’environ 30 cm dans la main gauche le long de sa jambe. Se sentant menacé, il aurait de nouveau reculé et aurait été gazé une seconde fois. Un des individus aurait saisi son sac et le groupe se serait enfui en direction de la [...], en empruntant les [...]. Selon le plaignant, V.________ a dû contacter ses amis pendant le deuxième cours pour qu’ils viennent et l’attendent à la sortie. Il a indiqué qu’il n’avait pas subi d’autres blessures que celles liées au spray au poivre dans les yeux. Ses habits ont été souillés par le spray. b) Il est mentionné dans le rapport d’investigation établi le 31 mars 2022 par la Police de Lausanne, Police-secours/Section C, soit dans le rapport des premiers intervenants, ce qui suit : « [q]uestionnés, la version des PADR, soit Mme P.________ et M. F., corroboraient avec celle de la victime. Ils ont vu l’agression mais n’ont pas été auditionnés » (P. 46 p. 5). c) Entendu par la Police de Lausanne le 7 avril 2022 (cf. PV aud. 2), V. a confirmé avoir eu une altercation verbale avec le plaignant durant le cours. Il a toutefois contesté, tout au long de la procédure, être impliqué d’une quelconque manière dans l’agression dont I.________ a été victime à la sortie des cours. Il a précisé être sorti pour discuter avec le plaignant, lui avoir fait une accolade et, lorsqu’il avait vu des gens cagoulés, il aurait pris peur et serait parti en courant. Il a ajouté qu’il n’aimait pas la violence. La police a consulté son téléphone portable et constaté qu’il ne contenait aucune application de messagerie. d) Entendu par la présidente le 7 décembre 2022 (cf. PV aud. 10), I.________ a confirmé les termes de sa plainte. Il a précisé que, quand il était sorti de l’école, le groupe des jeunes hommes se trouvait sur le
3 - parking des vélos. V.________ était sorti plus ou moins en même temps que lui. Ils avaient descendu quelques marches d’escaliers et se trouvaient côte à côte. Le prévenu l’avait attrapé par le col de son pull. Le groupe était tout de suite arrivé, l’avait insulté et l’un d’eux l’avait directement gazé au visage. Il a ajouté qu’il y avait quatre ou cinq personnes impliquées sans compter V.________ et non pas seulement trois ou quatre comme mentionné dans sa plainte. Il a également ajouté que V.________ était parti en courant avec le groupe. I.________ a également relevé qu’il n’était pas sûr à 100 % qu’il s’agissait d’amis de V., mais qu’il n’avait aucun problème avec d’autres personnes et qu’il s’entendait bien avec tout le monde. I. a requis le remboursement de son training (70 fr.), de son t-shirt (20-30 fr.), de sa veste (90 fr. environ), de son sac et des affaires de cours contenues dans le sac dont il n’a pas réussi à estimer la valeur. I.________ a en outre précisé que son amie P.________ avait assisté à l’agression, depuis la sortie des classes (cf. PV aud. 10, l. 130 et 131). e) P.________ a été citée le 16 décembre 2022 à comparaître en qualité de témoin par la présidente à l’audience du 12 janvier 2023, mais a fait défaut. Elle a toutefois informé téléphoniquement le greffe du Tribunal des mineurs le 26 janvier 2023 qu’elle avait oublié de se présenter à ladite audience. Elle n’a pas été reconvoquée par la suite. f) Entendu en qualité de témoin par la présidente le 12 janvier 2023 (PV aud. 11), F., enseignant au gymnase [...], à Lausanne, a exposé que le jours des faits, il était sorti du gymnase une ou deux minutes avant I. et se trouvait devant l’entrée du gymnase. Il avait remarqué la présence de trois jeunes hommes de l’âge d’I.________ sur le parc à vélos. Il n’avait pas le souvenir qu’ils étaient cagoulés, ce qui l’aurait interpellé, mais l’un d’eux avait un foulard que l’on peut mettre sur le nez. I.________ était sorti de l’établissement en même temps que d’autres jeunes. Le témoin n’avait pas vu les trois hommes s’approcher de
4 - lui, mais avait remarqué, du coin de l’œil, que les trois personnes étaient vers le plaignant. Il avait entendu le ton monter et vu l’un des trois jeunes, qui avait le foulard remonté sur le visage, gazer I.. Lui-même s’était interposé entre les trois hommes et le plaignant ; il leur avait dit de partir et qu’il allait appeler la police. Il n’avait pas vu si les deux autres étaient cagoulés, car il s’était surtout positionné vers le jeune homme qui tenait la gazeuse. Le groupe était ensuite parti en courant, dans deux directions différentes. F. a indiqué qu’il n’avait pas vu V.________ sortir de l’école. Il était sûr que le prévenu ne faisait pas partie du groupe des trois jeunes et qu’il n’était pas sorti en même temps qu’I.. Il n’avait pas vu V. partir en courant. Aucune interaction n’avait eu lieu entre le prévenu et le groupe des trois hommes. g) Le 6 mai 2022, V.________ a été impliqué dans une bagarre qui a dégénéré, à la suite d’une rencontre destinée à un combat entre deux jeunes qui avaient un différend. Lors de cette bagarre, un des jeunes a été roué de coups et blessé au moyen d’une hachette. Le 12 septembre 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs (ci-après : la présidente) a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de V., en le condamnant pour lésions corporelles simples et agression. Le Ministère public central, division des affaires spéciales, a formé opposition contre cette ordonnance le 25 septembre 2023, au motif que, dans la mesure où un recours avait été interjeté dans la présente cause, s’il devait être admis et les faits du 26 mars 2022 finalement retenus à l’encontre de V., il serait préférable que l’ordonnance pénale ou le jugement qui serait rendu à son encontre traite l’entier des faits qui lui sont reprochés. B.Par ordonnance du 12 septembre 2023, la présidente a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ s’agissant de l’altercation intervenue le 26 mars 2022 (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
