351 TRIBUNAL CANTONAL 405 PM22.008434-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juin 2022
Composition : M. K A L T E N R I E D E R, vice-président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP; 3 al. 1 et 2, 27 al. 2 et 3 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2022 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM21.011022-RBY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Tribunal des mineurs conduit une instruction pénale contre N.________, né en 2006, pour lésions corporelles simples et agression (art. 123 et 134 CP [Code pénal; RS 311.0]), au préjudice de [...], né en 2005. Il est reproché au prévenu d’avoir, le 6 mai 2022 vers 20h15, à la rue des Terreaux, à Lausanne, poursuivi sa victime alors qu’il était
e) Par acte du 17 mai 2022, N.________ a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner sa mise en liberté. Il a fait valoir en particulier qu’il avait, malgré des réticences initiales, collaboré à l’enquête
3 - et que les actes incriminés n’étaient pas prémédités. Il invoquait également des projets scolaires et professionnels (P. 15). Invitée à se déterminer sur la demande, la Présidente du Tribunal des mineurs a, par acte du 25 mai 2022, conclu à son rejet. Elle invoquait notamment le mauvais comportement du prévenu en détention, en précisant que le surveillant-chef et le directeur de l’établissement carcéral avaient rapporté des propos tenus pour inquiétants et qui tendraient à confirmer les craintes que le comportement du détenu pouvait susciter (P. 18). Ces propos auraient eu la teneur suivante : « si je dois faire le mal pour trouver le bien, je le ferai; plus ça va de l’avant, moins j’éprouve d’empathie envers les humains ». En outre, le signalement du 13 mai 2022 indique que « [c]e jeune homme aime raconter ses méfaits », qu’il « ne manifeste aucune envie de sortir de la délinquance », qu’ « il a une fascination pour les armes genre couteaux ou machettes » et qu’ « il a un côté inquiétant lorsqu’il estime (que) quand il tape des gens, il les éduque » (sic). Le prévenu a confirmé ses conclusions et étayé ses moyens dans des déterminations complémentaires du 25 mai 2022 également (P. 19). B.Par ordonnance du 31 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prévenu le 17 mai 2022 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Retenant des soupçons suffisants de culpabilité sur la base de sa précédente ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le prévenu présentait un risque de collusion et un risque de réitération persistants qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir, la situation étant demeurée inchangée depuis sa précédente ordonnance. Sous l’angle de la proportionnalité, l’autorité a estimé que la durée de la détention provisoire subie et à subir jusqu’au 14 juin 2022 demeurait proportionnée tant à la peine susceptible d’être
4 - prononcée au vu de la gravité des faits incriminés qu’aux mesures d’instruction encore à effectuer. C.Par acte du 3 juin 2022, N.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’elle le soit au bénéfice de mesures de substitution, à savoir l’assignation à résidence, hormis pour se rendre à ses cours au gymnase, ainsi que l’interdiction de tout contact avec ses comparses supposés et avec la victime. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable, sous la réserve des exceptions exhaustivement énoncées par la loi spéciale (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2).
5 - 1.2Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle- ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin); le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les réf. citées). 1.4Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP; art. 38 PPMin), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPMin, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne
6 - peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable.
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3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). 3.2En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas que la condition des graves soupçons suffisants d’infractions soit réalisée. En particulier, il admet avoir asséné des coups de pied et un coup de poing à [...], même s’il nie avoir fait usage d’un couteau. 4. 4.1Le recourant conteste en revanche l’existence des risques de collusion et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Quant au premier, il fait valoir qu’il s’est expliqué au sujet des faits incriminés, qui seraient donc « entièrement établis ». Il soutient que les versions données par les différents protagonistes des faits sont concordantes et corroborées par les images de vidéosurveillance, ce dont il déduit, en substance, que la question de savoir s’il serait tenté d’influencer les dépositions des tiers en question ne se poserait pas. 4.2Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV
5.1 La Cour examinera également le risque de réitération bien que
9 - les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP soient alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 221 CPP). 5.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés
10 - (ATF 146 IV 326 précité; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_570/2021 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité; ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_570/2021 précité). 5.3Le recourant se prévaut, en substance, d’une intégration sociale et d’un parcours scolaire qu’il tient pour favorables. Il fait valoir en outre que l’altercation en cause n’était pas préméditée et qu’il ne la voulait pas. Les infractions ici en cause ne sont postérieures que de quelque trois semaines à l’ordonnance pénale du 14 avril 2022. La condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (art. 33 al. 1 de la loi) réprime le port
11 - d’un couteau « papillon » par le recourant, le 11 septembre 2021. Le passage à l’acte très peu de temps après ce qui aurait dû être perçu comme un sérieux avertissement dénote une inquiétante propension à la violence. Cette première condamnation n’a donc pas eu d’effet de prévention. Plus encore, il semble que le recourant soit parvenu à fourvoyer l’éducatrice du Tribunal des mineurs, dès lors que celle-ci l’a, à l’audience du 9 février 2022, décrit comme un enfant ordinaire, poli et respectueux et qui répond aux atteintes et aux exigences de sa mère. Cette apparente duplicité renforce encore les inquiétudes suscitées par le comportement de l’intéressé. Le risque de réitération doit donc également être tenu pour concret. L’experte psychologue désignée le 25 mai 2022 a accepté le mandat le 1 er juin 2022 et s’est engagée à déposer son rapport dans un délai de quatre mois « au minimum » (P. 24); l’expertise doit débuter en juin 2022. Ce n’est qu’au vu des conclusions de l’experte que la dangerosité du prévenu pourra être appréciée de manière plus circonstanciée.
6.1Le recourant requiert des mesures de substitution à la détention provisoire. 6.2. 6.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289), plus encore dans une procédure dirigée contre un mineur (cf. l’art. 27 al. 1 PPMin, précité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
13 - frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), l’émolument étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 21 al. 3 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 540 fr. (pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 50, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N. le permette.
14 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Audrey Gohl, avocate (pour N.), -Mme Ganna N., et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :