353 TRIBUNAL CANTONAL 25 PM22.007364-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 janvier 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2022 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM22.007364-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur les art. 429 ss CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
2 - 2.Par acte du 18 novembre 2022, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. 3.Par avis du 29 novembre 2022 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à C.________ un délai au 19 décembre 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 4.Par courriel du 22 décembre 2022, C.________ a répondu à l’avis précité, en déclarant notamment qu’il avait « le droit et la remise de frais et assistance judiciaire ». 5.Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis précité a été distribué à son destinataire le 30 novembre 2022. 6.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
3 - 7.En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 29 novembre 2022 impartissant au recourant un délai au 19 décembre 2022 pour effectuer l’avance de frais, a été reçu par ce dernier le 30 novembre
LTF). Le greffier :