5 - La présidente a relevé que, en présence de deux versions des faits contradictoires, il convenait de retenir celle de V., compte tenu du témoignage de F. qui avait assisté aux faits. Elle a en outre considéré qu’aucune autre mesure d’instruction permettant d’apporter des éléments déterminants n’était envisageable et qu’en outre aucun soupçon suffisant ne justifiait une mise en accusation. Au vu de ces éléments et au bénéfice du doute, elle a retenu la version des faits du prévenu et classé la procédure ouverte à son encontre. C. a) Le 25 septembre 2023, le Ministère public central, division des affaires spéciales, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à la présidente pour qu’elle complète l’instruction, à tout le moins en entendant P.________ en qualité de témoin, puis rende une nouvelle décision. b) Le 17 octobre 203, dans le délai imparti, V.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déposé des déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
2.1Le Ministère public soutient que la motivation de l’ordonnance querellée serait erronée et que la présidente aurait violé le principe in dubio pro duriore. Il considère que le témoignage de l’enseignant F.________ ne serait pas fiable, au motif notamment qu’il avait déclaré ne pas avoir vu V., alors que ce dernier admettait lui-même être sorti en même temps que la victime I.. Il reproche également à l’autorité précédente d’avoir renoncé à entendre P., témoin direct des faits selon I.. Il relève ensuite la similitude entre l’altercation
7 - du 26 mars et celle du 6 mai 2022, notamment en raison du fait que, dans les deux affaires, l’un des agresseurs avait une hachette. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, le ministère public (soit le juge des mineurs, en matière de procédure pénale applicable aux mineurs) ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 31 janvier 2023/75).
8 - 2.3Il est tout d’abord relevé que l’application du principe in dubio pro duriore n’est pas à proprement parler en cause ici, en ce sens que l’on ne se trouve pas dans une situation complètement instruite qui aurait dû conduire à un renvoi plutôt qu’au classement en vertu de ce principe. En l’espèce, il s’agit plutôt d’une violation de la maxime de l’instruction et d’une constatation incomplète des faits. Il ressort en effet du rapport d’investigation du 31 mars 2022 (P. 46) que P.________ était présente au moment de l’agression du 26 mars 2022 et que sa version des faits donnée sur les lieux aurait corroboré celle de la victime. Elle a toutefois fait défaut à l’audience du 12 janvier 2023, alors qu’elle avait été citée à comparaître par la présidente pour être entendue en qualité de témoin. Par la suite, elle n'a pas été entendue dans le cadre de cette procédure, faute d’avoir été reconvoquée. A ce stade déjà – et avant même de choisir une version des faits, soit celle d’I.________ ou de V.________ –, l’audition de P.________ ne paraît pas superflue, afin de déterminer l’implication éventuelle de V.________ dans l’agression du 26 mars 2022. En effet, P.________ était présente sur les lieux et aurait été témoin de l’altercation, de sorte qu’elle serait en mesure de fournir des informations à l’autorité précédente. Par ailleurs, il convient d’instruire davantage, notamment la question de la similitude avec l’affaire du 6 mai 2022, en ce sens que des cagoules et une hachette noire ont été retrouvées chez V.________ à la suite des faits survenus le 6 mai 2022 pour lesquels il a fait l’objet d’une ordonnance pénale (cf. P. 38) et qu’I.________ dans la présente cause a également évoqué une hachette. Au vu de ces éléments, la Cour de céans estime, avec le Ministère public, que le motif de classement tiré par l’autorité précédente du constat de versions irrémédiablement contradictoires est insuffisant. Il convient ainsi d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer la cause à la présidente pour nouvelle décision sur la base de nouvelles mesures d’instruction qui devront être mises en œuvre, à savoir notamment par l’audition de P.________ en qualité de témoin.
9 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, réduit de moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 12 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
10 - IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais de la procédure de recours, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Audrey Gohl, avocate (pour V.), -Mme [...], représentante légale de V., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -M. le Procureur du Ministère public central, division des affaires spéciales, -I., par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :