351 TRIBUNAL CANTONAL 4 PM20.014638-VBK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 mars 2022
Composition : M.P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 17 PPMin et 21 al. 1 DPMin Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n o PM20.014638-VBK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 29 août 2020, à Montreux, dans les toilettes d’un établissement public, F., né le [...] 2003, aurait contraint sexuellement X., née le [...] 2003, soit notamment en introduisant un doigt dans son vagin.
2 - X.________ a déposé plainte le 31 août 2020. Une instruction pénale a été ouverte le même jour contre F.________ pour contrainte sexuelle. La mère de X., représentante légale, a déposé plainte le 26 mai 2021. Vu les circonstances de l’affaire, la Présidente du Tribunal des mineurs a mis en place une médiation au sens de l’art. 17 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1). Ainsi, le 24 juin 2021, l’accord de médiation suivant a été conclu sous l’égide de G., médiatrice FSM (Fédération suisse de médiation) : « PM20.014638-VBK – TM Lausanne Plainte du 31 août 2020 de X.________ pour contrainte sexuelle à l’encontre de F.. La procédure de médiation permet aux deux jeunes concernés de convenir de l’accord suivant : F. : "Je réalise que je n’ai pas fait attention à X.________ et je comprends pourquoi elle l’a mal vécu. Je suis désolé de ne pas l’avoir écoutée. Je lui présente mes excuses. Je veux être plus à l’écoute à l’avenir et bien vérifier si la fille est d’accord. Je veux mieux communiquer." X.________ : "J’accepte les excuses de F., mais je n’oublierai jamais ce qui s’est passé. Je veux plus m’affirmer à l’avenir et ne plus jamais subir ce genre de situation." Chacun s’engage à respecter une totale confidentialité sur la médiation et considère que c’est une affaire désormais réglée. » Cette convention a été signée par F., X.________ et la mère de celle-ci. Le 23 août 2021, la médiatrice a transmis cet accord de médiation au Tribunal des mineurs. B.Par ordonnance du 28 septembre 2021, approuvée par le Ministère public central le 1 er octobre 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre
3 - F.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens des art. 429 ss CPP (II), a fixé l’indemnité due à Me Adrienne Favre, défenseur d’office de F., à 2'138 fr. 30, débours et TVA inclus (III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le classement a été prononcé en application de l’art. 17 al. 2 PPMin. C.Par acte du 4 octobre 2021, X. a recouru contre cette ordonnance. E n d r o i t :
1.1La PPMin régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références).
2.1La recourante soutient que de s’excuser sans réellement prendre en compte les dommages causés ne sert à rien, que la loi doit être appliquée à ceux qui ne la respectent pas et qu’elle a regretté son choix de procéder à une médiation dès après celle-ci. Elle expose qu’elle a changé d’avis et souhaite que le prévenu ne s’en sorte pas indemne, afin que ce qui lui est arrivé ne se reproduise pas à l’avenir avec d’autres filles. 2.2Aux termes de l’art. 17 PPMin, l’autorité d’instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d’engager une procédure de médiation dans les cas suivants : il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l’autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées (let. a), les conditions fixées à l’art. 21 al. 1 DPMin ne sont pas remplies (let. b) (al. 1). Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée (al. 2).
6 - De manière générale, cette disponibilité de l'action publique existe en relation avec les infractions se poursuivant sur plainte (où elle dépend de la volonté du plaignant de retirer sa plainte) ainsi que dans les limites assignées à l'opportunité des poursuites. Plus spécifiquement en droit des mineurs, dans lequel le principe d'opportunité de la poursuite pénale occupe une place particulière, la rédaction très ouverte de la loi ne limite pas le champ d'application de cette institution en fonction de la gravité de l'infraction, ni même selon qu'elle est ou non poursuivie sur plainte ou d'office (ATF 146 IV 238 consid. 3.2.2). 2.3En l’espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a fait usage de la faculté offerte par l’art. 17 al. 1 PPMin et un accord de médiation a été signé le 24 juin 2021 par la recourante, la mère de celle-ci et le prévenu, sous l’égide de G.________, médiatrice FSM. La recourante n’invoque pas la violation d’une norme juridique. En particulier, elle ne prétend pas que l’une des conditions posées par la PPMin pour renvoyer la cause en médiation n’était pas remplie. Elle n’invoque pas non plus que l’art. 17 al. 2 PPMin aurait été violé parce que la médiation n’aurait pas abouti à un accord. Si on la comprend bien, la recourante soutient que la réparation obtenue – la déclaration selon laquelle le prévenu dit qu’il réalise qu’il n’a pas fait attention à elle, qu’il comprend pourquoi elle l’a mal vécu, qu’il est désolé de ne pas l’avoir écoutée, qu’il lui présente ses excuses, qu’il veut à l’avenir être plus à l’écoute et bien vérifier si la fille est d’accord et qu’il veut mieux communiquer – est insuffisante pour favoriser une amélioration du pronostic de l’auteur mineur quant à son comportement futur. Toutefois, elle perd de vue qu’en signant l’accord de médiation, elle a donné son consentement avec le terrain d’entente qui avait été trouvé, notamment dans une perspective restaurative qui intègre des éléments de reconnaissance des faits et de réparation, d’une part (cf. ATF 146 IV 238 consid. 3.2), et que, pour une partie de la doctrine, informée de l’issue formelle et matérielle de la médiation, l’autorité de poursuite pénale doit encore examiner si, au vu de l’accord passé, l’objectif réparateur de la médiation et le but éducatif de la procédure pénale dirigée contre le
7 - mineur sont atteints de telle manière qu’il ne subsiste aucun intérêt prépondérant à la poursuite pénale, qui n’apparaît dès lors plus opportune et qu’il s’impose d’y renoncer, d’autre part (cf. ATF 146 IV 238 consid. 3.2.3 : une autre partie de la doctrine soutient que l’autorité n’a aucune marge de manœuvre et que c’est au médiateur et aux parties de résoudre ces questions). Or, en l’occurrence, la recourante était assistée par sa mère qui a cosigné l’accord passé, la médiatrice a ratifié celui-ci et la Présidente du Tribunal des mineurs a classé la procédure en application de l’art. 17 al. 2 PPMin, ce qui signifie que toutes trois ont considéré que les conditions posées pour un classement étaient remplies. Dans ces conditions, la recourante ne saurait soutenir après coup que le contenu de l’accord ne lui convient plus. Il n’en irait différemment que si elle invoquait et rendait vraisemblable avoir donné son consentement sous l’emprise d’un vice de la volonté, ce qui n’est pas le cas. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 septembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :